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Arrêt 266719 - Divers (économie) - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.719 No Rôle: A. 235641/VI-22965 Affaire: Arrêt 266719 - Divers (économie) - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.719 du 20 mai 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 266.719 du 20 mai 2026 A. 235.641/VI-22.965 En cause : L.O., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 9 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2021 lui refusant l’octroi d’un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal. Par la même requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 12.500 euros. II. Procédure Les contributions et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. VI - 22.965 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des courriers valant derniers mémoires. Par un arrêté du 23 septembre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 avril 2026 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits
  2. Le 19 août 2021, le requérant, indépendant dans le domaine de l’informatique, introduit une demande d’incitant financier auprès du service Airbag du Forem. Le 8 novembre 2021, ce dernier lui demande de compléter sa demande, ce que fait le requérant le jour même.
  3. Le 9 novembre 2021, le service Airbag du Forem rend un avis technique préalable, destiné au comité de sélection Airbag. Il propose à ce comité « de ne pas accorder l’incitant financier » et conclut comme il suit : «
  4. AVIS MOTIVÉ DE L’OFFICE ET PROPOSITION DE DÉCISION L’Office a vérifié que l’ensemble des documents relatifs à l’introduction de la présente demande d’incitant financier AIRBAG ont bien été produits par le demandeur et certifie le caractère recevable de la demande. Sur base des informations et du plan financier transmis par le demandeur, et après analyse de la part de l’Office, il apparaît que le projet n’est pas viable. VI - 22.965 - 2/12 Conclusions de l’Office En s’associant avec un condisciple ayant la même formation que lui, le demandeur multiplie les risques d’échec de son activité plutôt que multiplier les talents. De plus, il souffre d’une faible formation et d’une expérience trop réduite. Enfin, son public cible est beaucoup trop large pour pouvoir lui soumettre une offre efficace permettant la conversion. Considérant : Nonobstant que la demande correspond à l’objectif de l’incitant financier ; Nonobstant que le demandeur est âgé de moins de 30 ans ; Nonobstant que l'étude de marché est exhaustive et a été vérifiée par une SAACE ; Nonobstant que le plan financier fourni est complet et a été vérifié par une SAACE ; Que le demandeur ne dispose que d’une faible expérience dans le domaine (uniquement sa formation) ; Que le demandeur ne dispose d’aucune clientèle contractuelle ; Que le demandeur ne dispose pas d'une vision claire de son projet à court ; moyen et long terme ; Que le demandeur n’a pas développé de stratégie commerciale cohérente en se focalisant uniquement sur une politique de prix bas et de promotions diverses ; Que le demandeur ne dispose que d'un faible réseau professionnel. Au vu des éléments précités, l’avis de l’Office est de ne pas accorder l’incitant financier sur base des dispositions suivantes du décret : - Art.
  5. 1° relatif à l'expérience ou compétence professionnelle - Art.
  6. 3°, relatif à l’existence d’un marché potentiel permettant la viabilité du projet - Art.
  7. 4°, relatif au développement potentiel de l’activité ».
  8. Le 24 novembre 2021, le comité de sélection Airbag se réunit pour notamment rendre un avis sur la demande du requérant. Le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit concernant l’examen de cette demande : « […] Activité :

(62)programmation et gestion d’installations informatiques Le Comité de sélection : - prend acte de l’avis négatif remis par le service Airbag du Forem, - remet un avis défavorable sur le présent dossier, - charge le service de communiquer son avis à la Ministre ».
  1. Le 14 décembre 2021, la partie adverse refuse l’octroi de l’incitant financier sollicité en date du 19 août 2021 par le requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit : « Arrêté ministériel de refus d’octroi d’un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal, [au requérant] VI - 22.965 - 3/12 La Vice-Présidente du Gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Economie sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes, Vu le décret du 27 octobre 2011[précité], les articles 2 à 6 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 [précité], les articles 3 à 8 ; Vu la demande introduite par [le requérant] en date du 19-08-21 ; Vu l’appréciation défavorable du dossier remise par le Comité de sélection, réuni en séance du 24-11-21, sur la base de l’avis technique du Forem du 09-11-21 et au regard des critères de sélections visés à l’article 6 du décret : - Art. 6.1°, relatif à l’expérience ou compétence professionnelle - Art. 6.3°, relatif à l’existence d’un marché potentiel permettant la viabilité du projet - Art. 6.4°, relatif au développement potentiel de l’activité. Par ces motifs, Arrête : Article 1er. L’octroi de l’incitant financier sollicité en date du 19-08-21 par la demande [du requérant] est refusé. […] ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 21 décembre
