id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.706 No Rôle: A. 247652/XI-25534 Affaire: Arrêt 266706 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.706 du 19 mai 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.706 no lien 289366 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.706 du 19 mai 2026 A. 247.652/XI-25.534 En cause : V.C., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 16 janvier 2026, signée numériquement par l’auteur de l’acte le 19 janvier 2026, selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision II. Procédure Par une ordonnance du 20 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.534 - 1/5 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gabriele Weisgerber, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La partie requérante indique être arrivée en Belgique le 27 août 2025 et déclare être née le 1er janvier
- Le 19 janvier 2026, la partie adverse constate notamment que la partie requérante a atteint l’âge de 18 ans selon ses déclarations, considère qu’elle a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intérêt à la suspension A. Thèses des parties Dans sa demande de suspension, la partie requérante justifie son intérêt à agir en indiquant qu’aucun tuteur ne lui sera désigné et qu’elle sera privée « de toutes les garanties prévues par la loi-programme du 24.12.2002, dans son 6ème chapitre relatif à la tutelle des mineurs non accompagnés ». Elle ajoute que ses données d’identité « seront adaptées sur base de la décision d’âge » et qu’elle « a un intérêt évident à ce que ses données d’identité soient enregistrées en Belgique d’une manière conforme à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.706 XIr - 25.534 - 2/5 la manière dont elles sont enregistrées depuis sa naissance dans son pays de nationalité ». Elle souligne également qu’elle « ne peut pas non plus se prévaloir de l’application de l’article 6 du Règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juillet 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après Règlement Dublin III), ni de l’article 8, § 4 de ce même règlement qui prévoit que l’État responsable du traitement de la demande d’asile est l’État dans lequel la demande d’asile a été introduite ». Elle remarque que si elle devait ne plus être considérée comme mineure, elle « ne pourrait exercer un droit au regroupement familial sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15.12.1980 ». Elle avance enfin qu’elle « court le risque qu’il lui soit reproché d’avoir menti sur son âge, ce qui affecterait sa crédibilité générale dans le cadre de sa demande de protection internationale et compromet l’application du bénéfice du doute conformément à l’article 48/6, § 4, e) de la loi du 15.12.1980 ». La partie adverse constate que la partie requérante a toujours déclaré être er née le 1 janvier 2008 et que cette date de naissance est d’ailleurs celle figurant dans la requête de telle sorte qu’il y a « une contradiction manifeste au sein de la requête et par rapport aux pièces du dossier administratif en ce que le requérant déclare, en page 3 de la requête datée du 16 mars 2026, qu’il serait "âgé, selon ses déclarations, de 17 ans" ». Elle avance que la partie requérante est « clairement âgé[e] de plus de 18 ans selon ses déclarations ainsi que le relève avec pertinence la partie adverse dans la motivation formelle de l’acte attaqué ». Elle en déduit que la partie requérante a perdu tout intérêt au recours et se réfère notamment à un arrêt n° 261.431 du 25 novembre
- B. Appréciation La partie requérante expose, de manière constante, être née le 1er janvier 2008 de telle sorte qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans le 1er janvier 2026 ainsi que le relève l’acte attaqué. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué ou de suspension de son exécution, la partie requérante ne pourrait pas obtenir sa prise en charge par le service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses déclarations constantes, plus de dix-huit ans. Il en résulte que la partie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.706 XIr - 25.534 - 3/5 requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué ou la suspension de son exécution. Les conséquences préjudiciables alléguées, telles celles concernant l’examen d’une future demande de regroupement familial ou un reproche d’avoir menti sur son âge, ne résultent pas de l’acte attaqué, qui a pour seul objet de refuser le bénéfice de la tutelle, mais de la décision qui serait prise, dans le cadre d’une autre procédure, par une autre autorité. L’intérêt invoqué est donc indirect et hypothétique. Par ailleurs, le rejet du recours n’emporte pas l’entérinement de l’âge sur lequel s’est fondé la partie adverse pour adopter l’acte attaqué, puisque le Conseil d’État, pour rendre le présent arrêt, tient au contraire compte de la date de naissance dont se prévaut la partie requérante. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.534 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.534 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div