id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.713 No Rôle: A. 247604/XIII-11008 Affaire: Arrêt 266713 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.713 du 19 mai 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.713 no lien 289373 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.713 du 19 mai 2026 A. 247.604/XIII-11.008 En cause : la commune d’Écaussinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Alexis JOSEPH, avocats, avenue Baudouin de Constantinople, 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante en intervention : la société anonyme ELAWAN ENERGY WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 9 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne et d’une cabine de tête, et la pose de câbles électriques vers cette cabine, dans un établissement situé rue de Nivelles à Écaussinnes (Écaussinnes- Lalaing) et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure
- Par une ordonnance du 16 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai
- XIIIr - 11.008 - 1/24 La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 16 octobre 2020, la SRL New Wind introduit une demande de permis unique ayant pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance nominale maximale de 2,99 MW et d’une hauteur totale maximale de 150 mètres et d’une cabine de tête, et la pose de câbles électriques vers cette cabine, dans un établissement situé rue de Nivelles à Écaussinnes (Écaussinnes-Lalaing). Le projet est repris en zone agricole au plan de secteur de La Louvière- Soignies. Le 24 septembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents au premier échelon administratif octroient le permis unique sollicité. Cette décision fait l’objet de quatre recours administratifs. Le 31 janvier 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de délivrer le permis unique sollicité. XIIIr - 11.008 - 2/24
- Le 11 décembre 2024, la SRL New Wind introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance nominale maximale de 3,6 MW et d’une hauteur totale maximale de 180 mètres et d’une cabine de tête, et la pose de câbles électriques vers cette cabine, dans l’établissement précité.
- Le 3 février 2025, les fonctionnaires technique et délégué établissent un accusé de réception attestant du caractère recevable et complet du dossier de demande.
- Une enquête publique est organisée du 25 février au 27 mars 2025 sur le territoire des communes de Nivelles, Braine-le-Comte, La Louvière et Écaussinnes. Plusieurs réclamations sont introduites.
- Divers avis sont sollicités et émis, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 28 février 2025 du pôle aménagement du territoire et l’avis défavorable de date inconnue du collège communal d’Écaussinnes, envoyé aux fonctionnaires technique et délégué le 7 avril
- Le 30 juin 2025, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 60 jours le délai d’envoi de leur décision.
- Le 22 août 2025, ils délivrent le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Deux recours administratifs sont introduits à l’encontre de cette décision par un riverain et par la partie requérante.
- Le 26 novembre 2025, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
- Le 3 décembre 2025, le pôle aménagement territoire émet un avis complémentaire.
- Le 8 décembre 2025, les fonctionnaires technique et délégué notifient le rapport de synthèse, qui contient une proposition d’octroi du permis. XIIIr - 11.008 - 3/24
- Par un courrier du 19 janvier 2026, le fonctionnaire technique informe notamment la SRL New Wind que la décision ministérielle n’a pas été notifiée dans le délai imparti, de sorte que la décision de première instance est confirmée, à savoir celle du 22 août
- IV. Intervention
- La requête en intervention introduite par la société anonyme (SA) Elawan Energy Wallonie, bénéficiaire de l’acte attaqué à la suite de la fusion par absorption de la SRL New Wind, est accueillie. V. Conditions de la suspension
- Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante
- Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.I.1 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT) et des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie, ainsi que de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
- La partie requérante résume le moyen comme suit : « La partie requérante fait grief à la partie adverse d’avoir octroyé l’acte attaqué en méconnaissance de litiges et d’oppositions exprimées, tant pas la Commune, que par des propriétaires riverains, par rapport aux travaux de raccordement électrique interne du parc éolien, alors que la prise en compte de ces litiges et oppositions impacte l’admissibilité du projet au regard du bon aménagement des lieux. Dans une première branche, la partie requérante rappelle que le raccordement électrique interne précité avait été critiqué sur recours par les Ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, ces derniers ayant refusé une précédente demande de permis portant sur des travaux identiques en raison de l’impact disproportionné de cet aspect du projet sur les voiries communales. XIIIr - 11.008 - 4/24 La partie requérante constate toutefois que l’acte attaqué fait fi de cette problématique. Ainsi, la partie adverse ne motive pas adéquatement les raisons pour lesquelles elle estime que les objections de la requérante n’étaient pas fondées, ni pourquoi il n’est pas tenu compte des objections formulées précédemment par le Gouvernement wallon, alors que la décision prise par ce dernier est devenue définitive et dispose d’une autorité de chose décidée. Dans une seconde branche, la partie requérante met en exergue une réclamation développée par des propriétaires d’un terrain traversé par les futurs câbles de raccordement interne du parc éolien, lesquels ont manifesté leur opposition à cet aspect du projet. La requérante considère que l’acte attaqué aurait dû tenir compte de cette réclamation pour considérer que le projet ne peut être mis en œuvre dans la configuration telle que présentée à l’appui du dossier de demande de permis ». VI.
- Examen VI.2.
- Préambule commun aux deux branches 19.
- L’article D.IV.53, alinéa 1er, du CoDT prévoit ce qui suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code ». La notion de « motivation adéquate » au sens de cet article rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle- ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. XIIIr - 11.008 - 5/24 19.
- Conformément à l’indépendance des polices administratives, la légalité d’un acte administratif doit en principe s’apprécier par rapport à la ou les polices administratives spéciales dont il relève et non en fonction de considérations relevant d’une autre police administrative. Par ailleurs, en application de l’article D.IV.77 du CoDT, les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers. Les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire ou de police de l’environnement au regard desquelles la légalité d’une demande de permis unique doit être examinée. Il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par un projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation ou d’une incidence notable sur l’environnement. Dans ce cas, le litige de droit civil doit être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon aménagement des lieux et n’emportant pas d’incidences notables sur l’environnement. Cette appréciation relève cependant de l’opportunité de l’action administrative, qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Toutefois, sur demande d’une partie requérante, le Conseil d’État doit vérifier que l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. VI.2.
