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Arrêt 266717 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 No Rôle: A. 228743/XV-4174 Affaire: Arrêt 266717 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.717 du 19 mai 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 no lien 289377 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.717 du 19 mai 2026 A. 228.743/XV-4174 En cause :

  1. l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, (en, abrégé « IEB »),
  2. l’association sans but lucratif ATELIER DE RECHERCHE ET D’ACTION URBAINES, (en abrégé « ARAU »),
  3. la FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN PIERRE LACONTE, (en abrégé « FFUE »), ayant toutes les trois élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l’association de droit public SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, (en abrégé « STIB »), ayant élu domicile chez Me Manuela von KUEGELGEN, avocate, avenue Louise, 250/10 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 août 2019, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2019 octroyant à la Société des XV - 4174 - 1/71 Transports intercommunaux de Bruxelles le permis d’urbanisme sollicité ayant pour objet la construction d’une nouvelle station de métro et tram dite “Constitution” sous l’avenue de Stalingrad et ses infrastructures souterraines d’accès ainsi que le réaménagement de l’espace public en surface ». II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 258.298 du 21 décembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.298), a ordonné la réouverture des débats, prescrit aux parties le dépôt d’un dernier mémoire complémentaire, décidé que le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint rédigerait un rapport complémentaire et réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires complémentaires. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont à nouveau déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 18 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre
  4. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lara Thommès, loco Me Michel Karolinski, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Céline Moreau, loco Me Manuela von Kuegelgen, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XV - 4174 - 2/71 III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.298, précité. Il y a lieu de s’y référer et de les compléter par ce qui suit : Par son arrêt n° 3/2025 du 16 janvier 2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.003), la Cour constitutionnelle annule l’ordonnance du 5 octobre 2023 instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, tout en maintenant les effets de cette ordonnance. Le 21 août 2025, en application de l’ordonnance précitée, le fonctionnaire délégué délivre à la partie intervenante un permis d’urbanisme ayant pour objet de « Déconstruire l’intérieur du Palais du Midi, reconstruire des commerces et des équipements scolaires, sportifs et culturels, deux espaces publics dans les cours extérieures et rénover les façades existantes (permis modificatif 04/PFD/582158) ». Le Conseil d’État, par son arrêt n° 265.232 du 18 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.232), suspend l’exécution de ce permis. IV. Réouverture des débats IV.
  6. Objet de la réouverture des débats L’arrêt n° 258.298 précité a rouvert les débats, à la suite de la publication au Moniteur belge de l’ordonnance du 5 octobre 2023 précitée, en vue de « pouvoir cerner la portée exacte de la modification envisagée de l’acte attaqué, déterminer si elle implique une renonciation partielle au bénéfice de ce dernier ainsi qu’apprécier l’influence de cette éventuelle demande de modification sur la persistance d’un intérêt au recours ou à certains moyens, spécialement ceux critiquant l’évaluation des incidences sur l’environnement ou les conditions assortissant l’acte attaqué en ce qui concerne le Palais du Midi ». IV.
  7. Thèses des parties Dans son mémoire après réouverture des débats, la partie adverse soutient que cette ordonnance du 5 octobre 2023 est dépourvue d’incidence sur l’acte attaqué. Elle fait valoir que celle-ci se limite à organiser une procédure spécifique applicable uniquement à une éventuelle demande de permis d’urbanisme déterminée, ce qui ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 3/71 ressort tant de l’exposé des motifs que de son intitulé. Elle expose que cette procédure ne s’applique qu’à une demande précise relative à la modification du projet visé, telle que définie à l’article 2, § 1er, de l’ordonnance. Elle en déduit que l’ordonnance ne produira d’effets que si une telle demande est introduite et que, dans ce cas, des délais d’instruction particuliers seront applicables, tout en maintenant des garanties procédurales. Elle ajoute que d’autres demandes de permis, même susceptibles d’affecter l’acte attaqué, resteraient soumises au régime de droit commun prévu par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Elle soutient en outre que l’ordonnance n’emporte aucune décision sur le fond du permis attaqué et ne délivre aucun permis d’urbanisme. Elle souligne que seule une décision ultérieure du fonctionnaire délégué, adoptée à l’issue de la procédure ainsi organisée, serait susceptible de modifier l’acte attaqué et de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Elle en déduit qu’il est, à ce stade, impossible d’anticiper le contenu d’une telle décision, laquelle dépendra notamment d’une étude d’incidences et des mesures de publicité. Elle fait encore valoir que l’ordonnance ne peut être assimilée à une renonciation, même partielle, au permis attaqué, dès lors qu’une telle renonciation relève exclusivement du titulaire du permis. Elle en conclut que, faute d’incidence de l’ordonnance sur l’acte attaqué, celle-ci n’affecte ni l’intérêt au recours ni les moyens dirigés contre cet acte. La partie intervenante expose que les conditions de l’article 102/1 du CoBAT sont réunies pour solliciter une modification de l’acte attaqué. Elle soutient que les travaux concernés ne sont pas réalisés, que les modifications portent uniquement sur des droits non encore mis en œuvre et que les recours administratifs sont épuisés. Elle en déduit qu’une demande de permis modificatif peut être introduite. Elle fait valoir que la modification de la technique de fondation, initialement fondée sur le jet grouting, résulte de circonstances imprévisibles liées à l’état des sols et aux contraintes du chantier. Elle considère que cette adaptation vise à éviter des risques en termes de délais, de coûts et de stabilité, sans remettre en cause la pertinence des études initiales. Elle ajoute que ces modifications concernent uniquement l’exécution future du permis et n’affectent pas sa légalité, dès lors que celle-ci s’apprécie au moment de sa délivrance. Elle soutient également que, bien que la technique de fondation relève en principe de l’exécution, sa mention dans les plans et considérants du permis justifie XV - 4174 - 4/71 une adaptation formelle de celui-ci. Elle précise que les autres éléments du projet, tels que le tracé et la conception du tunnel, demeurent inchangés. S’agissant du Palais du Midi, elle expose que le changement de technique implique la déconstruction de son intérieur, tout en conservant les façades. Elle relève que cette évolution est incompatible avec certaines conditions et considérations du permis initial relatives à la conservation intégrale et à la valeur patrimoniale du bâtiment. Elle en conclut qu’une modification du permis est également nécessaire sur ce point. Elle soutient en outre que l’introduction d’une demande de permis modificatif n’emporte aucune renonciation, même partielle, au permis initial. Elle fait valoir que, conformément au CoBAT, seule une substitution limitée aux éléments modifiés interviendrait en cas d’octroi du nouveau permis. Elle relève encore que la déconstruction envisagée requiert la réalisation d’une étude d’incidences en raison de son ampleur, mais que ni cette déconstruction ni la modification de la technique de construction du tunnel n’impliquent une réévaluation globale du projet, celui-ci demeurant inchangé dans ses caractéristiques essentielles. Elle précise que l’étude en cours prendra pour référence la situation autorisée par le permis attaqué et demeure sans incidence sur la légalité de celui-ci. Elle estime enfin que la délivrance éventuelle d’un permis modificatif priverait d’intérêt certains moyens dirigés contre l’étude d’incidences. Elle invite dès lors le Conseil d’État à surseoir à statuer dans l’attente de cette décision et conclut au rejet du recours en annulation. Dans leur mémoire après réouverture des débats, les parties requérantes observent que l’ordonnance du 5 octobre 2023 vise à permettre la modification de l’acte attaqué, en particulier en ce qui concerne la technique de fondation du tunnel sous le Palais du Midi. Elles relèvent que cette modification s’inscrit dans le cadre d’un permis modificatif au sens de l’article 102/1 du CoBAT et concerne le tunnel de raccordement entre la station « Constitution » et les infrastructures existantes. Elles font valoir que l’état d’avancement des travaux n’est pas clairement établi par les parties adverse et intervenante, de sorte qu’il est impossible de déterminer précisément dans quelle mesure le permis initial a été mis en œuvre. Elles observent néanmoins que l’ordonnance fixe déjà l’objet des modifications envisagées, à savoir le changement de technique de construction du tunnel litigieux. XV - 4174 - 5/71 Elles soutiennent ensuite que, malgré l’absence de précision quant à l’ampleur exacte des modifications, la partie intervenante a nécessairement renoncé à l’exécution de l’acte attaqué en ce qui concerne le tunnel sous le Palais du Midi. Elles estiment que cette renonciation résulte des constats d’impossibilité technique mis en évidence dans les travaux préparatoires, lesquels s’appuient sur les analyses réalisées par la partie intervenante. Elles considèrent que l’article 102/1, § 4, du CoBAT, selon lequel l’introduction d’une demande de modification n’emporte pas renonciation, ne fait pas obstacle à une renonciation effective en l’espèce. Elles soutiennent que celle-ci ne résulte pas de la demande de permis modificatif, mais des déclarations explicites relatives à l’impossibilité d’exécuter le permis initial selon les techniques prévues. Elles invoquent la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la renonciation à un droit doit résulter d’éléments non équivoques, notamment lorsqu’un bénéficiaire reconnaît l’impossibilité d’exécuter un permis ou poursuit un projet incompatible avec celui autorisé. Elles en déduisent que les déclarations de la partie intervenante traduisent une renonciation certaine, à tout le moins partielle, au permis initial. Elles ajoutent que cette renonciation serait indépendante de l’issue du recours dirigé contre l’ordonnance du 5 octobre 2023 devant la Cour constitutionnelle. Elles précisent enfin que cette renonciation ne concernerait que le tunnel sous le Palais du Midi, la partie intervenante semblant maintenir les autres composantes du projet, notamment la station « Constitution » et les autres tronçons de tunnel. IV.