  2. Le 23 septembre 2025, la partie adverse retire l’acte attaqué.
  3. Par une décision du 30 mars 2025, la partie adverse procède à la réfection de l’acte retiré et, à nouveau, refuse l’octroi de l’incitant financier sollicité en date du 19 août 2021 par le requérant. III. Incidence du retrait de l’acte attaqué sur l’examen de la requête en annulation et de la demande d’indemnité réparatrice Par une décision du 23 septembre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Il y aurait donc en principe lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Toutefois, dans sa requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 12.500 euros. Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne VI - 22.965 - 4/12 résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Dans la présente affaire, le rejet du recours en annulation du requérant résulte de la perte d’objet du recours en raison du retrait de l’acte attaqué et non pas d’une perte d’intérêt. Toutefois, il est unanimement admis que la jurisprudence précitée de l’assemblée générale doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué, dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché au requérant. Dans la mesure où la demande d’indemnité réparatrice du requérant – dont l’examen demeure en partie dépendant de la requête en annulation s’agissant notamment des moyens invoqués – a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation, il s’ensuit que, nonobstant la perte d’objet du recours en annulation et conformément à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 précité, il existe, dans le chef du Conseil d’État, une obligation d’examiner le moyen unique de la requête afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a toutefois lieu de rejeter la requête en annulation. IV. Examen du moyen unique IV.
  4. Thèses des parties A. Requête en annulation Le requérant soulève un moyen unique, pris de « la violation de l’article 6 du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal, de la violation de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 [précité], de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, des principes généraux de droit de bonne administration et de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, en ce compris VI - 22.965 - 5/12 le principe de préparation avec soin des décisions administratives ou devoir de minutie, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, du principe général de droit du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Le requérant reproche à l’acte attaqué d’être dépourvu de motivation formelle pertinente et adéquate alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle. Il rappelle que la motivation d’un acte administratif à portée individuelle doit permettre au destinataire de l’acte de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à adopter l’acte en question. Il ajoute que cette obligation de motivation formelle et matérielle des actes administratifs s’impose à l’administration même lorsque celle-ci dispose d’un très large pouvoir discrétionnaire. Dans le cas d’espèce, il relève que la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle se prononce sur l’octroi ou le refus d’un incitant financier en application du décret précité du 27 octobre
  5. Il précise que si ce décret définit les critères de sélection que l’autorité administrative doit apprécier pour décider de l’octroi, ou non, de l’incitant financier, il revient à cette autorité d’apprécier les faits en référence à ces conditions pour prendre sa décision. Il fait valoir que les critères de sélection pour l’octroi de l’incitant financier sont définis à l’article 6 dudit décret. Il constate que si l’acte attaqué indique les motifs de droit qui le fonde, à savoir les critères de sélection qui semblent ne pas avoir été satisfaits, la partie adverse n’expose pas les motifs de fait qui expliquent et justifient que ces critères ne sont pas rencontrés en l’espèce. Il considère qu’il lui est dès lors impossible de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, les raisons factuelles qui ont conduit à refuser l’incitant. Il rappelle le devoir de minutie auquel l’autorité administrative est tenue. Il estime que la partie adverse a « bâclé » l’élaboration de l’acte attaqué, la conduisant à adopter une décision dépourvue de motivation formelle adéquate. Il ajoute que les motifs de fait et de droit exacts, pertinents et légalement admissibles justifiant la décision attaquée faisant défaut, la partie adverse a statué de façon manifestement déraisonnable. B. Mémoire en réponse La partie adverse rappelle que lorsque l’auteur d’un acte administratif dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État doit se limiter à s’assurer qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. Elle explique qu’elle avait le choix d’octroyer ou de ne pas octroyer l’incitant financier eu égard aux critères indiqués dans le décret du 27 octobre
  6. Elle constate que les critères sur lesquels l’avis du Forem se fonde sont relatifs à l’expérience ou à la compétence professionnelle, à l’existence d’un marché potentiel permettant la viabilité du projet VI - 22.965 - 6/12 et au développement potentiel de l’activité. Il s’agit, selon elle, de critères d’appréciation ouverts. Elle considère donc qu’elle dispose, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation et que, par conséquent, seule une erreur manifeste d’appréciation est de nature à vicier la légalité de l’acte attaqué. Elle estime que, dès lors que le requérant reste en défaut d’identifier de façon claire une telle erreur qu’elle aurait commise en adoptant l’acte attaqué, il n’est pas permis au Conseil d’État de la sanctionner quant à ce. Elle ajoute que la décision attaquée est motivée par référence à l’avis technique du Forem ainsi qu’à l’avis défavorable du comité de sélection Airbag. Elle rappelle qu’une motivation par référence est admissible et suffit pour respecter l’obligation de motivation formelle. Elle relève que les avis auxquels il est fait référence dans l’acte attaqué sont tout à fait circonstanciés et qu’elle a fait sienne l’appréciation du Forem et du comité de sélection Airbag. Elle considère qu’à la lecture de l’acte attaqué, le requérant avait parfaitement connaissance du fait que son dossier avait été examiné par l’autorité administrative et que cette dernière avait estimé que les critères de sélection n’étaient pas remplis en l’espèce. Elle en conclut que la motivation est adéquate en ce qu’elle permettait au requérant de comprendre les raisons qui ont déterminé l’autorité administrative à refuser l’octroi de l’incitant financier. C. Mémoire en réplique Le requérant s’attache à démontrer qu’aucune motivation par référence ne peut être admise en l’espèce et que l’acte attaqué est donc dépourvu de toute motivation formelle pertinente et adéquate. Il estime qu’il n’apparaît pas clairement que la partie adverse a effectivement fait siennes les conclusions des deux avis. Il souligne que ni l’avis technique préalable du Forem ni celui du comité de sélection Airbag du Forem n’étaient joints à ou intégrés dans l’acte attaqué. Il explique qu’il n’a eu connaissance de ces deux documents qu’à la suite de l’introduction de son recours, au moment où il a pu consulter le dossier administratif déposé par la partie adverse. Il ajoute que ces deux documents ne sont pas suffisamment motivés et divergent sur la valorisation de sa formation de codage. Il considère, dès lors, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’incitant financier sollicité. D. Derniers mémoires Dans son dernier mémoire, la partie adverse annonce son intention de retirer l’acte attaqué. VI - 22.965 - 7/12 Dans son dernier mémoire, la partie requérante prend acte du rapport du premier auditeur et renvoie au contenu de celui-ci. IV.