- Première branche
- L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre explicitement à tous les avis ou objections formulés au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis unique ou au refus d’octroi d’un tel permis. Toutefois, si lors de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, la décision prise ne peut être considérée comme adéquatement motivée si elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cela étant, pour être adéquate, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux ou à la protection de l’environnement qui la fondent et qui, fût-ce implicitement, permettent de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité s’écarte, le cas échéant, d’avis ou de remarques antérieurement intervenus sur la demande. XIIIr - 11.008 - 6/24
- En l’espèce, le projet autorisé par l’acte attaqué, à l’instar du projet antérieur de la SRL New Wind sur le même site refusé par un arrêté du 31 janvier 2022 des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, prévoit notamment la pose de câbles électriques sur une distance d’environ 2,2 kilomètres afin de raccorder l’éolienne et la cabine de tête. Ce raccordement implique le creusement de nombreuses tranchées au travers de plusieurs voiries communales et de parcelles privées. Par l’arrêté du 31 janvier 2022 précité, les ministres ont exposé ce qui suit : « En ce qui concerne les récriminations de la commune (d’ÉCAUSSINNES) à l’égard des voiries, il y a lieu rappeler que le raccordement électrique dont question ici (entre l’éolienne et la cabine de tête), contrairement aux raccordements habituellement considérés dans les permis éoliens, entre une cabine de tête et le point d’injection dans le réseau public, est une composante du projet qui fait partie intégrante de la demande de permis. Il convient donc, comme pour le point précédent, d’examiner la possibilité de mettre en œuvre le permis s’il était délivré. En l’espèce, si la pose du câble entre l’éolienne et la cabine de tête ne requiert pas l’avis du Conseil communal en matière de modification de voiries dans le cadre de la présente procédure (si les travaux sont d’une durée inférieure à 12 mois, tel que prévu dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal), les travaux en et aux abords de la voirie nécessitent toutefois, pour leur réalisation indispensable à la réalisation du projet, l’accord du Collège communal et la prise d’arrêtés de police par le Bourgmestre. Dès lors, vu l’opposition exprimée à maintes reprises par la commune d’Écaussinnes à l’égard du projet, il apparait que ledit projet ne saurait être mené à bien dans son intégralité sans l’accord de la commune. Dans ce cas, il doit être constaté que la mise en œuvre d’un éventuel permis parait impossible, ce qui doit conduire à son refus ». Dans son avis défavorable du 7 avril 2025, émis sur la demande de permis unique litigieuse, le collège communal d’Écaussinnes fait valoir ce qui suit : « Considérant que le raccordement entre l’éolienne et la cabine de tête nécessite l’ouverture de 2,2 km de tranchées ; que ces raccordements sont à poser à la fois sur des parcelles publiques et privées ; Considérant que le demandeur indique dans le dossier posséder les accords fonciers de toutes les parcelles ; que cette information est contraire aux éléments ressortant de l’enquête publique ; qu’au moins 2 propriétaires privés concernés n’ont pas marqué leur accord pour les travaux à effectuer sur leur propriété, dont l’une impliquera l’arrachage d’une haie ; que la Commune soutient que les travaux de raccordement de l’éolienne sur les voiries communales sont exagérément impactants, et constituent une menace pour l’alignement de platanes de la rue de Triboureau qui marque l’entrée du village ; que la Commune n’a jamais marqué son accord pour la réalisation des travaux sur le domaine publique ». Après avoir notamment reproduit l’avis précité, l’acte attaqué expose ce qui suit : XIIIr - 11.008 - 7/24 « Considérant qu’une demande de permis unique portant sur le même objet a été autorisée en date du 24/09/2021 par les fonctionnaires technique et délégué et refusée sur recours par le Ministre en date du 31/01/2022 ; que le refus du Ministre était essentiellement motivé sur l’absence d’accord de la commune d’Écaussinnes quant au rabattement des arbres lui appartenant, prévu dans un rayon de 100 m autour du mât projeté ainsi que sur le refus de la commune de délivrer, en cas d’octroi du permis, un accord pour l’ouverture de voirie afin d’y faire passer le raccordement électrique entre l’éolienne et la cabine de tête ; que ces éléments relèvent du droit civil d’une part et d’accords communaux à fournir à posteriori ; Considérant que la présente demande est similaire à la précédente sauf en ce qui concerne la hauteur et la puissance de l’éolienne qui ont été augmentées ; que l’avis du Fonctionnaire délégué dans la précédente demande était favorable conditionnel ». Par les motifs qui précèdent, les auteurs de l’acte attaqué font valoir que les griefs portant sur les actes et travaux nécessaires au raccordement électrique entre l’éolienne et la cabine de tête relèvent du droit civil et d’accords que la commune doit fournir postérieurement. De tels motifs permettent de comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles ils s’écartent de la position retenue dans l’arrêté ministériel du 31 janvier 2022 et dans l’avis défavorable du 7 avril 2025 du collège communal. Prima facie, la motivation de l’acte attaqué apparaît adéquate sur ce point. Aucune erreur de fait ou de droit ne semble ressortir de cette appréciation, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis unique ne pouvant pas trancher des questions relevant spécifiquement du droit civil, de la police du domaine public ou, le cas échéant si les actes et travaux requis ne relèvent pas de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, de la police administrative spéciale de la voirie communale. La partie requérante n’établit pas que les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation du seul fait de ne pas avoir fait sienne son opposition sur cet aspect du projet. Elle tente en réalité de substituer sa propre appréciation en opportunité à la leur, sans démontrer qu’ils ont versé dans l’arbitraire. La première branche du premier moyen n’est pas sérieuse. VI.2.
