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Arrêt 266712 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.712 No Rôle: A. 248023/VIII-13409 Affaire: Arrêt 266712 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-20 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.712 du 19 mai 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.712 du 19 mai 2026 A. 248.023/VIII-13.409 En cause : B.K., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, Square Ambiorix 45 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mai 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notifiée par courrier daté du 19 mars 2026, reçu le 27 mars 2026, [la] plaçant […] en mise en disponibilité pour la période du 3 avril 2025 au 24 août 2025 et à partir du 25 août 2025, sur la base des articles 13 et 14 du décret du 5 juillet 2000 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 mai 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 13.409 - 1/3 La requérante, et Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, lorsqu’une demande de suspension est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation, la preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience, et si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. En l’espèce, par un courrier du 4 mai 2026, reçu le même jour, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Aucune preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué n’a été apportée avant la clôture des débats et, à l’audience, la requérante a reconnu ne pas avoir procédé audit paiement. Conformément à l’article 71, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension d’extrême urgence doit, dès lors, être rejetée. VIIIexturg - 13.409 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Pierre-Olivier de Broux VIIIexturg - 13.409 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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