  8. Appréciation L’article 102/1 du CoBAT dispose comme suit : « § 1er. Conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d’un permis d’urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions suivantes : 1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés ; 2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n’ont pas encore été mis en œuvre ; 3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés. §
  9. La demande de modification est introduite auprès de l’autorité ayant délivré le permis d’urbanisme initial, sauf dans les hypothèses suivantes : - lorsque l’une des hypothèses visées à l’article 123/2 est rencontrée ; - lorsque le permis d’urbanisme initial a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de modification est introduite auprès du fonctionnaire délégué. §
  10. Lorsqu’elle accorde la modification du permis, l’autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis d’urbanisme qui ne sont pas modifiés par la demande. XV - 4174 - 6/71 §
  11. L’introduction d’une demande de modification n’emporte pas renonciation au bénéfice du permis d’urbanisme dont la modification est demandée. La modification du permis d’urbanisme n’a aucun effet sur le délai de péremption du permis d’urbanisme dont la modification est demandée. §
  12. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d’urbanisme. ». L’exécution du chantier lié à l’acte attaqué rencontre des difficultés qui sont décrites dans l’exposé des motifs du projet d’ordonnance instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la partie intervenante (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2022-2023, n° A-751/1, pp. 1 à 7) de la manière suivante : «
  13. La ligne de métro Nord-Albert, en cours de construction, relie la place Albert située à Forest à la gare du Nord. Ce projet est destiné à augmenter le maillage des transports publics en Région de Bruxelles-Capitale, ce qui aura pour conséquence favorable d’améliorer la mobilité des Bruxellois. Depuis les années 70, le prémétro bruxellois dans lequel des trams circulent en souterrain entre la station Albert et celle de la gare du Nord est susceptible d’accueillir un métro. Toutes les stations, sauf une (la station Lemonnier), peuvent en effet être adaptées à l’arrivée du métro moyennant une adaptation des quais. C’est pourquoi, un by-pass de cette station est nécessaire et a notamment été autorisé par un permis délivré le 24 mai
  14. Une nouvelle station de métro, baptisée Toots Thielemans, est en cours de construction. En plus de cette station, des tunnels de liaison doivent être construits pour raccorder la station avec le prémétro existant. La nouvelle infrastructure passe sous des collecteurs d’égouts, sous le tunnel du tram et, en diagonale, sous le Palais du Midi. Pour ce faire, comme il résulte de l’illustration qui suit, un tronçon de tunnel de liaison de 120 mètres doit être construit juste sous le Palais du Midi reliant la nouvelle station Toots Thielemans, sise avenue de Stalingrad, au tunnel existant du prémétro sis sous le boulevard Lemonnier. XV - 4174 - 7/71
  15. Ce projet de renforcement du maillage des transports publics a été baptisé “Constitution”. Il est situé en plein centre-ville. Le marché de travaux de ce projet a été attribué à la société momentanée Toots (ci- après SM Toots) constituée des entreprises Besix, Jan De Nul et Franki Construct, les études ayant fait l’objet d’un marché passé avec une association momentanée composée des bureaux Greish, Systra et SumProject. La technique spéciale de fondation alors retenue sous le Palais du Midi est celle dite du “jet grouting”. Dès le départ, la STIB a dû faire face à différents problèmes dans l’exécution du marché des travaux par l’adjudicataire. Entre autres difficultés, la STIB est, depuis 2021, confrontée aux revendications de la SM Toots relatives à la mise en œuvre du jet grouting sous le Palais du Midi. L’adjudicataire a en effet dénoncé des difficultés d’exécution de cette technique et affirme que ces difficultés étaient imprévisibles. Le chantier sous le Palais du Midi a dû être suspendu par la STIB depuis juin 2021, sous toutes réserves à l’égard de l’entrepreneur. Or, ces travaux constituent un maillon essentiel du chantier et doivent être réalisés avant de pouvoir achever le projet.
  16. Malgré les nombreux essais de sols réalisés par la STIB avant le démarrage du chantier et nonobstant les discussions intervenues entre la STIB et l’adjudicataire quant au caractère prévisible ou non des problématiques rencontrées par l’adjudicataire sur le chantier, il ne peut être totalement et raisonnablement exclu que les caractéristiques des sols sous le Palais du Midi puissent être considérées comme imprévisibles. Cet état de fait a donné lieu à de nombreuses études sur lesquelles la STIB a été contrainte d’avancer seule en raison des importantes difficultés paralysantes rencontrées avec l’entrepreneur. La STIB a, fin juin 2022, adressé à la SM Toots un ordre modificatif, maintenant la technique du jet grouting mais adaptée, pour assurer la stabilité des parois étanches entourant le tunnel sous le Palais du Midi. En réponse à cet ordre, l’adjudicataire a, fin août 2022, chiffré des surcoûts disproportionnés (pour un montant plus élevé que le prix de la totalité du marché). En outre, l’entrepreneur a annoncé initialement un délai supplémentaire de pas moins de huit ans, porté ensuite à plus de dix ans de finalisation de l’ensemble du chantier. Sa fin, prévue originairement pour 2025, n’interviendrait qu’en
  17. Cette position a été formellement contestée par la STIB. L’ordre modificatif originaire a encore été amendé à certains égards et, en décembre 2022, ordre a été donné à la SM Toots de reprendre le chantier le 9 janvier
  18. Celle-ci a néanmoins, et contre toute attente, persisté dans son attitude de blocage et n’a pas déféré à l’ordre de reprise, si bien qu’un procès-verbal de manquement a été dressé à son encontre. Indépendamment du litige en cours, il est avéré que la poursuite de la construction de la ligne de métro sous le Palais du Midi, en utilisant le jet grouting visé dans le permis initial de 2019, serait opérationnellement très compliquée, extrêmement coûteuse en suppléments, et trop longue à mettre en œuvre, au point de provoquer une prolongation excessive du chantier, ce qui est contraire à l’intérêt général. La SM Toots refuse en outre de garantir le résultat de cette technique, même adaptée (i.e. la stabilité de l’ouvrage). Poursuivre à tout prix la technique initiale de fondation, même adaptée, risque donc de mener à une impasse contraire aux intérêts publics régionaux en jeu, qu’il s’agisse notamment de mobilité, de bon aménagement urbain, de viabilité du quartier autour du Palais du Midi, ou de budget. Pour pouvoir sortir du blocage, la Région, la Ville et la STIB doivent donc impérativement disposer d’une solution plus rapide et limiter les coûts. Le chantier est toujours à l’arrêt sous le Palais du Midi, qui, pour mémoire, se situe sur le chemin critique du projet Constitution. XV - 4174 - 8/71 Ceci ne ralentit cependant pas l’avancement de ce projet sur les autres tronçons, dont la réalisation se déroule conformément aux prévisions.
  19. La STIB a envisagé sur proposition de et moyennant un accord transactionnel avec la SM Toots, de mettre en œuvre une technique alternative, sans modifier le tunnel, pour réaliser les fondations de celui-ci : il s’agit de passer “par le haut” pour pouvoir appliquer la technique plus éprouvée dite des pieux sécants, plutôt que de persister à maintenir un passage par la voie souterraine initialement prévue. Cette alternative suppose toutefois nécessairement une déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi. La déconstruction partielle a été explorée. En raison du tracé diagonal du tunnel de métro à cet endroit, elle impliquerait de démanteler plus de la moitié de l’intérieur et dès lors de “couper” le Palais diagonalement en deux. Une reconstruction partielle par la suite risque d’aboutir à une construction disparate sur le plan des prestations énergétiques, économiquement peu rentable et urbanistiquement illisible, mettant en péril la cohérence d’un futur projet (non défini à ce jour). Dans l’intervalle, subsisterait un bâtiment à l’état de chancre, qui induirait des risques, notamment en termes de sécurité. De plus, une demande de permis portant sur une déconstruction partielle du Palais du Midi, assortie uniquement d’un rapport sur les incidences, pourrait susciter un grief dit de “saucissonnage” vu la présence de plus de 5000 m² de commerces dans l’ensemble du Palais du Midi, dont la déconstruction requiert une étude d’incidences globale. Sur la base des éléments ainsi disponibles, la déconstruction totale de l’intérieur du Palais du Midi, au demeurant compatible avec les travaux nécessaires aux fondations du tunnel, semble donc l’option préférentielle. La mise en œuvre de cette adaptation de la technique de fondation requiert la délivrance d’un permis d’urbanisme modifiant celui du 24 mai
  20. ». L’article 2, § 1er, de l’ordonnance du 5 octobre 2023 précitée définit le projet de la manière suivante « dans le cadre de l’adaptation, par la partie intervenante, de la technique de fondation du tunnel du métro sous le Palais du Midi (station Constitution), la démolition totale de l’intérieur de celui-ci, hors façades, accompagnée de l’aménagement d’un espace public en surface ». L’article 31 de cette ordonnance dispose comme suit : « Les dispositions du Code et de ses arrêtés d’exécution s’appliquent pour autant qu’elles soient conciliables avec les principes de la présente ordonnance ». Même si, conformément à l’article 102/1, § 4, alinéa 1er, du CoBAT, une demande de modification n’emporte pas une renonciation complète au permis initial, en l’espèce, il ressort des travaux préparatoires de l’ordonnance précitée que la partie intervenante a renoncé à l’un des objets de l’acte attaqué, à savoir la réalisation d’un tunnel de raccordement entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du Midi par l’utilisation de la technique particulière de fondation dite du jet grouting parce que cette technique serait « opérationnellement très compliquée, extrêmement coûteuse en suppléments, et trop longue à mettre en œuvre, au point de provoquer une prolongation excessive du chantier, ce qui est contraire à l’intérêt général » (Doc., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2022-2023, A-751/1, XV - 4174 - 9/71 p. 3) et que le consortium d’entreprises chargé de réaliser les travaux refuse, en outre, de garantir la stabilité de l’ouvrage (ibid.). Le recours sera par conséquent examiné en tenant compte de cette renonciation partielle. V. Premier moyen V.