- Seconde branche
- L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections émises au cours de la procédure qui a conduit à la modification d’un permis unique. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier sont formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il XIIIr - 11.008 - 8/24 ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
- En l’espèce, dans leur réclamation du 26 mars 2025, déposé dans le cadre de l’enquête publique, A.V. et M.V. exposent ce qui suit : « À notre grande surprise, nous constatons que les câbles électriques passent dans les terres que nous occupons et que nous avons en propriété. Aucune demande n’a été formulée par les auteurs de projet ». Il ressort du point 21 qu’aucune erreur de droit ou de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation n’a, prima facie, été commise par les auteurs de l’acte attaqué en considérant que les griefs de droits civils ne relèvent pas de leurs prérogatives. La partie requérante n’établit pas que les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le grief exposé dans la réclamation précitée, qui se limite à regretter l’absence de demande des auteurs de projet concernant le passage des câbles électriques sur leur propriété, implique une mauvaise urbanisation ou entraîne une incidence notable à l’environnement qui leur imposait de refuser la délivrance du permis unique sollicité. La seconde branche du premier moyen n’est pas sérieuse.
- Il s’ensuit que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante
- Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.62, D.63, D.67, D.68, D.74, D.75, D.76 et R.56 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie, ainsi que de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
- La partie requérante résume le moyen comme suit : XIIIr - 11.008 - 9/24 « La partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir fractionné un projet éolien unique, en contradiction avec les obligations qui lui incombent en matière d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement. Elle expose que la demande de permis faisant l’objet de l’acte attaqué partage de nombreux liens d’interdépendance fonctionnelle et matérielle avec une autre demande de permis développée par la S.A Electrabel (“Engie Electrabel”), à environ 400 mètres du site d’implantation litigieux. La requérante constate que ces deux demandes ont été introduites dans un délai quasi simultané ; que les mêmes travaux de déviation du RAVeL présent sur le site s’avèrent indispensables pour la réalisation de ces deux installations ; que les permis octroyés respectivement aux deux développeurs éoliens imposent l’exécution de ces travaux à chacun d’eux ; que la grande proximité des deux éoliennes génèrent des incidences telles, en matière de charroi, de co-visibilité et de respect des interdistances de garde, qu’une évaluation des incidences unique, couplée à l’introduction d’une seule demande de permis unique, s’avérait requise en l’espèce ». VII.
- Examen
- L’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit que tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai, doit faire l’objet de la délivrance d’un permis unique. L’article D.68, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l’évaluation des incidences sur l’environnement est mise en œuvre une seule fois et elle porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir ». L’article R.56 du même code est libellé comme il suit : « Lorsque la mise en œuvre d’un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l’un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d’incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d’incidences et font l’objet : 1° d’une seule réunion d’information préalable ; 2° des consultations prévues à l’article D.71; 3° d’une enquête publique de 30 jours selon les modalités du Titre III de la Partie III de la Partie décrétale du présent Code, à l’exclusion de toute autre mesure de publicité visée par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49 ». Ces dispositions expriment la nécessité de soumettre un projet mixte soumis à permis unique à une seule évaluation préalable de l’ensemble de ses incidences. Il est interdit de scinder un tel projet afin de le soustraire à toutes ou certaines règles applicables à l’évaluation globale. XIIIr - 11.008 - 10/24 Pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais un phasage des projets n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. Aucune règle de droit ne permet d’appréhender différemment les enseignements ressortant des dispositions précitées au motif que le projet autorisé par l’acte attaqué et l’autre identifié par la partie requérante portent sur la construction et l’exploitation d’éoliennes.
- En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une autre demande de permis unique a été introduite le 9 janvier 2025 par la SA Engie Electrabel pour un projet de construction et d’exploitation d’une éolienne implantée à une distance d’environ 415 mètres du projet autorisé par l’acte attaqué. Il n’est pas non plus contesté que cet autre projet dispose de sa propre cabine de tête et s’appuie sur des raccordements distincts au réseau de transport d’électricité que ceux prévus par le projet litigieux. La circonstance que des conditions similaires assortissant les deux permis uniques relatives à l’aménagement d’un tronçon du RAVeL alternatif le long du canal Charleroi-Bruxelles n’énerve en rien les constats qui précèdent. Il s’ensuit que les deux projets paraissent pouvoir fonctionner indépendamment l’un de l’autre, de sorte qu’il n’est, prima facie, pas démontré l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre eux. Il s’ensuit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement commune aux deux projets n’était légalement requise. XIIIr - 11.008 - 11/24 Le grief n’est pas sérieux.
