id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.714 No Rôle: A. 235224/VI-22207 Affaire: Arrêt 266714 - Marchés publics - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-27 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.714 du 19 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.714 no lien 289374 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 266.714 du 19 mai 2026 A. 235.224/VI-22.207 En cause :
- la société à responsabilité limitée LOISEAU,
- la société anonyme CETT P MONSEU,
- la société anonyme RECYROM, ayant toutes élu domicile chez Mes Élisabeth KIEHL et Éric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la société anonyme SPAQUE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du comité de direction de la SPAQUE du [20] octobre 2020 d’attribuer le marché “Prise en charge des déchets engendrés par les inondations de juillet 2021 et stockés sur le site de Engis” au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES pour un montant de 5.330.710,00 € HTVA, soit 6.450.159,10 € TVAC ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Gaul, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VI - 22.207 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocates, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le 14 septembre 2021, le comité de direction de la partie adverse marque son accord sur « la passation du marché public de services intitulé “Prise en charge des déchets engendrés par les inondations de juillet 2021 et stockés sur le site d’Engis” sous la forme d’une procédure négociée sans publication préalable. Il approuve le cahier spécial des charges référencé 2021-35 et les critères de sélection et d’attribution de ce marché. Le recours à la procédure négociée est essentiellement justifié par « l’urgence impérieuse de l’intervention » en raison des « importantes nuisances que subissent les riverains du site de Engis et qui sont générées par les déchets présents sur le site ». La date limite de dépôt des offres est fixée le 27 septembre
- Les requérantes sont consultées le 14 septembre 2021 et déposent une offre en qualité de « société momentanée ». VI - 22.207 - 2/11
- Le 17 septembre 2021, le conseil d’administration de la partie adverse décide de déléguer au comité de direction le pouvoir d'attribuer plusieurs marchés dont la passation est jugée urgente, dont celui en cause.
- Un rapport d’analyse des offres est rédigé, concluant à l’irrégularité substantielle de l’offre déposée par les requérantes, en raison de l’absence de signature électronique de leur offre, et à l’attribution du marché au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES.
- Le 8 octobre 2021, le comité de direction de la partie adverse décide de déclarer l’offre des requérantes substantiellement irrégulière, pour le motif mentionné par le rapport d’analyse des offres, et d’attribuer le marché au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES.
- Le 20 octobre 2021, le comité de direction procède au retrait de la décision du 8 octobre 2021, en raison de la réclamation d’un opérateur économique (le groupement RENEWI—SUEZ) contestant l’interprétation donnée au prix de son offre. Le même jour, sur le fondement d’un nouveau rapport d’attribution, il adopte une décision déclarant l’offre des requérantes substantiellement irrégulière, en raison du défaut de signature électronique de leur offre, et attribuant de nouveau le marché au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES. Cette décision du 20 octobre 2021 constitue l’acte attaqué. IV. Moyen soulevé d’office IV.
- Thèse de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il relève qu’en vertu de l’article 39undecies du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans sa version applicable à la date des faits, la SPAQuE est administrée par un conseil d’administration, lequel détient tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, sauf ceux qu’il réserve ou que la loi réserve à d’autres organes. Le même article prévoit que le conseil d’administration peut déléguer au comité de direction une partie de ses pouvoirs, et fixe les conditions d’une telle délégation. VI - 22.207 - 3/11 Il souligne que l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, applicable à la SPAQUE, impose que toute délégation de pouvoirs soit adoptée pour un terme maximal de trois ans, qu’elle spécifie les actes délégués et qu’elle soit publiée au Moniteur belge, à défaut de quoi la délégation n’est pas opposable aux tiers. Il expose que, par une délibération du 28 juin 2019, publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2019, le conseil d’administration a délégué au comité de direction, au titre de la « gestion journalière », la passation, l’attribution et la notification de tout marché « pour l’achat et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d’investissement, ainsi que tous travaux, fournitures et services ». Il note que cette délibération précise toutefois que ne « sont pas considérés comme actes de gestion journalière », notamment, l’attribution des marchés dont le montant est supérieur au « montant HTVA repris à l’article 11, § 1er, 2°, de l’arrêté royal [du] 18 avril 2017 (et ses modifications ultérieures), relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ». Or, le marché litigieux a été attribué au montant de 5.330.710 euros hors TVA, supérieur à la délégation accordée au comité de direction. Il relève que la délibération du conseil d’administration du 17 septembre 2021 confie au comité de direction le pouvoir d’attribuer le marché concerné – même au-delà du seuil précité – mais que celle-ci n’a pas été publiée au Moniteur belge, en dépit de l’exigence de l’article 14/1 du décret du 12 février