  21. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation des articles 13, 23, 24 et 28 du CoBAT, de la carte 6 du plan régional d’affectation du sol (PRAS) adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent que la modification du PRAS approuvée par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 est illégale et ne peut dès lors recevoir application. Elles font valoir que l’acte attaqué se fonde explicitement sur cette modification pour considérer le projet conforme au PRAS, alors même que, selon elles, le tracé du métro n’était pas conforme à la version du PRAS antérieure à cette modification. Elles indiquent que cette modification a été adoptée en vue de rendre le projet compatible, notamment en raison de contraintes d’expropriation et de tracé. Elles exposent que cette modification fait l’objet du recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 225.518/XV-3774 et développent plusieurs griefs d’illégalité à son encontre. Elles affirment d’abord que les choix essentiels du projet, tels que le mode de transport, le tracé et la technique de construction, ont été arrêtés avant l’évaluation des incidences et la participation du public, en violation notamment du CoBAT, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin
  22. Elles estiment ensuite que l’autorité n’était pas en mesure de statuer en connaissance de cause, faute d’informations suffisantes. Elles ajoutent que l’analyse des alternatives repose sur des hypothèses inadéquates et que les avis et réclamations n’ont pas été adéquatement rencontrés. Elles font encore valoir que certaines modifications planologiques, notamment relatives au square Riga et au dépôt de Haren, ne sont pas suffisamment justifiées et ne répondent pas aux observations issues ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 10/71 de l’enquête publique. Elles en déduisent que l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2018 rejaillit sur l’acte attaqué. Dans une seconde branche, invoquée à titre subsidiaire, elles considèrent que, même à supposer légale la modification du PRAS, le projet autorisé n’est pas conforme à ce plan. Elles indiquent que les infrastructures prévues pour la station Lemonnier, en particulier le tunnel et la trémie, ne figurent ni comme itinéraire en site indépendant sur la carte n° 6 du PRAS ni dans une zone réservée aux infrastructures souterraines au sens de l’article 27.5 du PRAS. Elles en concluent que le projet méconnaît, en toute hypothèse, ces prescriptions du PRAS. Dans leur mémoire en réplique, elles exposent que le moyen satisfait aux exigences de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure. Elles indiquent avoir clairement identifié la règle de droit invoquée, à savoir l’illégalité de la modification du PRAS du 29 mars 2018, ainsi que ses répercussions sur l’acte attaqué. Elles précisent que leur argumentation permet à la partie adverse de comprendre la critique formulée, notamment au regard de l’article 159 de la Constitution, et s’appuient sur la jurisprudence du Conseil d’État, notamment celle des arrêts n° 244.538 du 17 mai 2009, n° 242.946 du 14 janvier 2018, n° 235.696 du 8 septembre 2016 et n° 235.986 du 4 octobre 2016, pour écarter tout excès de formalisme. Elles ajoutent que, sur le fond, l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2018 doit conduire le Conseil d’État à en refuser l’application, ce qui entraînerait, par voie de conséquence, l’illégalité du permis attaqué. Elles renvoient, à cet égard, aux développements exposés dans le recours distinct dirigé contre cet arrêté. S’agissant de la seconde branche, elles estiment que leur moyen demeure recevable. Elles relèvent que les infrastructures litigieuses, à savoir les nouvelles trémies et tunnels liés à la station Lemonnier, sont explicitement décrites dans la demande de permis et ses annexes, de sorte que la critique apparaît suffisamment précise. Sur le fond, elles avancent que les trémies constituent des composantes des itinéraires en site indépendant et doivent, à ce titre, figurer sur la carte n° 6 du PRAS. Elles définissent la trémie comme un ouvrage assurant la transition entre un tracé souterrain et un tracé de surface et en déduisent qu’elle fait partie intégrante de l’infrastructure concernée. Elles se réfèrent à un exemple repris sur cette carte afin d’étayer leur analyse. Elles observent que le projet litigieux prévoit un prolongement du tunnel ainsi qu’un déplacement de la trémie existante sur le boulevard du Midi, sur une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 11/71 distance d’environ cent mètres, en dehors du périmètre prévu par le PRAS. Elles soulignent que ces modifications ressortent explicitement de l’acte attaqué et des documents du projet. Elles en concluent que les tunnels et trémies projetés ne respectent pas le PRAS, dès lors que celui-ci ne prévoit pas ces aménagements aux emplacements concernés. Dans leur dernier mémoire, elles renvoient, en ce qui concerne la première branche, aux arguments développés dans les écrits déposés dans l’affaire A. 225.518/XV-
  23. Concernant la seconde branche, elles contestent l’analyse selon laquelle la carte n° 6 du PRAS ne devrait pas présenter un degré élevé de précision quant à la localisation des lignes et des zones. Elles soutiennent que, compte tenu des articles 24, 28 et 29 du CoBAT, le PRAS revêt une valeur réglementaire contraignante et peut imposer des restrictions significatives au droit de propriété. Elles en déduisent qu’il doit nécessairement présenter un contenu précis. Elles invoquent, à cet égard, la jurisprudence du Conseil d’État, notamment les arrêts n° 163.262 du 5 octobre 2006 et n° 252.327 du 6 décembre 2021, pour souligner que le PRAS lie l’autorité chargée de délivrer un permis d’urbanisme. Elles exposent en outre que la carte n° 6, relative aux transports en commun, fait partie intégrante du PRAS et que les prescriptions spécifiques, notamment la prescription 27, encadrent la manière dont le réseau doit y être représenté. Elles relèvent que si les gares et arrêts sont mentionnés à titre indicatif, il n’en va pas de même des lignes et des zones, qui doivent, selon elles, être définies avec précision. Elles expliquent que la notion de « zone à réserver » permet précisément d’anticiper un tracé encore indéterminé, en délimitant un périmètre au sein duquel l’infrastructure peut être développée. Elles en concluent qu’un projet ne peut excéder ce périmètre sans modification préalable du PRAS ou sans inscription adéquate. Elles observent enfin qu’en l’espèce, le tunnel projeté le long du boulevard du Midi dépasse sensiblement la zone à réserver prévue par le PRAS. XV - 4174 - 12/71 V.
  24. Appréciation V.2.1 Première branche La première branche du moyen reprend les arguments développés plus longuement dans la requête introduite par les deux premières parties requérantes dans l’affaire A. 225.518/XV-
  25. Cette requête a été rejetée par l’arrêt n° 258.074 du 30 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.074). La première branche du moyen n’est pas fondée pour les motifs exposés dans cet arrêt. V.2.
  26. Seconde branche Les articles 13, 23, 24 et 28 du CoBAT disposent comme suit : « Art.
  27. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l’aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants :
  28. le plan régional de développement ;
  29. le plan régional d’affectation du sol ;
  30. les plans d’aménagement directeurs ;
  31. les plans communaux de développement ;
  32. les plans particuliers d’affectation du sol. Art.
  33. Le plan régional d’affectation du sol s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Art.
  34. Le plan régional d’affectation du sol s’inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption. Il indique : 1° la situation existante de fait et de droit ; 2° l’affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s’y rapportent ; 3° les mesures d’aménagement des principales voies de communication ; 4° les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l’environnement, en ce compris la prévention visée aux articles 2 et 24 de l’accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’État fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et, plus particulièrement les considérations mentionnées à l’article 24, § 1er, alinéa 2, de cet accord. Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d’affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l’implantation et au volume des constructions et des prescriptions d’ordre esthétique. Art.
  35. Le plan régional d’affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions. Il demeure en vigueur jusqu’au moment où il est en tout ou en partie modifié. » XV - 4174 - 13/71 La prescription particulière 27.
  36. du PRAS dispose ce qui suit : « Le réseau des transports en commun du plan est constitué du réseau primaire des transports en commun comprenant : 1° les lignes de chemin de fer ; 2° les itinéraires en site indépendant. En fonction de nécessités techniques ou urbanistiques, le tracé des itinéraires de transport en commun du plan peut être modifié. Le tracé des lignes à l’intérieur des zones de chemin de fer est mentionné à titre indicatif sur la carte des transports en commun. Les gares et points d’arrêt des lignes de chemin de fer et les stations des itinéraires en site indépendant figurent à titre indicatif sur la carte des transports en commun. ». La carte des transports en commun qui résulte de la modification apportée au PRAS par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 se présente de la manière suivante pour la zone concernée par l’acte attaqué : La situation projetée vue en plan général au niveau du sous-sol telle qu’elle résulte du plan modifié le 14 septembre 2018 est la suivante : XV - 4174 - 14/71 Il résulte de la comparaison de ces documents qu’une partie de la « trémie midi » située rue du Midi approximativement entre le croisement avec la rue de la Caserne et celui avec la rue d’Artois est en dehors de la « zone à réserver pour infrastructures souterraines » (en hachuré violet) et que cette infrastructure n’est pas non plus reprise en tant qu’itinéraire en site indépendant sur cette carte. Toutefois, la carte des transports en commun n’est pas pour objet de fixer des affectations au sens de l’article 24, alinéa 2, 2°, du CoBAT, mais uniquement des « mesures d’aménagement » au sens du 3° de cette même disposition. La délimitation de zones « à réserver » aux infrastructures souterraines est destinée à éviter l’octroi de permis incompatibles avec de tels projets ou à fixer un périmètre dans lequel des expropriations pourraient avoir lieu, sans pour autant exclure toute implantation d’une infrastructure souterraine destinée aux transports en commun en dehors d’une de ces zones. En outre, l’implantation des stations des itinéraires en site indépendant étant indicative, il y a lieu de considérer qu’une trémie d’accès, qui constitue l’accessoire d’une de ces stations, ne doit pas obligatoirement figurer sur la carte des transports en commun. La circonstance que certaines d’entre elles y figurent néanmoins n’énerve pas ce constat. La seconde branche du moyen n’est pas fondée. XV - 4174 - 15/71 VI. Deuxième moyen VI.