- Il reste qu’en opportunité, l’autorité décidante peut solliciter la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement qui porte non seulement sur celles résultant du projet sollicité mais aussi sur celles résultant d’autres établissements ou projets à proximité, de sorte que lorsqu’une telle demande est formulée au cours d’une instruction administrative, l’autorité doit exposer à suffisance dans quelle mesure elle estime pouvoir statuer sur la demande de permis en étant à suffisance informée de ses incidences sur l’environnement. Il s’ensuit qu’il y a lieu de trancher les griefs pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué en réponse aux positions du pôle aménagement du territoire et du collège communal d’Ecaussinnes. L’étude d’incidences sur l’environnement déposée pour le projet de la SA Engie Electrabel (Ineos Feluy) expose notamment ce qui suit : « Il ressort de la figure et des tableaux précédents que les interdistances généralement préconisées entre éoliennes ne sont pas strictement respectées entre l’éolienne en projet et l’éolienne en projet d’Ecaussinnes Feluy de New Wind et ce pour tous les modèles considérés. Rappelons que l’évaluation réalisée avec l’éolienne en projet de New Wind n’est qu’indicative, s’agissant uniquement d’une éolienne en projet (ayant fait l’objet d’une réunion d’information préalable), il existe une certaine incertitude quant au devenir de cette éolienne, d’autant plus que ce projet peut encore évolué (tant dans sa localisation que dans les gabarits envisagés) ». L’étude d’incidences sur l’environnement propre au projet litigieux aborde les incidences cumulatives de celui-ci avec les parcs existants et les projets de parcs à proximité, notamment celui de la SA Engie Electrabel (Ineos Feluy), en ce qui concerne le milieu biologique (pages 198 à 204), l’impact paysager (pages 283 à 295), le bruit (pages 339 à 340) et l’ombre mouvante (pages 380 à 385). Dans le cadre de l’analyse des alternatives de localisation et de l’implantation du projet litigieux par rapport aux parcs existants et projetés voisins, il y est notamment exposé que « les analyses réalisées par l’auteur d’étude n’identifient aucune incompatibilité entre le projet et les autres parcs et projets proches ». La partie requérante ne critique pas spécifiquement l’analyse de l’auteur de l’étude d’incidences quant à l’impact cumulé des deux parcs litigieux. Elle n’établit pas, prima facie, que les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant être informés à suffisance sur cette question grâce à l’étude d’incidences sur l’environnement et les autres éléments portés à leur connaissance lors de l’instruction de la demande, de sorte qu’ils n’ont pas sollicité une étude d’incidences unique. XIIIr - 11.008 - 12/24 Il s’ensuit que le grief pris de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas sérieux. Dans son avis défavorable du 7 avril 2025, le collège communal d’Écaussinnes indique ce qui suit : « Considérant qu’une demande de permis unique est en cours d’instruction pour l’implantation d’une éolienne à 415 m de l’éolienne en projet sur le site de l’entreprise INEOS ; qu’il y a lieu d’étudier la compatibilité des 2 projets et, en cas d’incompatibilité, se référer au projet qui a le plus grand productible ». Dans son avis favorable conditionnel du 28 février 2025, le pôle aménagement du territoire expose ce qui suit : « Avis sur les objectifs du projet Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable conditionnel sur le projet tel que présenté. La condition réside dans l’analyse conjointe des impacts du projet examiné ici et du projet Engie-Electrabel (Ineos) implanté un peu plus au sud, en vue de leur optimisation. En effet, le Pôle a examiné en même temps deux demandes très proches : le projet faisant l’objet de cet avis et le projet Engie-Electrabel d’une éolienne de 200 m de haut situé à 414 mètres au sud, en ZAEI (cf. avis AT.25.23.AV). Or pour le Pôle, une analyse préalable conjointe des deux dossiers permettrait d’optimiser les choix et les mesures de réduction d’impact ; ainsi en ce qui concerne leur localisation, l’exploitation du potentiel venteux et le choix des modèles, les pertes d’exploitation par effets de sillage, les modalités de déviation du RAVeL, la question des déboisements et des compensations, le raccordement, et l’impact sur les habitations isolées ». La motivation de l’acte attaqué fait apparaître que ses auteurs étaient au courant de l’existence et de la portée du projet voisin de la SA Engie Electrabel (Ineos Feluy), ainsi que de l’argumentation du collège communal et du pôle aménagement du territoire quant à l’intérêt de procéder à une analyse conjointe des incidences environnementales des deux projets. Les auteurs de l’acte attaqué explicitent à suffisance les raisons pour lesquelles ils estiment que l’étude d’incidences sur l’environnement déposée avec la demande de permis unique et l’instruction administrative subséquente leur ont permis de prendre leur décision en connaissance de cause des incidences environnementales notables du projet litigieux au regard de son cadre environnant. Le grief pris de l’inadéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas sérieux.
- Le deuxième moyen n’est pas sérieux. XIIIr - 11.008 - 13/24 VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante
- Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2, 6 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.I.1 et D.IV.53 du CoDT, des articles D.1, D.62, D.63, D.67, D.71, D.75 et D.76 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie, ainsi que de l’obligation de statuer en parfaite connaissance de cause, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, de la contradiction entre les motifs et, également, avec le dispositif, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
- La partie requérante résume le moyen comme suit : « La partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir correctement apprécié les incidences du projet sur l’environnement et le cadre de vie, d’une part au regard des lacunes de l’étude d’incidences, d’autre part au regard d’une prise en compte inadéquate des avis des instances consultées. Dans une première branche, la partie requérante expose qu’aucun élément du dossier de demande de permis, ni de l’étude d’incidences, ne justifient l’implantation de la future cabine de tête à une distance de 1,5 km du futur mât éolien, alors que cette distance d’implantation nécessite la réalisation de lourds travaux de raccordement interne sur une distance de plus de 2 km. Elle estime que l’étude d’incidences ne contient pas les éléments de justification nécessaires par rapport aux alternatives de localisation qui auraient pu être envisagées. L’acte attaqué ne procède pas non plus à une analyse de cette question, de sorte que les motifs de l’acte ne permettent pas de comprendre les raisons du choix d’implantation de cette cabine, à une distance aussi éloignée du reste des installations. Dans une seconde branche, la partie requérante critique l’absence de consultation de l’intercommunale IDEA, gestionnaire du zoning industriel de FELUY, alors que la partie adverse a considéré la consultation de l’intercommunale gestionnaire dudit zoning comme étant indispensable lorsqu’elle a accusé réception du dossier. Elle observe également que l’acte attaqué ne tient pas compte des conditions et recommandations émises par le Pôle Aménagement du territoire, qui conditionnaient expressément son avis favorable au projet. Les motifs de l’acte attaqué ne permettent toutefois pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas suivi l’avis de cette instance ». XIIIr - 11.008 - 14/24 VIII.