- Elle n’a pas non plus été notifiée aux intéressés. Cette délibération n’était donc, selon lui, pas opposable aux soumissionnaires. Il en découle, selon lui, que la délibération non publiée du 17 septembre 2021 ne peut fonder la compétence du comité de direction et que l’attaqué a donc été adopté par un organe incompétent. IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le conseil d’administration disposait de la faculté de déléguer au comité de direction l’attribution du marché litigieux en vertu de l’article 39undecies du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l’article 17 des statuts. Elle fait valoir que la délégation adoptée le 17 septembre 2021 satisfait aux exigences de ces textes, dès lors qu’elle n’affecte ni la définition de la politique générale ni les compétences qui sont expressément réservées au conseil ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.714 VI - 22.207 - 4/11 d’administration. Elle précise que cette délégation identifie clairement les marchés concernés et en limite la portée à ceux-ci, de sorte qu’elle répond aux prescriptions organiques applicables. Selon la partie adverse, l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public constitue une norme générale, alors que le décret du 27 juin 1996 constitue une norme spéciale régissant spécifiquement la SPAQuE. Elle estime qu’en vertu du principe lex specialis derogat generali, « il y a lieu de considérer que la législation spécialement applicable à la partie adverse ne rendait pas obligatoire la publication au Moniteur belge de la décision de délégation, pour que celle-ci soit opposable aux tiers ». À titre subsidiaire, elle soutient que l’urgence dans laquelle le marché litigieux a dû être attribué « justifie une dispense de publication ». Elle rappelle les inondations de juillet 2021, intervenues durant une période de vacances, et affirme qu’elle risquait « en l’absence de cette délégation, de ne pas pouvoir réunir son conseil d’administration dans les temps requis par l’urgence, et se serait retrouvée dans l’impossibilité matérielle d’attribuer les marchés qui pourtant devaient l’être impérieusement ». Ces mêmes circonstances « justifiaient la délégation au comité de direction, laquelle ne pouvait être publiée suffisamment rapidement au Moniteur belge avant l’attribution du marché litigieux ». Elle conclut que « au vu des circonstances concrètes de l’espèce », elle « ne pouvait se permettre de ne pas déléguer la compétence d’attribuer le marché litigieux à son comité de direction, au risque de retarder la prise de décision plus que de raison ». Elle estime avoir été placée dans une « impossibilité matérielle » et avoir agi « pour préserver l’intérêt général » dans le contexte d’un cas de force majeure. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Avant son abrogation par l’article 252 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, l’article 39undecies du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets était rédigé comme suit : « § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d’administration. §
- Le Conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l’assemblée générale. §
- Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d’administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles. §
- Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs suivants : 1° la définition de la politique générale de SPAQuE ; VI - 22.207 - 5/11 2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d’administration. Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée ». Cette disposition autorise le conseil d’administration de SPAQuE à déléguer au comité de direction une partie de ses pouvoirs, pour autant que, notamment, l’acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par la délégation et sa durée. Il est admis qu’une délégation de compétence est envisageable, notamment, si le texte qui a attribué la compétence l’autorise expressément ou implicitement et si l’acte qui opère la délégation fait l’objet d’une publicité le rendant opposable aux tiers. L’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public énonce ce qui suit au sujet de la publicité des délégations pouvant être accordées par l’organe de gestion des « organismes » visés par le décret : « Si l’organe de gestion de l'organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales ». Cette disposition prévoit que les délégations de pouvoir accordées par l’organe de gestion d’un organisme visé par le décret du 12 février 2004 précité doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. À défaut d’indication contraire dans le texte du décret ou dans les travaux parlementaires qui l’ont précédé, il y a lieu de considérer que cette formalité est destinée à porter l’acte de délégation à la connaissance des tiers et à le rendre, ce faisant, obligatoire à leur égard. Il ressort de l’article 3, § 1er, 16°, du décret du 12 février 2004 que la partie