  37. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 à 6 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (ci-après : « la directive 2011/92/UE »), des articles 127, 128, 131, 135 et 190 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les parties requérantes reprochent à l’acte attaqué de n’autoriser qu’un segment d’un projet global de liaison de métro sans que les incidences de l’ensemble de ce projet n’aient été examinées et sans que ce morcellement n’ait été valablement justifié. Elles exposent, d’abord, que le projet litigieux ne peut être dissocié des autres interventions indispensables à la création de la ligne de métro entre la station Albert, la gare du Nord et la station Bordet. Elles énumèrent, à cet égard, l’adaptation substantielle de la station Albert, la transformation des lignes de prémétro en lignes de métro, la modification de l’itinéraire dans la zone Midi, la création de la station Constitution, la transformation de la station Lemonnier, la réalisation d’un ouvrage souterrain sous les voies menant à la gare du Nord, l’extension vers la station Bordet, l’aménagement de nouvelles stations, la création d’un dépôt à Haren ainsi que la construction de tunnels et de trémies. Elles relèvent que l’acte attaqué lui-même replace le projet dans le cadre de l’axe Albert-gare du Nord-Bordet et reconnaît que l’aménagement de cette ligne est conditionné par le projet de la station « Constitution ». Elles avancent ensuite que l’ensemble de ces ouvrages est conceptuellement indissociable. Elles rappellent que le projet procède d’une volonté préalable d’étendre le réseau de la STIB et qu’il a été défini sur la base d’études réalisées en 2012 portant sur l’opportunité socio-économique, stratégique et technique du métro Nord. Elles soulignent également que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, par un arrêté du 16 février 2017, engagé une procédure de modification partielle du PRAS afin de permettre la réalisation de cette liaison, avec ses stations, ses tunnels, ses accès, ses dispositifs d’aération et son dépôt. Elles ajoutent que l’inscription du projet dans le plan régional de développement durable (PRDD) confirme qu’il s’agit d’un seul et même projet de dorsale métro sud-nord. XV - 4174 - 16/71 Elles soutiennent par ailleurs que les différents ouvrages présentent des liens matériels et fonctionnels étroits. Elles citent l’étude d’incidences relative aux ouvrages de la gare du Nord, qui mentionne que la mise en exploitation de la ligne M3 dépend de plusieurs projets majeurs, parmi lesquels le terminus à Albert, la station Toots Thielemans en remplacement ou en complément de celle de Lemonnier, l’adaptation de la liaison Albert-gare du Nord et la création du passage sous les voies à la gare du Nord. Elles mentionnent encore l’étude d’incidences relative à la station Constitution, laquelle précise que l’aménagement de la ligne Bordet-Albert est subordonné à ce projet et qu’en son absence, les autres projets liés à cette ligne ne verraient pas le jour. Elles en infèrent que les incidences potentielles doivent être appréhendées de manière globale, notamment au regard des objectifs régionaux de mobilité, de décongestion et de protection de l’environnement. Elles dénoncent, dans ce contexte, le fractionnement du projet en plusieurs demandes de permis distinctes, introduites par la partie intervenante et Beliris, visant notamment les ouvrages gare du Nord, le tronçon gare du Nord–Haren et la station Albert. Elles estiment que ce découpage empêche l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, dès lors que la demande ne regroupe pas l’ensemble des infrastructures, installations et activités nécessaires à la réalisation de la ligne de métro. Elles prétendent qu’à défaut d’une vue d’ensemble, l’autorité ne peut ni vérifier correctement l’applicabilité des règles relatives aux permis mixtes ni apprécier utilement les alternatives ni mesurer les incidences globales et cumulées du projet. Elles contestent également la motivation de l’acte attaqué sur ce point. Elles relèvent que l’autorité considère que la pluralité des demandes est sans incidence sur l’instruction, qu’aucun devoir d’instruction n’a été contourné, que les différentes procédures offriraient au public une vision complète du projet, que les demandes se distingueraient par leur nature, leur localisation et la diversité des demandeurs, et qu’elles seraient indépendantes les unes des autres. Elles estiment que cette motivation est entachée d’erreur et de contradiction. Elles observent, d’une part, que la multiplication des procédures et des enquêtes publiques nuit à l’intelligibilité du projet global pour le public, alors même que l’autorité admet la nécessité d’en offrir une vision complète. Elles font remarquer, d’autre part, que la pluralité des demandeurs ne remet pas en cause l’unicité du projet, cette pluralité étant, selon elles, artificielle et dictée par des choix politiques ou financiers étrangers aux contraintes techniques du dossier. Elles ajoutent que, même si certains travaux diffèrent selon les lieux, ils concourent tous à la réalisation de la même liaison métro Nord-Sud. Elles réfutent enfin l’affirmation selon laquelle les demandes seraient indépendantes, en affirmant que le métro ne peut être exploité sans transformation concomitante des stations, des tunnels et des autres infrastructures projetées. XV - 4174 - 17/71 Elles exposent encore que ce fractionnement est susceptible de soustraire le projet global à certaines obligations procédurales, en particulier à celles applicables aux projets mixtes. Elles expliquent que la globalisation des installations formant une unité technique et géographique pourrait imposer l’introduction d’une demande de permis d’environnement unique, voire d’un permis mixte, notamment en présence d’installations classées. Elles soutiennent qu’en l’état du découpage retenu, il est impossible de déterminer si une telle procédure devait être suivie et que l’autorité a ainsi été induite en erreur sur le régime légal applicable, faute d’un examen conjoint avec Bruxelles-Environnement. Elles critiquent enfin le caractère inadéquat de l’évaluation des incidences. Elles affirment qu’un tel fractionnement permet de minimiser artificiellement l’impact réel du projet et de restreindre la marge d’appréciation de l’autorité. Elles invoquent, à cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt de la Cour du 25 juillet 2008 (Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, ECLI:EU:C:2008:445), pour rappeler que l’objectif de la directive 2011/92/UE ne peut être contourné par le morcellement d’un projet et que l’effet cumulatif de plusieurs sous-projets doit être pris en compte lorsqu’ils relèvent d’un projet d’ensemble. Elles en concluent qu’en l’espèce, les incidences de la ligne Bordet-Albert devaient, à tout le moins, être évaluées globalement, en particulier en ce qui concerne les effets sur la mobilité et les impacts du chantier. Dans leur mémoire en réplique, elles affirment que le projet litigieux s’inscrit dans un ensemble unique relatif à la création de la ligne de métro Nord-Sud. Elles relèvent d’emblée le caractère contradictoire de la position de la partie adverse, qui soutient, à titre principal, l’autonomie des différentes demandes tout en reconnaissant, à titre subsidiaire, une évaluation globale du projet lors de la modification du PRAS et des similitudes entre les procédures. Elles exposent que les différentes composantes du projet présentent un lien d’interdépendance fonctionnelle, en ce sens que chacune d’elles serait incomplète sans les autres. Elles soulignent que la transformation d’une ligne de prémétro en métro implique des adaptations techniques globales, notamment en matière d’alimentation électrique, rendant impossible une exploitation partielle indépendante. Elles en déduisent que la réalisation de la station Constitution suppose l’adaptation de l’ensemble de la ligne entre la gare du Nord et la station Albert. Elles détaillent ensuite les liens entre le projet litigieux et d’autres demandes de permis, concernant notamment les ouvrages de la gare du Nord, l’extension vers Haren et l’aménagement de la station Albert. Elles soutiennent que ces projets sont indissociables, dès lors que l’exploitation de la ligne de métro ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 18/71 nécessite la réalisation coordonnée de ces différentes infrastructures. Elles en concluent que ces éléments forment un projet global unique. Sur cette base, elles estiment que les différentes composantes auraient dû faire l’objet d’une demande de permis unique ou, à tout le moins, d’une évaluation des incidences environnementales unifiée. Elles contestent l’argument selon lequel des évaluations distinctes suffiraient, en invoquant la directive 2011/92/UE et la jurisprudence de la Cour de justice qui imposent une appréciation globale des projets présentant des liens étroits. Elles soutiennent que la division du projet a pour effet de méconnaître le principe d’unicité de l’évaluation et d’entraîner des lacunes dans l’analyse des incidences. Elles avancent que cette fragmentation empêche une prise en compte des effets cumulés et des impacts liés à l’exploitation simultanée des infrastructures. Elles illustrent cette carence par l’absence d’examen de certaines alternatives à l’échelle de l’ensemble de la ligne, notamment celles proposées lors de l’enquête publique. Elles font également valoir que le rapport d’incidences relatif à la modification du PRAS ne saurait suppléer à une évaluation complète du projet, dès lors qu’il relève d’un cadre juridique distinct et intervient à un stade où les caractéristiques précises des travaux ne sont pas encore déterminées. Elles s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de justice, notamment celle de l’arrêt du 29 juillet 2019 (Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622) pour souligner que l’évaluation doit porter sur des incidences suffisamment identifiables. Elles ajoutent que la division du projet a affecté la participation du public, en limitant l’information disponible et en fragmentant les enquêtes publiques, ce qui empêche une compréhension globale du projet. Elles soutiennent en outre que l’autorité n’a pas répondu adéquatement à la question de savoir si le projet devait être qualifié de projet mixte au sens du CoBAT, alors même que cette problématique avait été soulevée. Dans leur dernier mémoire, elles estiment avoir démontré que le projet litigieux s’inscrit dans un ensemble plus vaste, auquel il contribue directement, à savoir la création d’une nouvelle ligne de métro à Bruxelles. Elles insistent sur le fait que ce projet est indissociable, tant sur le plan conceptuel que sur les plans fonctionnel et matériel, des autres interventions prévues XV - 4174 - 19/71 sur l’itinéraire du futur métro. Elles soutiennent ainsi qu’il ne peut être appréhendé isolément des autres ouvrages nécessaires à la réalisation de cette ligne. Elles ajoutent que le fractionnement du projet fausse l’évaluation des incidences du projet global. Elles font valoir qu’une telle division tend à minimiser les effets environnementaux réels de l’ensemble, voire à empêcher l’examen de toutes les options pertinentes, notamment en matière d’alternatives, en cloisonnant artificiellement les différentes composantes du projet. Elles rappellent également que le rapport sur les incidences environnementales établi lors de la modification préalable du PRAS ne peut, selon elles, tenir lieu d’évaluation adéquate d’un projet déterminé. Elles exposent que ce rapport n’a pas pris en compte l’ensemble des incidences liées aux différents volets du projet de métro. Elles invoquent ensuite à nouveau la jurisprudence de la Cour de justice pour conforter leur thèse. Elles se réfèrent à l’arrêt du 25 juillet 2008 (Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, ECLI:EU:C:2008:445) dans lequel la Cour examine le fractionnement du projet « Madrid Calle 30 » en plusieurs sous-projets. Elles relèvent que la Cour y invite à apprécier conjointement les différentes composantes d’un même ensemble au regard, notamment, de leur proximité géographique, de leurs similitudes et de leurs interactions. Elles en déduisent que les critères retenus par la Cour de justice pour identifier un projet unique sont plus larges et que, même lorsque des sous-projets peuvent être exécutés séparément, l’existence d’une logique commune et de liens suffisants entre eux peut imposer une appréciation globale. Elles se prévalent aussi de l’arrêt du 16 septembre 2004 (Commission/Espagne, C-227/01, ECLI:EU:C:2004:528), dans lequel la Cour refuse qu’un projet ferroviaire soit soustrait à l’évaluation de ses incidences par un découpage en tronçons. Elles estiment que cet arrêt illustre également une conception large du projet unique, destinée à éviter qu’un fractionnement ne prive la directive 2011/92/UE précitée de son effet utile. Elles concluent qu’une application trop stricte du critère d’interdépendance fonctionnelle n’est pas compatible avec les exigences du droit européen de l’environnement. Elles considèrent que les interactions qu’elles ont mises en évidence suffisent à caractériser un projet global, lequel devait, selon elles, faire l’objet d’une évaluation unique et unifiée des incidences. Elles estiment enfin que le XV - 4174 - 20/71 projet litigieux présente, à cet égard, des analogies avec les affaires tranchées par la Cour de justice en matière d’infrastructures de transport. VI.
  38. Appréciation Les articles 2 à 6 et 8 de la directive 2011/92/UE disposent comme suit : « Article 2
  39. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article
  40. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.
