id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.707 No Rôle: A. 248091/XV-6547 Affaire: Arrêt 266707 - Police - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-19 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.707 du 19 mai 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.707 du 19 mai 2026 A. 248.091/XV-6547 En cause : l’association sans but lucratif FEBIAC, ayant élu domicile chez Mes Laurens de BRUCKER, Marie BAZIER et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la commune de Bertrix,
- le collège communal de la commune de Bertrix,
- la commune de Bertrix, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, rue de Sardanson, 36 5004 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 mai 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : «
- l’ordonnance de police du Bourgmestre de Bertrix relative à l’interdiction de circulation des motocyclistes du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026 sur la N865 entre Mortehan Dohan et
- la décision du collège communal de Bertrix du 30 avril interdisant la circulation des motocyclistes sur la N865 reliant Mortehan à Dohan (BK 14,5 jusqu’à BK 14,9) du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026 excepté la circulation locale » et, d’autre part, l’annulation des mêmes actes. II. Procédure Par une ordonnance du 11 mai 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai
- XVexturg - 6547 - 1/8 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Basile Pittie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaux, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours sont exposés dans l’arrêt n° 266.673 du 12 mai
- Il convient de s’y référer et de le compléter par les éléments suivants :
- Le 16 avril 2026, le bourgmestre de la commune de Bertrix adopte un arrêté de police interdisant la circulation des motocyclistes, du 1er mai au 30 septembre 2026, sur la portion de la N865 reliant Mortehan à Dohan située sur le territoire de cette commune. Cet arrêté est rédigé comme suit : « Vu la Nouvelle Loi Communale et le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu la Loi relative à la circulation routière ; Vu le règlement général sur la Police de la Circulation Routière ; Vu l’A.M. du 11.10.76, modifié par l’A.M. du 19.12.91, fixant les dimensions minimales et les conditions de placement de la signalisation routière ; Vu l’A.R. du 14.05.2002 et l’A.M. du 18.12.2002 modifiant l’A.M. du 11.10.76 ; Vu la Circulaire Ministérielle du 14.11.77 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Vu le Règlement Général de Police adopté par le conseil communal en date du 28/10/2021 ; Considérant la circulation accrue des motocyclistes sur cette voirie en dehors des périodes hivernales ; XVexturg - 6547 - 2/8 Considérant que le tronçon de la N865 entre Mortehan et Dohan présente une configuration sinueuse et un revêtement récemment rénové favorisant des comportements de conduite à vitesse excessive ; Considérant que de nombreux motocyclistes utilisent le tronçon comme parcours de loisir assimilable à un pseudo-circuit, notamment durant la période de mai à octobre ; Considérant que plusieurs comportements consistant à couper les virages ont été constatés ; Considérant que cette situation compromet la sécurité des piétons et des autres usagers de la voirie ; Considérant que les contrôles de police et radars déjà mis en place n’ont pas permis de mettre fin à ces comportements ; Considérant que la topographie en cuvette du site accentue fortement les nuisances sonores pour les riverains ; Considérant la nécessité de préserver la quiétude du voisinage ; Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt général, de limiter temporairement la circulation des motocyclistes ; Considérant qu’à cette occasion, il y a lieu de prendre des mesures de sécurité et de réglementer la circulation ; ARRETE : Article 1er : La circulation des motocyclistes est strictement interdite sur la N865 reliant Mortehan à Dohan (BK 14.5 jusqu’à BK 14.9) du 01 mai 2026 au 30 septembre 2026 excepté la circulation locale. Article 2 : La signalisation sera mise en place par le service travaux de la Commune de Bertrix et sera sous son entière responsabilité. Article 3 : Les infractions au présent Arrêté seront punies des peines de police ou des peines prévues par l’A.R. du 16.03.