- Examen VIII.2.
- Première branche 33.
- L’article D.75 du livre Ier du Code de l’environnement dispose entre autres que le permis est motivé en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50 et qu’il contient également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.
- L’obligation de motivation qui découle de cette disposition implique que la motivation de l’acte attaqué soit proportionnée à la nature du projet considéré. 33.
- Une étude d’incidences sur l’environnement au sens de l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
- En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement présente le raccordement électrique interne prévu par le projet comme suit : « Le courant électrique moyenne tension (12 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles électriques souterrains (1 x 3 câbles de 400 mm² chacun, disposés en trèfle) jusqu’à la cabine de tête. Cette dernière sera construite à environ 1,5 km au sud de l’éolienne, sur la parcelle 315E. Les câbles seront placés dans des tranchées de 0,8 m de largeur et de 1 à 1,3 m de profondeur. Un treillis avertisseur et un couvre-câble protègeront les câbles électriques. Il est à noter que les tranchées du raccordement électrique interne comprendront également un câble fibre optique permettant le contrôle à distance des éoliennes via le réseau de télécommunication (cf. Partie 3.3.2.3 : Équipements auxiliaires). XIIIr - 11.008 - 15/24 […] Le tracé du câblage électrique à installer sur le site entre l’éolienne et la cabine de tête est illustré sur la carte n° 3a. Voir CARTE n° 3a : Chemins d’accès et raccordement interne Au total, le raccordement électrique interne nécessitera l’ouverture d’environ 2,2 km de tranchées. Les travaux de raccordement qui sont prévus sont les suivants : • Raccordement interne à poser en domaine privé : passage dans des parcelles privées à travers les prairies/champs ou le long de voiries, en zone agricole et en zone de dépendance d’extraction. • Raccordement interne à poser en domaine public, dans l’accotement des rues de Triboureau et de Scoufflény ». Elle procède ensuite à l’examen des incidences potentielles du raccordement électrique interne sur divers aspects de l’environnement comme suit : « La pose des câbles électriques entre les éoliennes et la cabine de tête du projet. La quantité de déblais générée par ce raccordement interne est estimée approximativement à 2280 m³ (dont 700 m³ de couverture de sol et 1580 m³ de mélange de terre ; 2200 m x 0,8 m x 1,3 m). […] En ce qui concerne le raccordement électrique interne, il nécessitera la traversée du ruisseau de Payelles au niveau de la rue de Scoufflény. Pour cette traversée, l’auteur d’étude recommande de placer les câbles dans le tablier du pont existant. Si cela n’est pas possible, ils se feront suivant la technique du forage dirigé. Ce raccordement sera également croisé à plusieurs reprises par des axes de ruissellement concentré faible. Afin d’éviter toute atteinte du chantier par les eaux de ruissellement, l’auteur d’étude recommande la mise en place de protections temporaires (sacs de sable, buttes, etc.) localisées à proximité des axes de concentration du ruissellement. Il conviendra toutefois de s’assurer que l’exutoire des eaux de ruissellement soit identique à celui avant-projet et de ne pas accélérer la vitesse d’écoulement des eaux. Étant donné que ce raccordement électrique interne croise une zone d’aléa d’inondation faible, ces protections temporaires serviront également à éviter toute atteinte du chantier par un éventuel débordement du ruisseau de Payelle. […] Le raccordement électrique interne reliera l’éolienne à la cabine de tête située à 1,5 km au sud de celle-ci. Ce raccordement électrique concernera d’abord des milieux de grandes cultures avant de rejoindre la rue de Triboureau. Aucun impact n’est à prévoir sur la flore, les habitats ou la faune au niveau des milieux des grandes cultures. Au niveau de la rue de Triboureau, l’auteur d’étude recommande de creuser la tranchée pour le raccordement électrique dans l’emprise de la voirie asphaltée en raison de la présence d’éléments arborés dans les accotements des deux côtés de la voirie. Après la rue de Triboureau, le raccordement rejoint la rue Bas des Rouges en direction du sud. L’auteur d’étude recommande de creuser la tranchée pour le raccordement électrique du côté opposé aux éléments arborés, soit à l’ouest de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.713 XIIIr - 11.008 - 16/24 rue des Rouges. Après un virage, le raccordement électrique est prévu dans une prairie le long de jeunes éléments arborés et d’éléments arbustifs en direction du sud (voir figure suivante). L’auteur d’étude recommande de creuser la tranchée à 4 m du tronc des arbres. […] En sortant de la prairie, le raccordement rejoint la rue de Scoufflény. Au niveau de cette voirie, le raccordement devra respecter une distance de 4 m du tronc des arbres et de 2 m du tronc des arbustes qui se situent de part et d’autre de la voirie. L’auteur d’étude recommande de passer à l’ouest des arbustes (voir figure suivante). Le tracé intersecte un ruisseau bordé d’arbustes. À cet endroit, le raccordement devra se faire dans l’emprise de la route. Si la réalisation de ces travaux ne permettait pas de respecter l’intégrité des éléments ligneux bordant la route et le ruisseau, ceux-ci devront être compensés par la plantation d’éléments similaires sur le triple de la longueur détruite. De plus, afin d’éviter toute perturbation des oiseaux nicheurs dans ces éléments, les travaux au niveau de ce tronçon devront être faits en dehors de la période de nidification. Les travaux ne pourront donc pas se réaliser entre le 15 mars et le 31 juillet. […] Les voiries communales concernées directement par la pose des câbles entre l’éolienne et la cabine de tête sont la Rue Triboureau, la rue des Bas Rouges et la Rue de Scoufflény. Ainsi, concernant l’impact de ce raccordement sur la circulation locale, il est prévisible que les voiries publiques empruntées devront être temporairement rétrécies ou déviées pour permettre la réalisation des travaux. Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation d’Ecaussinnes, celle-ci consiste en des travaux similaires à ceux des chantiers de réfection de voiries ou de pose des impétrants classiques (Proximus, SWDE, etc.). Les travaux de raccordement n’auront a priori pas d’incidences sur le transport d’énergie (électricité et gaz) et d’eau. Les risques associés à la présence de conduites enterrées sur le site du projet sont analysés à la partie 4.