  41. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE du Conseil

(1)et/ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
(2), les États membres veillent, s’il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l’Union soient prévues. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’actes législatifs de l’Union autres que les directives énumérées au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées et/ou communes. Dans le cadre de la procédure coordonnée visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s’efforcent de coordonner les diverses évaluations individuelles des incidences sur l’environnement pour un projet particulier requises par la législation pertinente de l’Union en désignant une autorité à cet effet, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union. Dans le cadre de la procédure commune visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s’efforcent de prévoir la réalisation d’une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet particulier, requise par la législation pertinente de l’Union, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union. La Commission donne des orientations concernant la mise en place des éventuelles procédures coordonnées ou communes pour les projets soumis simultanément à 1 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). XV - 4174 - 21/71 des évaluations en vertu de la présente directive et des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 2010/75/UE. 4. Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive, lorsque l’application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints. Dans ce cas, les États membres :
  1. a)examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait ;
  2. b)mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d’autres formes d’évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée ;
  3. c)informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants. La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres. La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent paragraphe. 5. Sans préjudice de l’article 7, dans les cas où un projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des dispositions relatives à la consultation publique prévues par la présente directive, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints. Les États membres informent la Commission de tout cas où l’exemption visée au premier alinéa a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017. Article 3 1. L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
  4. a)la population et la santé humaine ;
  5. b)la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
  6. c)les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
  7. d)les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  8. e)l’interaction entre les facteurs visés aux points
  9. a)à d). 2. Les incidences visées au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. Article 4 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. XV - 4174 - 22/71 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
  10. a)sur la base d’un examen cas par cas ; ou
  11. b)sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points
  12. a)et b). 3. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l’objet, en tout état de cause, d’une évaluation des incidences sur l’environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5. 4. Lorsque les États membres décident d’exiger une détermination pour les projets énumérés à l’annexe II, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l’annexe II.A. Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs de l’Union autres que la présente directive. Le maître d’ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement. 5. L’autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs de l’Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et :
  13. a)indique, lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe III ; ou
  14. b)indique, lorsqu’elle dispose qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du maître d’ouvrage, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement. 6. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente procède à sa détermination aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas 90 jours à partir de la date à laquelle le maître d’ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels, par exemple liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l’autorité compétente peut prolonger ce délai pour procéder à sa ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 23/71 détermination ; dans ce cas, l’autorité compétente informe par écrit le maître d’ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Article 5 1. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise, le maître d’ouvrage prépare et présente un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage comportent au minimum :
  15. a)une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
  16. b)une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;
  17. c)une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement ;
  18. d)une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
  19. e)un résumé non technique des informations visées aux points
  20. a)à
  21. d); et
  22. f)toute information supplémentaire précisée à l’annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Si un avis est rendu en vertu du paragraphe 2, le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d’ouvrage tient compte, dans l’élaboration du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes dans le cadre de la législation de l’Union ou de la législation nationale. 2. À la demande du maître d’ouvrage, l’autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d’ouvrage en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l’environnement, rend un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, conformément au paragraphe 1 du présent article. L’autorité compétente consulte les autorités visées à l’article 6, § 1er, avant de rendre son avis. Les États membres peuvent également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, tel que visé au premier alinéa, que le maître d’ouvrage le requière ou non. 3. Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement :
  23. a)le maître d’ouvrage s’assure que le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est préparé par des experts compétents ; XV - 4174 - 24/71
  24. b)l’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise ; et
  25. c)si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l’annexe IV, qui sont directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement. 4. Les États membres s’assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage. Article 6 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation, en tenant compte, le cas échéant, des cas visés à l’article 8bis, paragraphe 3. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres. 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés, afin d’assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision :
  26. a)la demande d’autorisation ;
  27. b)le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable ;
  28. c)les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
  29. d)la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;
  30. e)une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5 ;
  31. f)une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
  32. g)les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. 3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :
  33. a)toute information recueillie en vertu de l’article 5 ; XV - 4174 - 25/71
  34. b)conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ;
  35. c)conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement
(3), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article. 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, § 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise. 5. Les modalités précises de l’information du public, par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale, et de la consultation du public concerné, par exemple, par écrit ou par enquête publique, sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l’intermédiaire d’un portail central ou de points d’accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié. 6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour :
  1. a)informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public ; et
  2. b)permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d’environnement en vertu des dispositions du présent article. 7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, § 1er, ne peut être inférieur à 30 jours. Article 8 Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 sont dûment pris en compte dans le cadre de la procédure d’autorisation. ». Les articles 127, 128, 131, 135 et 190 du CoBAT, dans leur version applicable à l’acte attaqué, disposent comme suit : « Art. 127. § 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l’environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes. Lorsqu’un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses 3 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26. XV - 4174 - 26/71 incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément à l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, l’étude d’incidences sur l’environnement ou le rapport d’incidences sur l’environnement intègre l’évaluation appropriée requise en vertu de cette ordonnance. § 2. On entend par “incidences d’un projet” les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d’un projet sur : 1° l’être humain, la faune et la flore ; 2° le sol, l’eau, l’air, le climat, l’environnement sonore, le paysage et la consommation d’énergie ; 3° l’urbanisme, le patrimoine immobilier et la consommation d’énergie ; 4° les domaines social et économique ; 5° la mobilité globale ; 6° l’interaction entre ces facteurs. § 3. Avant de délivrer l’accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise à une étude d’incidences ou à un rapport d’incidences. Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l’absence des documents requis par les articles 129 ou 143. § 4. Lorsque l’administration constate que le projet soumis à demande de certificat ou de permis est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté notablement le demande, le dossier de demande accompagné du document d’évaluation préalable des incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l’Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d’Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l’alinéa précédent ; 2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’État susceptibles d’être affectés peuvent participer à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement ; 3° les modalités suivant lesquelles le dossier de demande accompagné du document d’évaluation préalable des incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières sont communiquées aux autorités visées à l’alinéa précédent ; 4° les modalités suivant lesquelles les décisions prises sur les demandes de permis sont communiquées aux autorités visées à l’alinéa précédent. 5° les modalités selon lesquelles les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent réagir lorsque la réalisation d’un projet sur le territoire d’une autre Région ou d’un autre État membre est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 128. § 1er. Sont soumis à une étude d’incidences, les projets mentionnés à l’annexe A du présent Code. La liste des projets repris à l’annexe A est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
  3. a)à la dimension de l’installation ; XV - 4174 - 27/71
  4. b)au cumul avec d’autres installations ;
  5. c)à l’utilisation des ressources naturelles ;
  6. d)à la production de déchets ;
  7. e)à la pollution et aux nuisances ;
  8. f)au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. 2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par l’installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
  9. a)l’occupation des sols existants ;
  10. b)la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ;