- Article 4 : Le présent Arrêté peut faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 5 : Le présent Arrêté prend cours le vendredi 01.05.2026 et ses mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée. Article 6 : Copie du présent arrêté sera remise à toutes les autorités supérieures et compétentes intéressées. Fait et publié, au vœu de la Loi, à la Commune de Bertrix, ce jeudi 16/04/2026, pour être affiché sur place et aux différents accès des voiries concernées ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 27 avril 2026, le collège communal de la commune de Bertrix adopte à son tour, à l’unanimité, une ordonnance de police dont la teneur est similaire, applicable au même tronçon et pour la même période. XVexturg - 6547 - 3/8 Il s’agit du second acte attaqué. IV. Mise hors de cause des deux premières parties adverses Lorsque le bourgmestre et le collège communal agissent dans l’exercice des compétences qu’ils tiennent de la Nouvelle loi communale, ils le font en qualité d’organes de la commune, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire. Le bourgmestre et le collège communal de la commune de Bertrix doivent, en conséquence, être mis hors de cause. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie requérante soutient que son recours est recevable ratione personae. Elle se fonde sur l’article 4 de ses statuts et fait valoir qu’elle représente les importateurs belges de motocycles. Elle expose qu’une interdiction catégorique de circulation visant les motocycles exerce un effet dissuasif sur leur utilisation et leur acquisition, avec un impact négatif direct sur les ventes, le leasing et l’après-vente du secteur. Elle ajoute que les actes attaqués privent exclusivement les motocycles de l’accès à une voirie publique régionale, tandis que les autres véhicules motorisés demeurent autorisés. Elle en déduit qu’elle a un intérêt à défendre un accès non discriminatoire au réseau routier pour son secteur. Elle soutient enfin que le recours est recevable ratione temporis. Elle indique avoir pris connaissance des actes attaqués le 7 mai 2026 et avoir agi le lendemain de cette prise de connaissance, ce qui lui permet, selon elle, de satisfaire à la condition de diligence. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione materiae du recours. Elle relève que la partie requérante dirige son recours contre, d’une part, une « ordonnance de police du Bourgmestre de Bertrix » et, d’autre part, une « décision du collège communal de Bertrix du 30 avril ». Elle expose qu’il ressort de l’analyse des pièces déposées par la partie requérante que ces deux « décisions » constituent en réalité le même acte administratif, à savoir la décision du collège communal du 27 avril 2026, et qu’il n’existe aucune décision du collège communal du 30 avril
- Elle en déduit que le recours, en ce qu’il est dirigé contre cette XVexturg - 6547 - 4/8 dernière décision, doit être déclaré irrecevable pour défaut d’objet. Elle cite à l’appui de cette thèse l’arrêt n° 207.826 du 1er octobre
- Elle soulève également une exception d’irrecevabilité ratione personae du recours. Elle expose que l’objet statutaire de la partie requérante apparaît particulièrement vaste, tant sur le plan matériel que géographique, et qu’il tend à se confondre avec la défense de l’intérêt général économique des secteurs concernés, sans permettre d’identifier un intérêt collectif suffisamment spécifique et distinct de l’intérêt général au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle invoque à cet égard l’enseignement des arrêts nos 164.856 du 16 novembre 2006 et 190.775 du 24 février
- Elle relève en outre que les membres effectifs de la partie requérante ne sont ni des pratiquants de la moto, ni des usagers de la route, ni des associations de défense de cette pratique, mais exclusivement des acteurs économiques liés à la production, à l’importation et au commerce de véhicules automobiles et de motocycles. Elle se prévaut à cet égard des arrêts nos 247.358 du 31 mars 2020 et 266.673 du 12 mai 2026 précité, dont elle reproduit le motif selon lequel l’objet social de la partie requérante ne concerne pas directement la défense des motocyclistes, la promotion de la sécurité routière ou la protection de l’environnement. Elle conclut qu’une interdiction temporaire de circulation portant sur sept kilomètres ne peut avoir d’impact sur le marché de la production, de l’importation et sur les activités commerciales exercées par les membres de la partie requérante, et que le préjudice allégué ne pourrait être qu’indirect et insuffisant pour qu’un intérêt direct et personnel soit reconnu à la partie requérante. V.