- Une analyse détaillée devra être menée dans le cadre du raccordement électrique externe passant devant la zone industrielle de Feluy qui accueille déjà de nombreux impétrants. […] Le raccordement électrique n’aura pas d’incidence particulière spécifique en phase d’exploitation, compte tenu de l’implantation des câbles principalement prévue sous l’emprise ou dans l’accotement des chemins existants. La pose de câbles à travers champs, limitée à la phase de chantier, sera également sans impact en phase d’exploitation du fait de la profondeur d’enfouissement prévue de ces câbles dans les tronçons en “cross-country” (1,1 m) permettant le maintien d’une activité agricole classique au-dessus. […] Le raccordement électrique interne croise la conduite de gaz naturelle géré par ORES au niveau du croisement entre la rue des Bas Rouge et la rue de Triboureau. ORES indique dans ses prescriptions que “Les parties les plus proches de canalisations gaz et de câbles souterrains ne peuvent se trouver à moins 0,10 m aux points de croisement et 0,20 m en parcours parallèle. Lorsque ces distances minimales ne peuvent être respectées, l’entrepreneur doit prendre des mesures de protection spéciales en accord avec nos services, par exemple : insérer un écran isolant fixé efficacement, de manière à éviter un glissement ultérieur, en cas de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.713 XIIIr - 11.008 - 17/24 croisement, ledit écran aura une longueur minimale de 50 cm”. De plus, “Si l’installation de gaz ou d’électricité est à découvert, le remblayage devra se faire avec du sable ou de la terre fine exempte de cailloux et de toute matière dure pouvant occasionner des dégâts au revêtement de protection des câbles ou des conduites. L’utilisation des M.A.R. (matériaux auto-compactant réexcavables) directement au contact de nos canalisations gaz et/ou de nos câbles est strictement interdite”. - Voir ANNEXE M : Courrier d’ORES Au-delà, la zone de chantier localisée à hauteur du raccordement interne ne croise pas d’impétrants. La cabine de tête projetée le long de la rue de Nivelles se situe pour sa part à proximité de conduites d’eau gérées par la SWDE et IDEA, ainsi que de câbles de télécommunication gérés par Proximus et VOO. Dans tous les cas, avant la phase de chantier, le demandeur devra réitérer une demande d’avis auprès des différents gestionnaires, et respecter les précautions et obligations qui y figurent. Une fouille de repérage préalable au chantier, afin de déterminer précisément la localisation et la profondeur des infrastructures (câbles et conduites), pourrait être nécessaire. La présence de représentants des gestionnaires lors de la phase de chantier, au cours de l’excavation des tranchées du raccordement électrique interne, pourrait également être demandé. […] Concernant plus spécifiquement le champ magnétique, une vérification des valeurs de “seuil épidémiologique” a été réalisée au droit du raccordement électrique, interne et externe, sans identifier de dépassement ». Il ressort de ce qui précède qu’à l’estime de l’auteur de l’étude, moyennant le respect des recommandations qu’il expose, les incidences du tracé du raccordement interne jusqu’à la cabine de tête sont acceptables. Les auteurs de l’acte attaqué ont imposé, au titre de conditions assortissant leur décision, le respect de ces recommandations. La partie requérante n’expose pas en vertu de quelle règle de droit l’étude d’incidences sur l’environnement devait comporter une analyse des alternatives de localisation de l’implantation de la cabine de tête et du tracé des câbles de raccordement interne. Les règles identifiées au préambule du moyen n’emportent pas une telle exigence. Par ailleurs, la partie requérante ne critique pas l’analyse opérée dans l’étude d’incidences sur l’environnement quant aux incidences potentielles sur l’environnement consécutives au raccordement électrique interne entre l’éolienne et la cabine de tête. Ce faisant, elle ne paraît pas établir que l’étude d’incidences est lacunaire. Il ne peut donc être jugé que l’autorité décidante a pris sa décision en méconnaissance des incidences notables sur l’environnement résultant de la distance entre l’éolienne et la cabine de tête et des travaux nécessaires de raccordement électrique interne. XIIIr - 11.008 - 18/24 La première branche du troisième moyen n’est pas sérieuse. VIII.2.
- Seconde branche VIII.2.2.
- Premier grief
- Afin de statuer de façon éclairée, l’autorité administrative est tenue de solliciter les avis que les normes législatives ou réglementaires lui imposent de recueillir. Elle peut également, si elle s’estime insuffisamment informée, procéder d’initiative à d’autres consultations.