  11. c)la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : - zones humides ; - zones côtières ; - zones de montagnes et de forêts ; - réserves et parcs naturels ; - zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale ; - zones de protection spéciale désignées par la législation et la réglementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; - zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées ; - zones à forte densité de population ; - paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3° Caractéristiques de l’impact potentiel. Les incidences notables qu’une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : - l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; - la nature transfrontalière de l’impact ; - l’ampleur et la complexité de l’impact ; - la probabilité de l’impact ; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l’impact. § 2. Les demandes de permis d’urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d’urbanisme non périmé qui a été précédé d’une étude d’incidences, sont dispensées d’une telle étude pour autant qu’elles soient conformes aux certificats délivrés. Lorsque les demandes de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d’un plan particulier d’affectation du sol qui a été précédé d’un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d’un permis de lotir non périmé qui a été précédé d’une étude d’incidences en application du présent Code et que ces demandes sont conformes au plan particulier d’affectation du sol ou du permis de lotir, l’étude d’incidences visée à l’article 129 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n’ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l’adoption du plan particulier d’affectation du sol ou l’étude d’incidences précédant l’adoption du permis de lotir. Art. 131. § 1er. Le comité d’accompagnement veille à ce que le chargé d’étude fournisse une étude complète et de qualité. Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement et un représentant de l’Administration. XV - 4174 - 28/71 § 2. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d’accompagnement, ainsi que les règles d’incompatibilité. Art. 135. L’étude d’incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation ; 2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d’analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d’étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification ; 3° la description et l’évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d’être affectés par le projet, dans l’aire géographique déterminée par le cahier des charges ; 4° l’inventaire et l’évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier intégrant une évaluation appropriée conformément à l’article 59, § 2, 2° de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d’affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets ; 5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier ; 6° l’évaluation de l’efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes ; 7° l’examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l’abandon du projet, ainsi que l’évaluation de leurs incidences ; 8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l’alinéa 1er. Il peut également déterminer les modalités de présentation de l’étude d’incidences. Art. 190. Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d’incidences au sens de l’article 128, ou à un rapport d’incidences au sens de l’article 142, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l’environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu’il peut avoir. Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l’autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l’article 64 de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ». Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les particuliers sont fondés à invoquer devant le juge national les dispositions d’une directive qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dans tous les cas où la pleine application de celle-ci n’est pas effectivement assurée, c’est-à-dire non seulement en cas d’absence de transposition ou de transposition incorrecte de cette directive, mais aussi dans le cas où les mesures nationales qui transposent correctement ladite directive ne sont pas appliquées de manière à atteindre le résultat qu’elle vise (CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, point 27, ECLI:EU:C:2002:435). XV - 4174 - 29/71 Les parties requérantes ne soutiennent pas que les dispositions du CoBAT s’écarteraient des exigences de cette directive, mais bien que l’adoption de l’acte attaqué aurait eu lieu en méconnaissance tant de ces exigences que des prescriptions du CoBAT qui les respectent. Cette contestation est recevable et les violations alléguées doivent être examinées concrètement, à propos de chacun des griefs, pour autant que les parties requérantes précisent quelles dispositions de la directive et du CoBAT, qu’elles invoquent, auraient été violées et de quelle manière. En ce qui concerne l’évaluation globale des incidences sur l’environnement, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, à plusieurs reprises, que « l’objectif de la réglementation ne saurait être détourné par un fractionnement des projets et que l’absence de prise en considération de leur effet cumulatif ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » (CJUE, 21 septembre 1999, C-392/96, Commission c. Irlande, point 76, ECLI:EU:C:1999:431 ; CJUE, 28 février 2008, C- 2/07, Abraham c. Région wallonne, point 27, ECLI:EU:C:2008:133 ; CJUE, 17 mars 2011, C-275/09, Région de Bruxelles-Capitale c. Région flamande, point 36, ECLI:EU:C:2011:154). Il résulte de ces dispositions qu’il est interdit de scinder un projet unique afin de le soustraire à toutes ou certaines règles applicables à l’évaluation globale. Pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul et même projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. L’application du système d’évaluation des incidences unique suppose encore une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets ; un phasage des projets n’est toutefois pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Enfin, à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à considérer qu’il s’agit d’un projet unique. Il y a, dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage, une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. En l’espèce, le projet n’a pas été soustrait à une évaluation des incidences sur l’environnement puisqu’il a fait l’objet d’une étude d’incidences « relative à la XV - 4174 - 30/71 construction d’une station de métro souterrain, les tunnels de raccordement de cette station et la réfection des espaces publics » qui a été déclarée complète le 18 mai 2018. En ce qui concerne la délimitation du projet autorisé, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que la STIB (demandeur du présent permis) ainsi que Beliris ont introduit plusieurs demandes de permis d’urbanisme distinctes : - une demande de permis d’urbanisme (Réf. Nova : 15/PFD/648592) visant à “réaliser l’extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de la Région de Bruxelles-Capitale (ouvrage gare du Nord)”, qui est en cours d’instruction ; - une deuxième demande de permis d’urbanisme (Réf. Nova : 15/PFD/1696165) introduite par Beliris visant à “réaliser l’extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de la Région de Bruxelles Capitale (ouvrage gare du Nord - Haren)”, qui est en cours d’instruction ; - une troisième demande de permis d’urbanisme (Réf. Nova : 07/PFD/656938) visant à “transformer et réaménager la station "Albert" afin d’accueillir au niveau -1 le tram de la ligne 51 et au niveau -2 le métro de la ligne 3”, qui a été notifiée par le fonctionnaire délégué le 26/07/2018 ; Considérant que l’unicité ou la pluralité des demandes de permis demeure sans influence sur les actes d’instruction à accomplir, ceux-ci étant identiques, quelle que soit la voie choisie ; que la réunion des différents projets en une seule demande de permis d’urbanisme n’aurait donc induit aucun devoir d’instruction supplémentaire, ni étude d’incidences, ni avis d’autres instances ; qu’aucun devoir d’instruction n’a dès lors été éludé en procédant comme le demandeur l’a fait ; Considérant que les différentes demandes de permis ont, en effet, été instruites et soumises aux mesures particulières de publicité, offrant ainsi aux citoyens une vision complète et globale du projet ; Considérant que si les différents projets ont fait l’objet de plusieurs demandes de permis d’urbanisme distinctes, c’est en raison de leur nature et de leur localisation différentes et parce qu’elles ont été introduites par des demandeurs différents ; Considérant en surplus que chaque demande est indépendante l’une de l’autre et qu’elle se suffit à elle-même, qu’il n’y a donc pas interdépendance entre les demandes de telle sorte que le fonctionnaire délégué peut apprécier chacun des projets de manière isolée ; Considérant que cette façon de procéder est acceptable dans la mesure où aucun devoir d’instruction n’est éludé ; que l’évaluation des incidences s’est faite de manière régulière et que le public n’a pas été induit en erreur. ». Sur la question de la proximité géographique, il n’est pas contesté que plusieurs kilomètres séparent le projet de station de métro autorisé tant de la station « Albert » que de la gare du Nord ainsi que des autres travaux prévus sur la ligne. Le fait que le projet autorisé par l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre plus large d’un plan ou d’un programme visant à créer une ligne de métro 3 qui devrait comporter dix-huit stations et s’étendre sur 10,3 kilomètres – ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation XV - 4174 - 31/71 des incidences – n’implique pas que la construction de toutes les infrastructures liées à ce plan constituerait un seul et même projet au sens des dispositions bruxelloises et européennes précitées. Quant au critère de l’interdépendance fonctionnelle, les travaux autorisés par l’acte attaqué se situent sur un périmètre restreint et portent sur la construction d’une nouvelle station de métro et de tram dite « Constitution » sous l’avenue de Stalingrad et ses infrastructures souterraines d’accès ainsi que le réaménagement de l’espace public en surface. Ce projet est techniquement et fonctionnellement indépendant du projet d’extension du métro vers le nord de Bruxelles, soit la liaison envisagée entre la gare du Nord et la station Bordet et la nouvelle station « Constitution » prévue par l’acte attaqué peut, le cas échéant, être exploitée uniquement en station de tram plutôt que de métro, selon les explications apportées par la partie intervenante. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2008 (Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, ECLI:EU:C:2008:445), il était question d’un découpage artificiel d’un projet routier afin de descendre sous le seuil pour lequel une évaluation des incidences était requise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le projet reste soumis à une obligation de réaliser une étude d’incidences, ce qui a été fait. La circonstance que, pour d’autres stations non concernées par l’acte attaqué, des installations classées nécessitant un permis d’environnement de classe 1 pourraient être nécessaires, n’énerve pas ce constat. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 127 à 141 et 190 et de l’annexe A du CoBAT, des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’utilité de l’enquête publique et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes rappellent d’abord que l’examen des solutions de substitution constitue une étape essentielle de l’évaluation des incidences et de la justification du projet. Elles relèvent que l’article 135, 7°, du CoBAT impose un examen comparatif des solutions de substitution raisonnablement envisageables, en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 32/71 ce compris, le cas échéant, l’abandon du projet, ainsi que l’évaluation de leurs incidences. Elles se réfèrent en outre à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 novembre 2018 (Brian Holohan e.a. c. An Bord Pleanála, C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883) dont elles déduisent que doivent être prises en considération toutes les principales solutions de substitution, y compris celles proposées par des parties intéressées, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir une influence sur les incidences environnementales. Elles en infèrent que le demandeur devait soumettre à l’examen toutes les options susceptibles de réduire les incidences du projet tout en rencontrant ses objectifs, même si ces options avaient été écartées à un stade précoce. Elles soutiennent ensuite qu’en l’espèce, l’élaboration et l’examen des alternatives au projet sont insuffisants. Elles reprochent en premier lieu à l’étude d’incidences de n’avoir envisagé aucune véritable alternative au métro. Elles rappellent que, selon le demandeur de permis, l’objectif de mobilité poursuivi par le plan Iris II implique l’adaptation du prémétro actuel en métro et son prolongement vers le nord, ainsi que la modification du tracé en amont de la gare du Midi et la création de la station Constitution. Elles soulignent que cette option entraîne de profondes conséquences sur l’exploitation des lignes existantes, notamment les lignes 3, 4, 7, 51 et 55. Elles exposent que, lors de l’enquête publique relative au cahier des charges de l’étude d’incidences, plusieurs alternatives avaient pourtant été suggérées, notamment par les deux premières parties requérantes. Elles précisent que ces dernières demandaient que soit sérieusement étudiée une alternative consistant à renoncer au projet de métro Nord au profit d’une optimisation du prémétro existant et d’un renforcement du réseau de surface, avec maintien en souterrain des lignes 3 et 4 sur leur tracé actuel, mise en surface des lignes 51 et 82 depuis l’avenue Fonsny vers le boulevard du Midi, et passage en surface de la ligne 81. Elles ajoutent que cette revendication a encore été portée par plusieurs habitants, comités et associations dans un communiqué du 14 juin 2018. Elles font valoir qu’aucun scénario d’optimisation de l’exploitation du prémétro Nord-Sud n’apparaît dans l’étude d’incidences, pas même pour être expressément écarté. Elles estiment pourtant que l’alternative mise en avant par la deuxième partie requérante n’est pas déraisonnable. Elles observent d’ailleurs qu’une partie de cette option a été partiellement envisagée dans l’alternative n° 2, laquelle prévoit également la remise en surface de certaines lignes de tram, tout en maintenant l’option métro. Elles soulignent que cette mise en surface présente plusieurs avantages, notamment la suppression des interférences au niveau du complexe Constitution, l’augmentation de la fréquence et de la régularité des lignes sur