- Appréciation La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. XVexturg - 6547 - 5/8 Les associations peuvent agir devant le Conseil d’État dans les mêmes conditions exigées de toutes les personnes physiques ou morales. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général et des intérêts individuels de ses membres, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. En l’espèce, selon l’article 6 de ses statuts, les membres effectifs de la partie requérante sont des personnes physiques et morales qui, soit exercent une « fonction de construction, d’assemblage et/ou importation d’une ou de plusieurs marques déterminées de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles », soit fabriquent « des éléments, composants, pièces et accessoires destinés à la construction et/ou l’assemblage de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles », soit importent « des éléments, composants, pièces et accessoires pour motocycles et cycles », soit proposent « des produits ou services liés à la mobilité individuelle ou collective de personnes ou de biens ou à la comodalité ». Par ailleurs, l’article 4 de ces statuts précise ce qui suit : « L’association a pour buts, tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg : a) De promouvoir le commerce et l’importation de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles et de pièces, accessoires et composants pour véhicules automobiles, motocycles et cycles. b) De promouvoir la construction et l’assemblage de véhicules automobiles, de motocycles, de cycles et des industries connexes. c) De promouvoir la fabrication de pièces, accessoires et composants pour véhicules automobiles, motocycles et cycles. d) D’intensifier la collaboration entre l’industrie de la construction et de l’assemblage de véhicules et les industries connexes. L’association a pour objet, tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg : a) De protéger et de représenter dans tous les pays, les intérêts des membres auprès des pouvoirs publics, des organisations professionnelles, internationales et autres, et auprès de l’opinion publique. b) De rédiger et d’éditer des études, brochures et livres scientifiques et informatifs concernant les secteurs de l’automobile, du motocycle et du cycle et les secteurs connexes. c) D’organiser le Salon de l’Automobile de Bruxelles selon délégation de l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (O.I.C.A.), et tout autre événement ou exposition en Belgique ou à l’étranger ayant vocation de promouvoir : l’image de l’industrie et du commerce de véhicules automobiles et/ou de motocycles et/ou de cycles ; l’achat et l’usage de ceux-ci ; l’adoption de solutions de mobilité individuelle innovantes. XVexturg - 6547 - 6/8 d) De procéder à l’organisation de manifestations, conférences, expositions et actions de promotion de tout genre, en faveur de l’industrie automobile, du motocycle et du cycle et des secteurs connexes, en général et en particulier. e) De réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux buts ci-avant. f) Prendre des participations dans des sociétés ou associations qui détiennent et/ou gèrent des biens immobiliers ou acquérir et/ou gérer des biens immobiliers en son nom propre ». Par conséquent, il n’apparaît pas que l’objet social de la partie requérante concerne directement la défense des motocyclistes, qui ne font pas partie d’une des catégories de personnes pouvant devenir membre effectif de cette association, la promotion de la sécurité routière ou la protection de l’environnement. À supposer qu’une interdiction temporaire d’une durée de cinq mois portant sur un tronçon de quatre cents mètres en zone rurale, avec un itinéraire alternatif, puisse avoir le moindre impact négatif sur les ventes, le leasing ou le service après-vente du secteur belgo-luxembourgeois du motocycle, ce qui reste à démontrer, cet effet ne pourrait être qu’indirect et insuffisant pour qu’un intérêt direct et personnel soit reconnu à la partie requérante. Il en va de même pour la discrimination alléguée entre les usagers de la voie publique puisque l’objet social de la partie requérante concerne les intérêts collectifs des professionnels du secteur du motocycle et non ceux des utilisateurs de ces véhicules. L’exception soulevée par la partie adverse quant à l’absence d’intérêt direct et personnel au recours est prima facie fondée et suffit à rejeter la demande de suspension d’extrême urgence sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre exception à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre et le collège communal de la commune de Bertrix sont mis hors de cause. XVexturg - 6547 - 7/8 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVexturg - 6547 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div