- En l’espèce, les auteurs de l’acte attaqué ont sollicité d’initiative l’avis de l’intercommunale IGRETEC sur le projet litigieux, laquelle a répondu ce qui suit : « Nous accusons bonne réception de votre courrier du 03 février 2025 relatif à une demande d’avis sur permis unique ayant pour objet la construction d’une éolienne sur le PAE d’Ecaussinnes-Lalaing et portant la référence 10018041/JDU.jca. Toutefois, en tant que gestionnaire des Parcs d’Activités Economiques de la région de Charleroi-Métropole, nous ne sommes pas concernés par le dossier susmentionné, le bien étant situé dans un parc d’activités économiques sous gestion de l’Intercommunale IDEA ». L’avis de l’intercommunale IDEA, en charge de la gestion du zoning industriel de Feluy, n’a, quant à lui, pas été sollicité. Les auteurs de l’acte attaqué ne devaient pas motiver spécifiquement leur décision de ne pas solliciter l’avis de l’intercommunale IDEA, alors qu’ils avaient requis préalablement, apparemment par erreur, celui de l’intercommunale IGRETEC. Il n’est pas soutenu qu’ils ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en ne sollicitant pas un tel avis. Par ailleurs, la partie requérante se limite à indiquer que l’autorité délivrante n’a pas pu statuer en connaissance de cause, à défaut d’obtenir l’avis de l’intercommunale IDEA, sur la proximité du projet litigieux avec le zoning industriel de Feluy. À cet égard, il ressort à suffisance de l’acte attaqué et de l’étude d’incidences sur l’environnement que l’impact du projet éolien sur ce zoning a été évalué. La partie requérante ne critique pas spécifiquement ces appréciations. Le premier grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas sérieux. XIIIr - 11.008 - 19/24 VIII.2.2.
- Second grief
- Il est renvoyé au point 20 concernant les exigences de motivation formelle lorsque l’autorité décidante s’écarte d’avis émis au cours de l’instruction administrative.
- En l’espèce, dans son avis favorable conditionnel du 28 février 2025, le pôle aménagement du territoire expose ce qui suit : « À propos des habitations isolées, le Pôle soulignait déjà dans son avis AT.20.60.AV du 27/11/2020 relatif à un projet précédent, le nombre important d’habitations isolées impactées par le projet. Il suggère que soient proposées des mesures d’atténuation pour les habitations les plus touchées ». L’étude d’incidences sur l’environnement recense 18 habitations situées à une distance du projet comprise entre 400 et 590 mètres. Elle procède ensuite à une analyse détaillée de l’impact paysager du projet sur ces habitations, en tenant compte de l’orientation des ouvertures et des vues principales, du relief et des obstacles visuels locaux. Elle conclut ce qui suit : « Il ressort de l’analyse des maisons proches, situées entre 400 m et 590 m de l’éolienne projetée, que les incidences visuelles en termes de modification du cadre paysager des habitants est variable, en fonction des obstacles visuels et du contraste d’échelle qui diminue avec la distance de garde qui augmente (400 à 590 m). Plusieurs d’entre-elles présentent des niveaux d’impacts importants du fait de l’absence d’obstacle visuel et de l’orientation de pièces de vie vers l’éolienne projetée. Depuis la plupart de ces habitations, l’éolienne projetée viendra se rajouter de manière lisible à l’avant-plan des éoliennes existantes avec une physionomie similaire, ce qui favorise la lisibilité de l’ensemble. L’éolienne projetée est également en lien avec le vaste parc industriel de Feluy, qui est localisé juste à côté, et dont les cheminées et les grands bâtiments marquent également le paysage local. La recomposition du cadre paysager local par l’éolienne projetée est donc cohérente au regard du regroupement de toutes ces infrastructures, ce va favoriser son intégration paysagère pour ces habitants ». Pour les quatre habitations isolées sur le territoire d’Écaussinnes à l’égard desquelles l’étude d’incidences conclut à un impact important du projet, l’étude d’incidences procède à une analyse spécifique, comme suit : • Concernant l’habitation sises rue Baccara, 1 : « L’éolienne se situe à 400 m de l’habitation, l’angle vertical d’occupation visuel est donc de 24°. L’éolienne du projet sera visible dans sa quasi-totalité depuis la façade arrière de l’habitation, ainsi que depuis le jardin, lieu de vie extérieur principal de celle-ci. En effet, le bas du mât ne sera pas visible suite à la butte formée au niveau du canal, mais le reste du mât, les pales et le rotor, le seront. XIIIr - 11.008 - 20/24 Les 7 éoliennes existantes ne sont pour le moment pas visibles depuis cette façade principale de l’habitation, orientée vers le canal. Seule l’éolienne projetée viendra donc modifier le cadre paysager. Suite à l’absence d’obstacle visuel et l’orientation des vues donnant directement sur l’éolienne, le niveau d’incidence paysagère lié à la modification du cadre visuel sera important » ; • Concernant l’habitation sise rue des Bas Rouge, 19 : « L’éolienne se situe à 470 mètres de l’habitation et l’angle d’occupation verticale est de 20,9°. L’éolienne sera visible dans sa totalité depuis la façade avant de la maison ainsi que depuis ses espaces de vie extérieurs. Suite à l’absence d’obstacle visuel et aux directions des vues donnant directement sur le projet, se situant en avant-plan des éoliennes existantes de Feluy, les incidences paysagères en termes de transformation du cadre visuel sont jugées importantes. L’éolienne viendra se positionner de manière lisible à l’avant-plan des éoliennes existantes avec une physionomie similaire » ; • Concernant l’habitation sise sue des Bas Rouges 18 : « L’éolienne se situe à 460 mètres de l’habitation et l’angle vertical d’occupation du projet est de 21,33°. L’éolienne sera visible dans sa totalité depuis la façade avant de la maison ainsi que depuis ses espaces de vie extérieurs. Suite à l’absence d’obstacle visuel et aux directions des vues donnant directement sur le projet, se situant en avant-plan des éoliennes existantes de Feluy, les incidences paysagères sont jugées importantes » ; • Concernant l’habitation sise rue des Bas Rouges 6 : « L’éolienne en projet se situe à 455 m au sud-est de l’habitation, l’angle vertical d’occupation visuelle de l’éolienne est de 21,6°. Elle se situe dans l’axe des ouvertures de la façade avant. Elle sera donc visible depuis cet endroit, et ce, dans son entièreté. Cependant, depuis les espaces extérieurs, les vues des espaces de vie sont en direction opposée au projet, limitant très fortement la visibilité sur celui-ci. Compte tenu des éléments précédents, le niveau d’incidences paysagères du projet est jugé important ». Sur la base de l’étude d’incidences sur l’environnement, dont