le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 33/71 tronçon Lemonnier–gare du Nord, une meilleure valorisation du tram dans l’espace public, la libération de la rue Couverte, ainsi que la fermeture des trémies de l’Europe et Jamar. Elles critiquent les motifs pour lesquels cette alternative n° 2 est écartée. Elles contestent d’abord l’argument tiré de la nécessité de descendre au niveau -3 en raison de la présence d’impétrants latéraux, en relevant que l’étude d’incidences reconnaît elle-même que l’emprise souterraine exacte des travaux suppose des études complémentaires. Elles en déduisent que l’analyse est insuffisamment étayée. Elles relèvent en outre que le coût induit n’est ni évalué ni comparé au coût du projet retenu. Elles contestent également l’argument relatif au blocage de la circulation sur l’axe Nord-Sud durant le chantier, en faisant observer que la transformation complète du prémétro entrainerait elle aussi une interruption du service et que l’étude envisage par ailleurs la mise en place de navettes de bus. Elles estiment, en conséquence, que ces contraintes auraient au contraire dû conduire à examiner sérieusement l’option du maintien du prémétro avec renvoi des lignes de tram en surface. Elles mettent ensuite en doute l’argument selon lequel la mise en surface des trams provoquerait des effets importants sur la circulation, la sécurité et l’environnement sonore. Elles relèvent que, selon l’étude d’incidences elle-même, les phases de feux actuelles permettraient théoriquement d’intégrer une circulation des trams. Elles considèrent que les autres inconvénients invoqués correspondent aux désagréments ordinaires liés à une modification des circulations et à la présence d’un tram en voirie. Elles insistent sur le fait que l’étude d’incidences reconnaît elle-même que le tram participe à l’image de la ville et qu’un renforcement de sa présence dans un secteur aujourd’hui largement dévolu à l’automobile favoriserait un meilleur partage de l’espace public. Elles ajoutent que cette mise en surface permettrait aussi d’autres améliorations urbaines déjà relevées par la deuxième partie requérante. Elles contestent encore le motif selon lequel cette alternative renforce l’effet de coupure au niveau de la Petite Ceinture. Elles relèvent, à cet égard, que cette motivation paraît d’autant moins convaincante que, selon l’étude, le projet retenu ne tient pas globalement compte des propositions du schéma directeur. Elles reprochent aussi à l’acte attaqué de reprendre ces mêmes arguments en ajoutant qu’un réaménagement important de l’espace public serait nécessaire pour rendre cette option viable. Elles objectent que la Région s’est pourtant engagée, dans le cadre du pacte Toots Thielemans, à requalifier l’espace public du quartier Stalingrad-Lemonnier- Jamar au terme du chantier. Elles signalent en outre que, dans son avis du 20 décembre 2018, le collège communal de la ville de Bruxelles invitait l’autorité régionale à approfondir une alternative maintenant en surface les lignes de tram dans la zone Midi. Elles en concluent que le rejet de cette alternative repose, d’une part, sur les difficultés ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 34/71 de transformation de la station Lemonnier en station de métro, ce qui aurait précisément dû conduire à étudier une variante maintenant le prémétro et, d’autre part, sur une volonté de préserver la circulation automobile en surface, qu’elles jugent incohérente avec les objectifs mêmes du projet et du schéma directeur. Elles soutiennent par ailleurs que la motivation du fonctionnaire délégué, selon laquelle toutes les alternatives autres que l’alternative zéro supposent nécessairement une ligne de métro entre Anneessens et la gare du Midi, n’est pas pertinente. Elles rappellent que la carte n° 6 du PRAS, même après sa modification par un arrêté du 29 mars 2018, se borne à prévoir des itinéraires en site indépendant « à créer » et une station « à créer », sans imposer pour autant la réalisation d’une ligne de métro. Elles soulignent en outre que ces itinéraires peuvent accueillir d’autres modes souterrains, y compris le prémétro, et invoquent, à cet égard, la prescription 27.6 du PRAS, qui n’a pas été mise en œuvre. Elles en déduisent que le PRAS ouvrait une possibilité mais n’imposait nullement la solution du métro, de sorte que des alternatives « sans métro » pouvaient parfaitement être examinées. Elles estiment également que la référence faite par l’autorité à l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre de la modification partielle du PRAS ne permet pas de justifier l’absence d’un tel examen. Elles soutiennent, d’une part, que l’étude d’incidences relative au projet demeurait soumise, de manière autonome, aux exigences du CoBAT et de la directive 2011/92/UE. Elles rappellent, d’autre part, que l’article 11 de la directive 2011/42/CE, précitée, précise qu’une évaluation environnementale de plan ou programme s’effectue sans préjudice des exigences applicables aux projets. Elles ajoutent que le rapport sur les incidences environnementales relatif à la modification du PRAS n’a, lui-même, envisagé aucune alternative « sans métro » pour la section Anneessens-Albert, se limitant à comparer trois tracés de métro souterrain. Elles en déduisent que cette lacune affecte tant le niveau planologique que celui du projet. Elles avancent encore que le choix du mode de transport et du tracé avait été arrêté en amont par le Gouvernement. Elles relèvent que la Commission régionale de développement, dans son avis du 15 mars 2018, avait déjà observé que les choix essentiels avaient été arrêtés avant qu’elle ne soit invitée à se prononcer et que la modification du PRAS aurait dû intervenir plus tôt dans le processus. Elles mentionnent également le rapport sur les incidences relatif à la modification du PRAS, qui fait état d’un tracé choisi par le Gouvernement à la suite d’études de faisabilité menées en amont par Beliris et la STIB. Elles en déduisent que les prétendues alternatives n’ont servi qu’à objectiver a posteriori des choix préalablement arrêtés. XV - 4174 - 35/71 Elles contestent ensuite la manière dont les alternatives effectivement étudiées ont été appréciées. Elles observent, à titre liminaire, que l’étude d’incidences ne contient aucune méthodologie d’analyse comparative des alternatives. Elles font grief au bureau d’études de ne pas avoir défini les critères de comparaison, leur valeur respective et leur pondération. Elles soutiennent qu’en l’absence d’une telle méthode, l’étude ne procède pas à une véritable comparaison objective, mais à de simples appréciations subjectives. Elles en concluent que le public n’est pas en mesure de comprendre adéquatement les raisons du choix opéré, ni de vérifier si l’autorité motive correctement sa décision. Elles développent, à cet égard, une critique spécifique au rejet de l’alternative n° 2, qui consiste à transformer la station Lemonnier en station de métro de la future ligne 3 tout en remettant en surface les lignes 51, 81 et 82. Elles rappellent que cette alternative permettrait de conserver un point d’intermodalité à Lemonnier, d’éviter certaines interventions lourdes en surface pendant le chantier et de limiter les atteintes à la qualité de vie. Elles signalent encore que, selon l’étude, cette option semble particulièrement intéressante, notamment sur le plan socio-économique pendant la phase de chantier et pour le maintien d’une bonne accessibilité en phase d’exploitation. Elles reprochent néanmoins à l’acte attaqué d’avoir écarté cette solution pour des motifs inadéquats, sans réponse suffisante aux critiques formulées lors de l’instruction. Elles s’attachent aussi à critiquer la survalorisation générale des options « avec métro ». Elles reprochent à l’acte attaqué de reprendre sans distance critique le postulat selon lequel la création d’une dorsale métro améliorera nécessairement la mobilité intrarégionale. Elles discutent, à ce propos, les motifs invoqués par l’autorité, tirés de la saturation actuelle des lignes 3 et 4, de l’impossibilité d’accroître la capacité du matériel roulant, des contraintes de fréquence et des difficultés liées à la trémie de la rue du Progrès. Elles soutiennent que la surcharge mise en avant apparaît exagérée, puisqu’elle se concentre sur une période de pointe très limitée et sur un trajet de quelques minutes. Elles font en outre remarquer que l’impossibilité d’augmenter la capacité du matériel roulant n’est pas démontrée, que l’allongement des quais n’est pas examiné et que l’étude n’envisage pas non plus une adaptation de la trémie litigieuse ni l’utilisation de l’itinéraire en site indépendant visé à la prescription 27.6 du PRAS. Elles remettent également en cause les projections de fréquentation future avancées pour justifier l’option du métro. Elles exposent que l’étude table sur un quasi-triplement de la fréquentation du tronçon Albert-Rogier à l’horizon 2025, sans expliciter les hypothèses sous-jacentes. Elles relaient, à cet égard, les critiques formulées par la deuxième partie requérante, selon lesquelles cette croissance apparaît ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 36/71 peu plausible au regard de l’évolution constatée sur l’ensemble du réseau de la STIB, du très faible potentiel de report modal supplémentaire dans la zone concernée et d’autres projections moins ambitieuses. Elles estiment dès lors que les chiffres avancés doivent être considérés avec réserve. Elles soulignent, de surcroît, que l’étude ne vérifie pas si l’alternative n° 2, avec renvoi des trams en surface, permettrait malgré tout de répondre aux besoins actuels et futurs en augmentant la cadence et la fréquence des lignes 3 et 4 tout en maintenant les connexions existantes. Elles en déduisent que la nécessité même du métro pour les lignes 3 et 4 n’est pas suffisamment démontrée. Elles contestent également l’argument tiré des gains de temps qu’apporterait le métro malgré les ruptures de charge. Elles détaillent les multiples correspondances nouvelles qu’implique le projet pour les usagers des lignes 3, 4, 32 et 51. Elles insistent sur le fait que ces ruptures de charge allongent le temps de parcours subjectif, réduisent l’attractivité du transport public et rendent les déplacements plus pénibles, spécialement pour les personnes à mobilité réduite. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est parfois avancé, la fréquence du métro projeté serait inférieure à celle actuellement assurée par les lignes de prémétro, ce que la deuxième partie requérante a expressément relevé dans sa réclamation du 7 décembre 2018, sans recevoir de réponse. Elles en concluent que la justification tirée d’un gain global de mobilité n’est pas établie à suffisance. Enfin, elles critiquent l’absence d’examen adéquat de l’alternative finalement retenue. Elles exposent que le projet autorisé a été sensiblement modifié par rapport au projet initial et correspond globalement à l’alternative 1c. Elles rappellent que, dans sa décision de clôture de l’étude d’incidences, le comité d’accompagnement avait mis en évidence cette solution de substitution comme permettant d’atténuer fortement les incidences, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation et avait invité le demandeur à l’explorer dans ses amendements. Elles indiquent que le demandeur a ensuite déposé de nouveaux plans inspirés de cette alternative, sans pour autant amender l’étude d’incidences ni produire d’étude complémentaire consacrée aux nouvelles caractéristiques du projet. Elles soutiennent que cette carence empêche d’appréhender correctement les impacts du projet tel qu’autorisé. Elles font valoir, à cet égard, que tant la deuxième partie requérante, lors de l’enquête publique, que la ville de Bruxelles, lors de la réunion du comité d’accompagnement du 5 avril 2018, avaient demandé que l’alternative 1c soit analysée avec le même degré de détail que le projet initial. Elles reprochent à l’acte attaqué de ne pas répondre à ces observations. Elles illustrent cette insuffisance par le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 37/71 chapitre « mobilité » de l’étude, dont elles relèvent qu’en phase de chantier, s’agissant de l’alternative 1c, il évoque des incidences négatives importantes sur la circulation sans en préciser suffisamment la teneur ni examiner concrètement les effets des déviations projetées, notamment sur les rues de Woeringen et de la Fontaine. Elles ajoutent qu’en phase d’exploitation, l’étude d’incidences n’analyse pas véritablement l’intérêt de cette alternative du point de vue de son insertion dans le réseau de transport et de son apport à la mobilité régionale. Elles en déduisent qu’à défaut d’un complément d’étude précis, l’autorité ne pouvait affirmer que cette alternative avait été analysée dans chaque domaine de l’environnement avec un bilan globalement positif. Dans leur mémoire en réplique, elles avancent, en premier lieu, que l’examen des alternatives au métro demeure insuffisant. Elles objectent que la partie adverse ne peut utilement se prévaloir du rapport sur les incidences environnementales relatif à la modification du PRAS, dès lors que l’évaluation d’un plan ne se confond pas avec celle d’un projet déterminé. Elles relèvent en outre que, pour la section Anneessens-Albert, qui comprend la future station Constitution, ce rapport ne présente aucune véritable alternative au métro, mais seulement trois variantes de tracé souterrain. Elles ajoutent que la référence faite à deux