id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.711 No Rôle: A. 246097/VI-23495 Affaire: Arrêt 266711 - Marchés publics - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-20 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.711 du 19 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.711 no lien 289371 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.711 du 19 mai 2026 A. 246.097/VI-23.495 En cause :
- la société à responsabilité limitée ID BAT,
- la société anonyme SETIP-GCUBE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Kevin POLET, avocat, avenue René Magritte 25 1300 Wavre, également assistées et représentées par Me Corentin VAN ROY, avocat, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du collège communal de Charleroi du 1er juillet 2025, par laquelle elles ont été informées de leur non-sélection dans le cadre du marché public CSC n°00-2023-05 « Marché stock de rénovation et d’embellissements intérieurs » et de l’attribution du marché à un autre soumissionnaire. II. Procédure Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, lequel a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 12 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril
- VI - 23.495 - 1/7 M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Claire Sponar, loco Me Kevin Pollet et Corentin Van Roy, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles Par avis du 4 avril 2024, la partie adverse publie un avis de marché relatif à un marché stock pour la réalisation de travaux de rénovation et d’embellissements intérieurs dans tous les bâtiments de la ville de Charleroi. Ce marché est divisé en trois lots : lot 1 : Rénovation intérieure ; lot 2 : traitement de l’humidité ; lot 3 : Portes vitrages et serrures sécurisées. Le cahier spécial des charges prévoit, au titre de critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire, que le soumissionnaire est tenu d’apporter la preuve qu’il dispose de l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la catégorie D, classe
- Les parties requérantes soumettent ensemble une offre pour le lot
- Par un courrier du 11 août 2025 adressé à la première partie requérante, celle-ci est informées de l’attribution du marché public CSC n°00-2023-05 « Marché stock de rénovation et d’embellissements intérieurs » à un autre soumissionnaire et de sa non- sélection au motif qu’elle ne possède pas l’agréation requise en classe requise (D-classe 2). Par un courrier du 19 août 2025, les parties requérantes écrivent à la partie adverse pour lui faire part que leur offre a été introduite par les deux sociétés et que la seconde d’entre elles dispose d’une agréation en catégorie D classe
- VI - 23.495 - 2/7 Par délibération du 7 octobre 2025, le collège communal de la partie adverse décide de retirer la délibération approuvant l’attribution du marché litigieux pour le lot
- Cette décision de retrait est ainsi rédigée : Le courrier de notification de cette décision aux parties requérantes mentionne les précisions suivantes : VI - 23.495 - 3/7 IV. Annulation de l’acte attaqué Invitée par Mme le Premier Auditeur à produire la preuve de la notification, avec indication des voies de recours, de la décision de retrait de l’acte attaqué à l’attributaire que ce dernier désignait pour le lot 1 du marché litigieux ainsi que la preuve de la réception de cette notification, la partie adverse a, la veille de l’audience, communiqué au Conseil d’État les courriers de notification de la décision de retrait aux différents soumissionnaires. Il n’est toutefois pas permis de considérer ce retrait comme définitif dès lors que la partie adverse n’a pas communiqué la preuve que cette décision de retrait a également été portée à la connaissance des différents soumissionnaires par courriels électroniques, conformément à l’article 9/1, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains travaux, de fournitures et de services et de concessions. L’auditeur rapporteur a, à titre subsidiaire, examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. Le rapport est ainsi rédigé : « À TITRE SUBSIDIAIRE : ANNULATION DE L’ACTE ATTAQUÉ. 1.Dans l’hypothèse où le Conseil d’État considèrerait ne pas être en mesure d’apprécier le caractère définitif de la décision de retrait – à défaut le cas échéant de disposer de tous les éléments utiles pour ce faire -, compte tenu en particulier de l’absence actuelle de manifestation de la partie adverse, il conviendrait d’annuler l’acte attaqué, en ce qu’il concerne le lot 1 du marché litigieux. Le moyen unique soulevé à cet égard par les parties requérantes n’appelle que des débats succincts. 2.Les parties requérantes soulèvent un moyen unique, “pris de la violation de l’article 11 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, des articles 4 et 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.711 VI - 23.495 - 4/7 articles 70 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation”. Elles résument leur moyen comme suit : “Les requérantes soutiennent en substance que l’acte attaqué a irrégulièrement écarté leur offre, dès lors que la sa SETIP-GCUBE, avec laquelle la srl ID BAT a constitué un groupement d’opérateurs économiques, dispose de l’agréation catégorie D, classe 6, suffisante pour exécuter les travaux du lot 1 (à supposer que son offre soit la plus basse)”. 3.Par courrier recommandé du 11 août 2025, la partie adverse a notifié à la première partie requérante un “avis de non-attribution”, l’informant de sa non-sélection dans le cadre du marché litigieux pour le motif suivant : “La société ne possède pas l’agréation en classe requise (D – classe 2), La société est non sélectionnée pour le lot 1”. Comme le soutiennent les parties requérantes, l’article 11, §1er, de la loi du 20 mars 1991 ʻorganisant l’agréation d’entrepreneurs de travauxʼ dispose comme suit : “Les sociétés momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19”. Or, la première partie requérante n’a pas déposé offre seule ; elle et la seconde partie requérante ont déposé une offre ensemble, en tant que groupement d’opérateurs économiques. En l’occurrence, la seconde partie requérante dispose quant à elle d’une agréation de catégorie D – classe 6, ce qui l’autoriserait à effectuer les travaux visés par la classe
- Sans qu’il soit même nécessaire de vérifier la correspondance des différentes catégories et classes d’agréation, force est de constater que la partie adverse a manifestement commis une erreur – en fait et en droit – en se limitant à prendre en considération l’agréation de la première partie requérante. Sur le vu des termes du courrier de notification, il est même permis de s’interroger quant à savoir si la partie adverse avait perçu que la première requérante ne soumissionnait pas seule mais bien dans le contexte d’un groupement de deux opérateurs économiques. 4.Dans la décision de retrait, la partie adverse admet expressément ces erreurs, considérant ce qui suit : VI - 23.495 - 5/7 Pour l’ensemble des raisons et motifs émis par les parties requérantes (dans leur requête) et adverse (dans la décision de retrait), et dans cette mesure seulement, il convient de conclure que le moyen unique est manifestement fondé ». Le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de s'écarter du rapport du premier auditeur. Dans cette mesure, le moyen est fondé et il y a lieu, par souci de sécurité juridique, d'annuler l'acte attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège communal de Charleroi du 1er juillet 2025, de ne pas sélectionner les requérantes dans le cadre du marché public CSC n°00-2023-05 « Marché stock de rénovation et d’embellissements intérieurs » et d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. VI - 23.495 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI - 23.495 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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