adverse fait partie des organismes auxquels s’applique, notamment, l’article 14/1 de ce décret. Par l’acte attaqué, le comité de direction de la partie adverse attribue un marché visant à la « prise en charge des déchets engendrés par les inondations de juillet 2021 et stockés sur le site de Engis » au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES pour un montant de 5.330.710,00 € HTVA, soit 6.450.159,10 € TVAC ». VI - 22.207 - 6/11 La partie adverse justifie la compétence du comité de direction pour prendre cette décision en se référant à une délégation de pouvoirs spécifique accordée par le conseil d’administration le 17 septembre 2021, et rédigée comme suit : « Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 août 2021 confiant à la SPAQUE une mission déléguée s'inscrivant dans le contexte des inondations qu'a connu la Région wallonne en juillet 2021 ; Vu l’article 17 des statuts de la SPAQUE ; Considérant l’urgence liée à la situation des 209 communes sinistrées identifiées par le Gouvernement wallon dans lesquelles de potentielles pollutions diffuses en hydrocarbure doivent être identifiées et assainies ; Considérant l’urgence induite notamment par les risques d'incendies et les nuisances consécutives aux dépôts de stockage temporaire de déchets et de la nécessité de procéder très rapidement à l'évacuation des déchets et à leurs traitements ; Considérant le caractère d’extrême urgence conféré à l'intervention de la SPAQUE par le mandat donné par le Gouvernement wallon ; Considérant le recours, en raison de cette urgence, à une ou plusieurs procédures négociées sans publication préalable pour sélectionner les entreprises qui réaliseront les chantiers ; Considérant l’impérieuse nécessité, pour permettre un début des divers chantiers dans les délais très courts et au plus tard pour le 30 septembre 2021, que la décision d'attribution du marché considéré soit prise dès que les offres régulières économiquement les plus avantageuses auront été identifiées pour chaque marché respectivement ; Considérant la difficulté de réunir systématiquement le Conseil d’administration dans un délai compatible avec ce calendrier imposé par l'urgence ; En application de l'article 17 des statuts, le Conseil d’administration délègue au comité de direction de la SPAQUE le pouvoir d'attribuer aux offres respectivement économiquement la plus avantageuse pour chacun des marchés suivants : - le marché assainissement des pollutions diffuses en hydrocarbure ; - le marché évacuation et traitement des déchets du site du Wenhet ; - le marché évacuation et traitement des déchets du site de l'A 601 ; - le marché évacuation et traitement des déchets du site de Engis ; - le marché évacuation et traitement des déchets des terres charriées dont le stockage a été réalisé par les pouvoirs locaux. Cette délégation est limitée, dans son objet et dans sa durée, à l'attribution des seuls marchés identifiés ci-dessus. Le Conseil d'administration charge le comité de direction de lui faire rapport, lors de chacune de ses réunions, de l’état d'avancement de l’exécution de la mission déléguée par le Gouvernement et des marchés publics susmentionnés. Par ailleurs, le Conseil d'administration charge le comité de direction de formuler et suggérer à la Ministre de l’Environnement les mesures de simplification administratives qu’il estime utiles en vue de faciliter l’exécution des mesures d’urgence qui ont été ou seront confiées à la SPAQUE ». VI - 22.207 - 7/11 La partie adverse admet que cette délégation de compétence n’a fait l’objet d’aucune publication au Moniteur belge. Elle conteste toutefois, à titre principal, que l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 lui serait applicable. Selon elle, le décret du 27 juin 1996 précité, qui ne prévoit pas la publication des actes de délégation adoptés par son conseil d’administration, constituerait une lex specialis dérogeant à la formalité de publication prévue par l’article précité. Cette argumentation ne peut être suivie. Le décret du 27 juin 1996, qui ne prévoit aucune formalité de publicité des actes de délégation accordés par le conseil d’administration de la partie adverse, n’a pas pour effet de déroger à un autre décret imposant expressément une telle formalité. Les deux textes n’étant pas contradictoires, ils doivent tous deux êtres appliqués. Les travaux parlementaires du décret-programme du 17 juillet 2018 ‘portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement’, qui a inséré l’article 14/1 dans le décret du 12 février 2004, contiennent par ailleurs le rejet explicite de la thèse de la partie adverse. L’article 14/1 est en effet le résultat d’un amendement parlementaire n° 23 apporté au projet de décret, dont la justification est la suivante : « Lorsque la législation organique applicable permet à l’organe de gestion de déléguer une partie de ses pouvoirs, il importe de prévoir une durée maximale, afin d’assurer l’effectivité du réexamen régulier, par l’organe de gestion, des délégations qu’il a décidées, le cas échéant. Il est proposé de fixer le terme maximal des délégations à trois ans, renouvelable, et de prévoir leur fin après tout renouvellement intégral du conseil d’administration. Cette proposition est formulée par analogie avec le compromis conclu par consensus à l’occasion de l’examen du projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales (Doc 1047 (2017-2018) n° 1). Une telle orientation a été proposée relativement à la SWDE et à la SPAQUE lors des travaux en commission, en articulation avec les articles de leur propre législation organique en discussion. Il a été proposé de formuler une disposition générique, applicable à l’ensemble des organismes où des délégations peuvent être octroyées. VI - 22.207 - 8/11 Tel est donc l’objet de cet amendement » (Doc. Parl., Parl. Wall., Doc. 1142 (2017- 2018), n° 33, p. 9). Il résulte de cette explication que le législateur wallon a d’abord envisagé d’intégrer de nouvelles règles relatives aux délégations dans les décrets organiques de la SWDE et de la SPAQuE, puis qu’il y a renoncé lorsqu’il a décidé de créer une disposition s’appliquant à l’ensemble des organismes visés par le décret du 12 février
- Cet élément est confirmé par les discussions du décret programme en séance plénière du parlement wallon (Parl. Wall., C.R.I. n° 22, Sess. 2017-2018, 17 juillet 2018, pp. 57-58). Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 est donc bien destiné à s’appliquer aux délégations que le conseil d’administration de la partie adverse accorde à son comité de direction. À titre subsidiaire, la partie adverse invoque, en substance, l’impossibilité de publier la délégation au Moniteur belge avant que la décision d’attribution concernée soit prise, compte tenu de l’urgence. Elle rappelle que l’acte de délégation lui-même comporte un énoncé de l’urgence justifiant la nécessité que la mission d’attribuer le marché soit confiée au comité de direction. Cette argumentation ne peut pas non plus être suivie. En premier lieu, elle repose sur l’affirmation qu’une publication de l’acte de délégation du 17 septembre 2021 aurait nécessairement été tardive. La partie adverse n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été vain d’essayer d’obtenir la publication de l’acte de délégation dans les annexes du Moniteur belge avant que le comité de direction se prononce. Elle ne produit par exemple aucune analyse du délai moyen de publication de ses propres actes entre le moment où ils sont déposés au greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège et leur publication. À cet égard, il doit être relevé que l’acte de délégation date du 17 septembre 2021, alors que la première décision d’attribution dans cette affaire a été prise le 8 octobre 2021, soit 21 jours plus tard. L’acte attaqué a, quant à lui, été adopté le 20 octobre 2021, soit en tout 33 jours après la délibération du conseil d’administration. À défaut de toute démonstration contraire, il ne peut être considéré qu’il était impossible de publier l’acte de délégation avant que soit prise la décision d’attribution. La partie adverse ne pouvait donc, en fait, présumer que toute tentative de publication de son acte de délégation serait vaine. L’article 2.13 du Code des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.714 VI - 22.207 - 9/11 sociétés et des associations prévoit du reste que « la publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable ». En deuxième lieu, la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir. Elle ne peut dès lors être reconnue que si, notamment, l’évènement qui empêche une personne d’exécuter son obligation lui est extérieure et est irrésistible dans ses effets. De telles conditions ne pourraient en l’occurrence être réunies que si, au minimum, la partie adverse avait mis tout en œuvre pour obtenir la publication rapide de l’acte accordant la délégation, mais qu’elle avait échoué en raison, par exemple, de retards imputables au greffe ou aux services du Moniteur belge. En l’occurrence, l’absence de publication n’est pas due à une cause extérieure à la partie adverse, mais à son abstention pure et simple de déposer au greffe du Tribunal de l’entreprise un acte en vue de sa publication. Les éléments de fait qu’invoque la partie adverse, à supposer qu’ils puissent justifier une atteinte au principe de l’attribution des compétences, ne permettent donc pas de démontrer que celle-ci a été confrontée à un cas de force majeure dans le cadre de la publication de son acte de délégation. La délégation de compétence accordée le 17 septembre 2021 n’est pas opposable aux tiers. La partie adverse n’affirme par ailleurs pas que la délibération du 28 juin 2019, publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2019, pourrait justifier la compétence du comité de direction pour l’attribution du marché en cause. Le moyen soulevé d’office par l’auditeur, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, est donc fondé. V. Autres moyens Les moyens invoqués dans la requête, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. VI - 22.207 - 10/11 L’annulation de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du comité de direction de la partie adverse du 20 octobre 2020 d’attribuer le marché « Prise en charge les déchets engendrés par les inondations de juillet 2021 et stockés sur le site de Engis » au groupement d’opérateurs économiques AERTSSEN – BRUCO – MAES est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.207 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.714 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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