pré-études du Bureau Métro Nord ne permet pas davantage d’établir qu’un examen complet des alternatives aurait été mené. Elles soulignent que ces documents ne sont ni reproduits, ni joints au dossier administratif, de sorte qu’il leur paraît impossible de vérifier la réalité et la portée de cette analyse. Elles estiment par ailleurs que la comparaison avec l’arrêt du Conseil d’État n° 239.262 du 29 septembre 2017 n’est pas transposable, les circonstances de cette affaire, relatives à la construction d’une prison dans un contexte particulier, étant, selon elles, sans commune mesure avec le présent litige. Elles critiquent ensuite la manière dont les alternatives effectivement examinées ont été appréciées. Elles reprochent au chargé d’étude de ne pas avoir mis en œuvre une méthode comparative fondée sur des critères objectifs, stables et vérifiables. Elles soutiennent qu’en l’absence d’une telle grille d’analyse, il devient possible d’écarter une solution pour des motifs subjectifs ou contradictoires, sans justification suffisante, ce qui vide, à leur estime, l’examen des incidences de sa substance. Elles prennent pour illustration l’alternative n° 2. Elles contestent l’idée selon laquelle cette option aurait pu être écartée en raison de ses incidences sur la mobilité et plus particulièrement de l’interruption des lignes 3 et 4 pendant le chantier. Elles font observer que l’étude n’établit pas de manière précise la durée de cette ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 38/71 interruption ni son ampleur réelle, et rappellent que le projet retenu implique lui aussi des perturbations significatives du réseau. Elles notent également que l’étude envisage elle-même la mise en place de navettes de bus pour compenser ces effets. Elles mettent aussi en doute l’argument tiré du coût. Elles relèvent que l’étude d’incidences attribue à l’alternative n° 2 un coût inférieur à celui du projet Constitution, puisqu’elle repose sur l’adaptation d’ouvrages existants et sur des aménagements de surface. Elles en infèrent que ni le coût ni les contraintes d’exploitation alléguées ne suffisent à discréditer cette alternative. Elles ajoutent que d’autres motifs invoqués contre cette option, comme son incompatibilité avec le schéma directeur Midi, seraient appliqués de manière inégale, dès lors que le projet retenu s’en écarterait lui aussi. Elles soutiennent encore que l’option métro est systématiquement avantagée dans l’étude d’incidences et dans l’acte attaqué. Elles contestent d’abord la prémisse selon laquelle les lignes 3 et 4 seraient saturées au point de rendre inévitable leur transformation en métro lourd. Elles affirment que l’étude se fonde sur un taux de charge anormalement bas, fixé à 2,5 personnes par mètre carré, alors que des références plus élevées sont couramment retenues et auraient d’ailleurs été utilisées par la STIB dans d’autres documents. Elles estiment que cette hypothèse accentue artificiellement l’impression de congestion. Elles ajoutent que les épisodes de forte charge sont en réalité limités dans le temps et dans l’espace, et ne concerneraient que certains convois et certains tronçons. Elles en déduisent que la saturation alléguée n’est pas démontrée avec la rigueur requise. Elles avancent aussi qu’il existe des solutions moins radicales pour améliorer l’exploitation du réseau actuel, notamment par une réorganisation de la station Lemonnier, le renvoi de certaines lignes de tram en surface, l’amélioration de la signalisation et des priorités aux feux ou encore le traitement de certains goulets d’étranglement. Elles regrettent que ces pistes n’aient pas été sérieusement étudiées. Elles remettent également en cause les gains de temps invoqués à l’appui du métro. Elles relèvent que l’étude n’examine ces gains qu’en heure de pointe et ne tient pas compte, selon elles, de la diminution de fréquence hors pointe ni des ruptures de charge qu’impliquerait le nouveau système. Elles considèrent dès lors que l’avantage temporel attribué au métro est surestimé et que l’étude omet une partie des données utiles pour comparer objectivement les solutions. Enfin, elles soutiennent que l’alternative finalement retenue n’a pas elle- même été examinée de manière adéquate. Elles exposent que le projet autorisé ne correspond pas exactement à l’alternative 1c telle qu’évaluée dans l’étude, notamment ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 39/71 en ce qui concerne le maintien de l’arrêt Lemonnier, le déplacement de la trémie et les incidences du chantier sur la circulation et le stationnement. Elles font valoir que ces différences modifient concrètement l’emprise et les effets du projet en phase de travaux, sans qu’un complément d’étude n’ait été réalisé. Elles en déduisent que les incidences du projet finalement autorisé n’ont pas été correctement appréciées et que l’analyse des alternatives demeure, dans son ensemble, inadéquate. Dans leur dernier mémoire, elles estiment avoir déjà démontré que ni l’étude d’incidences relative au projet ni le rapport sur les incidences environnementales établi lors de la modification partielle du PRAS n’analysent une véritable alternative au métro. Elles exposent que l’évaluation des incidences d’un projet doit porter sur toute modalité différente susceptible de réduire ses effets sur l’environnement, qu’il s’agisse de la localisation, de l’échelle, des caractéristiques techniques, des fonctions ou des modalités de construction. Elles relèvent ensuite que le projet litigieux ne peut être réduit à la seule création d’une station, puisqu’il participe à la mise en place d’une nouvelle ligne de métro entre le sud et le nord de Bruxelles. Elles estiment dès lors qu’il est artificiel d’abstraire cette station de sa finalité première, à savoir son insertion dans cette future ligne, ainsi que des ouvrages destinés à l’y raccorder. Elles font aussi valoir que la position de la partie intervenante est contradictoire lorsque celle-ci affirme à la fois que les travaux autorisés concourent à la conversion de l’axe Nord-Albert en métro sans en constituer une condition suffisante et qu’il resterait techniquement possible d’exploiter la station Constitution en mode tram si les autres permis n’étaient pas délivrés. Elles en déduisent qu’une alternative fondée sur le tram devait être réellement étudiée, dès lors qu’elle permettrait également d’assurer le transport public tout en étant potentiellement moins dommageable pour l’environnement. Elles précisent que cette alternative « tram » ne se confond pas avec l’alternative 0. Elles expliquent qu’il ne s’agit pas de maintenir le statu quo, mais d’améliorer la situation en conservant un fonctionnement en tram ou en prémétro. Elles en infèrent que l’examen des alternatives reste lacunaire. Elles contestent ensuite l’idée selon laquelle l’étude d’incidences aurait objectivé la comparaison entre les différentes solutions. Elles soutiennent que les tableaux mis en avant par le rapport ne traduisent pas une méthode comparative préalable, mais se bornent à récapituler des appréciations positives et négatives déjà formulées par le chargé d’étude. Elles considèrent que ces tableaux ne permettent pas de hiérarchiser les avantages et inconvénients des options sur la base de critères ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 40/71 préalablement définis et pondérés. Elles renvoient, pour le surplus, à leurs critiques antérieures relatives à l’alternative n° 2. Elles remettent également en cause l’affirmation selon laquelle l’étude d’incidences préalable au projet de station Constitution n’aurait pas à déterminer précisément les gains de temps ou les augmentations de charges liés à la mise en service du métro Nord. Elles soutiennent qu’un tel examen est indispensable puisque le projet constitue un maillon de la future ligne de métro et qu’il vise précisément à transporter davantage de personnes dans de meilleures conditions. Elles ajoutent que cette exigence est d’autant plus justifiée que le demandeur admet lui-même que la station pourrait, en théorie, n’accueillir qu’une ligne de tram. Elles renvoient, pour le reste, à leurs développements antérieurs sur la survalorisation de l’option métro. Enfin, elles rappellent qu’il existe des différences fondamentales entre la version initiale du projet, examinée dans l’étude d’incidences, et la version finalement autorisée. Elles estiment que, dans une telle hypothèse, un complément d’étude aurait dû être réalisé pour tenir compte des modifications apportées. Elles soutiennent qu’il importe peu que le projet amendé s’inscrive globalement dans les options générales de l’alternative retenue, dès lors que cette alternative n’avait fait l’objet que d’un examen sommaire comme simple solution de substitution et que le projet autorisé s’en écarte sur plusieurs points. Elles en concluent que ce projet modifié aurait dû faire l’objet d’une évaluation exhaustive de ses incidences et que, dans son ensemble, l’analyse des alternatives demeure inadéquate. VII.2. Appréciation Les articles 2, 3, 135 et 190 du CoBAT, dans leurs versions applicables à l’acte attaqué, disposent comme suit : « Art. 2. Le développement de la Région, en ce compris l’aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité. Art. 3. Dans la mise en œuvre du présent Code, les autorités administratives s’efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux. » « Art. 135. L’étude d’incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation ; 2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d’analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.717 XV - 4174 - 41/71 sollicitées par le chargé d’étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification ; 3° la description et l’évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d’être affectés par le projet, dans l’aire géographique déterminée par le cahier des charges ; 4° l’inventaire et l’évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier intégrant une évaluation appropriée conformément à l’article 59, § 2, 2°, de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d’affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets ; 5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier ; 6° l’évaluation de l’efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes ; 7° l’examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l’abandon du projet, ainsi que l’évaluation de leurs incidences ; 8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l’alinéa 1er. Il peut également déterminer les modalités de présentation de l’étude d’incidences. » « Art. 190. Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d’incidences au sens de l’article 128, ou à un rapport d’incidences au sens de l’article 142, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l’environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu’il peut avoir. Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l’autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l’article 64 de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ». Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 5, § 3, sous d), de cette directive, qui est transposé par l’article 135, 7°, du CoBAT, doit être interprété en ce sens que le maître d’ouvrage doit fournir des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution (CJUE, 7 novembre 2018, Brian Holohan e.a. c. An Bord Pleanála, C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883). Dans le système d’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement prévu par la directive 2011/92/UE, c’est au maître d’ouvrage qu’il appartient de faire un choix pour son projet entre différentes solutions. Les informations qu’il doit fournir sont, selon l’annexe IV de cette directive qui est transposée notamment par l’annexe A du CoBAT, « une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par [lui] et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ». XV - 4174 - 42/71 L’étude d’incidences est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou de délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par l’étude d’incidences ni d’une autre manière. L’autorité peut en effet se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, telles des pièces du dossier de la demande, les informations recueillies au cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande. À cet égard, il appartient à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de l’étude de démontrer que celles-ci ont été de nature à induire en erreur l’autorité administrative ou l’ont empêchée de statuer en connaissance de cause. En l’espèce, le projet soumis à autorisation est la construction d’une nouvelle station de métro et de tram dite « Constitution » sous l’avenue de Stalingrad et ses infrastructures souterraines d’accès, ainsi que le réaménagement de l’espace public en surface et l’étude d’incidences a examiné les alternatives suivantes : - l’alternative zéro de non-réalisation du projet ; - l’alternative 1 visant à ne pas créer nécessairement de nouvelle station entre les stations « Anneessens » et « gare du Midi » et conservant la station « Lemonnier » pour les liaisons de trams résiduaires avec trois versions : ▪ une alternative 1a qui se distingue du projet initial et des autres alternatives par un tracé de métro qui se poursuit, depuis l’avenue Lemonnier, sous l’îlot formé par les axes de Woeringen-Lemonnier-Midi à un niveau -1 pour ensuite passer sous le boulevard du Midi afin de desservir une

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