les conclusions ne sont pas contestées par la partie requérante, l’acte attaqué expose ce qui suit : « Considérant, pour rappel, que l’éolienne projetée est à considérer comme une extension du parc existant de Feluy/Seneffe déjà constitué de 7 éoliennes, ce qui correspond pleinement aux objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon ; que le projet est conforme aux indications du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon qui privilégie les parcs les plus puissants possibles et vise entre autres à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien d’un site pour éviter le mitage de nos paysages ; Considérant que ce parc constitue déjà un élément marquant du paysage à cet endroit ; que par conséquent, il est plus opportun de s’implanter à proximité du site existant de manière à ne pas engendrer de nouvelles zones de visibilité additionnelles à un autre endroit ; qu’au surplus, l’éolienne projetée ne pourrait XIIIr - 11.008 - 21/24 s’implanter dans une zone capable sans être soumis à d’autres contraintes majeures ; qu’en effet, le site est entouré par : • Des zones agricoles ; • Des zones d’espaces verts ; • Des zones de plan d’eau ; • Des zones d’activité économique industrielle ; • Des zones forestières ; • Des zones de dépendances d’extractions ; • Des zones d’habitat à caractère rural ; • Des zones agricoles d’intérêt paysager ; • Des zones d’habitat ; Considérant que les emprises sur les terres et le morcellement de la zone agricole nécessaire au projet sont tout à fait mineures par rapport à la superficie de ladite zone concernée ; que le projet contribue à une structuration du paysage ; qu’en effet, il renforce sa forme topographique et s’inscrit dans la continuité visuelle du parc existant de FELUY/SENEFFE qui constitue l’élément le plus marquant au sein du paysage ; que le projet contribue donc à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis ; Considérant que de manière générale, les incidences sur les habitations isolées proches de l’éolienne restent acceptables dans l’ensemble ; qu’au-delà de 2 kilomètres, l’éolienne sera perceptible de manière plus sporadique en raison des nombreux obstacles visuels de la région concernée (bois, bosquet, relief, végétations des jardins aux abords des habitations) ; que l’éolienne s’implante en respectant les distances préconisées dans le Cadre de Référence en ce qui concerne les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural autour du projet ; qu’elle est en effet située à plus de quatre fois la hauteur totale de l’éolienne envisagée ; que les habitations isolées sont quant à elles toutes situées a plus de 400 m de l’éolienne, ce qui est également de nature à respecter le cadre de référence ; Considérant que le paysage est un patrimoine commun qu’il importe aujourd’hui de recomposer en vue d’atteindre les objectifs de transition énergétique devenus strictement nécessaires en réponse aux conséquences du dérèglement climatique lié à l’usage massif par l’activité humaine de l’énergie fossile (charbon, pétrole, gaz) dont il importe de se départir dans les délais les plus courts ; que cette énergie fossile doit être remplacée par une énergie décarbonée ; Considérant qu’il s’agit d’infrastructures de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ; que pareille production est devenue strictement nécessaire en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne visant à réduire les émissions territoriales par État de CO2 de 55 % d’ici 2030 ; que la directive européenne sur les énergies renouvelables (REDIII), entrée en vigueur en novembre 2023, qui a pour objectif d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables afin de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, porte à 45 % l’objectif en matière de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2030, pour les États membres ; Considérant qu’il importe d’agir urgemment aux fins d’atteindre en 2030 les objectifs de réduction de 55 % des émissions territoriales de GES et en particulier de CO2 de la Belgique ; que la trajectoire vers cet objectif oblige les entreprises et citoyens à réduire leur dépendance à l’énergie fossile en assurant leur transition vers une production énergétique basée sur l’électricité d’origine renouvelable dans le respect de la sécurité de l’approvisionnement en tendant vers une autonomie énergétique accrue ; que cette transition énergétique repose sur une production massive d’électricité à partir d’énergies renouvelables telles que le vent ; que le gisement éolien en présence doit être valorisé pour tendre vers l’objectif prérappelé ; XIIIr - 11.008 - 22/24 Considérant, au vu de ce qui précède, que le projet s’inscrit favorablement dans son contexte industriel tout en assurant la transition énergétique nécessaire à la Wallonie ». Par ces motifs, les auteurs de l’acte attaqué considèrent que l’éolienne projetée constitue une extension du parc existant de Feluy/Seneffe, ce qui est conforme au cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie, adopté le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet
- Ils observent que le parc existant est déjà un élément marquant du paysage à cet endroit et ils considèrent que l’éolienne projetée contribue à la structuration du paysage en s’inscrivant dans la continuité visuelle de ce parc. Ils estiment que les incidences sur les habitations isolées proches de l’éolienne restent acceptables dans l’ensemble et que les habitations isolées sont toutes situées à plus de 400 mètres de l’éolienne, conformément aux distances préconisées par le cadre de référence. Ils insistent sur la nécessité de développer rapidement les énergies renouvelables afin d’atteindre les objectifs climatiques européens et d’assurer la transition énergétique. Une telle motivation permet à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles ils n’ont pas imposé de mesures d’atténuation pour les habitations les plus proches. En faisant valoir que des mesures d’atténuation, non autrement identifiées, étaient nécessaires, la partie requérante tente en réalité de substituer son appréciation à celle de l’autorité décidante, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste sur ce point. Le second grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas sérieux.
- Partant, la seconde branche du troisième moyen n’est pas sérieuse.
- Le troisième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. IX. Conclusion
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 11.008 - 23/24 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Elewan Energy Wallonie est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIIIr - 11.008 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div