  7. Appréciation du Conseil d’État Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette loi, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude. L'obligation de motivation en fait implique que soient énoncées les considérations précises et concrètes de la cause qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise. L’intéressé doit donc avoir connaissance tant des raisons juridiques que factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens. L’indication des motifs de fait doit être précise et permettre au destinataire de l’acte de comprendre pourquoi son auteur a statué comme il l’indique. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise ainsi qu'au caractère discrétionnaire du pouvoir d'appréciation de l'auteur de cet acte. Plus ce pouvoir est large, plus la motivation se doit d'être précise et doit refléter et justifier les étapes du raisonnement de l'autorité. Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle suppose qu’en principe, la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Une motivation par référence à d’autres documents est cependant admissible si la décision contient une motivation propre, reproduisant formellement la substance du document auquel son auteur se réfère ou si les documents de référence sont eux-mêmes motivés, s’ils ne sont pas en contradiction avec la décision et si le destinataire en a eu connaissance antérieurement ou concomitamment à celle-ci. En l’espèce, la décision attaquée est motivée par la seule indication des critères de sélection visés à l’article 6 du décret du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal et par le fait que ces critères ne seraient pas rencontrés par le requérant. S’il peut être admis qu’en se référant aux critères de sélection repris à l’article 6 précité, la partie adverse à bien indiqué, dans l'acte, les considérations de droit fondant celui-ci, il y a toutefois lieu de constater qu’elle reste en défaut d’indiquer les considérations factuelles pour lesquelles elle a estimé que ces critères n’étaient, en l’espèce, pas remplis. Les brèves considérations figurant dans VI - 22.965 - 8/12 l’acte attaquée et relatives à l’âge, l’expérience, le plan financier, la formation, la clientèle, la stratégie commerciale et le réseau professionnel du requérant, énoncées de façon tout à fait générale et abstraite, sont, à cet égard, insuffisantes. Dans la mesure où la motivation formelle figurant dans l’acte attaqué lui- même ne contient aucune considération concrète démontrant que la partie adverse a adéquatement apprécier les éléments de fait qui lui étaient soumis, la décision attaquée, prise isolément, n’est pas suffisamment motivée. La partie adverse soutient toutefois que l’acte attaqué se fonderait également, en ce qui concerne ces motifs de fait, sur l’avis technique du Forem et sur l’avis du comité de sélection Airbag. Sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner si la motivation reprise dans ces avis est suffisante pour justifier les considérations de fait qui ont fondé la décision attaquée, il suffit de constater que la partie requérante fait valoir – sans être contredite sur ce point par la partie adverse – que ces avis, qui ne sont pas reproduits dans l’acte attaqué, ne lui ont pas été transmis antérieurement ou concomitamment à la notification de cet acte et qu’elle n’a pu en prendre connaissance que par la consultation du dossier administratif déposé dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que la partie adverse reste en défaut de démontrer qu’elle aurait effectivement communiqué ces avis à la partie requérante au plus tard au moment de la notification de l’acte attaqué, il y a lieu de considérer que les conditions dans lesquelles une motivation par référence peut être admise ne sont pas remplies en l’espèce. Par conséquent, la partie adverse ne peut pas invoquer ces avis pour compléter la motivation formelle déficiente de l’acte attaqué. Enfin, il y a lieu de souligner que la partie adverse relève elle-même que les critères sur lesquels elle doit se fonder pour accorder, ou non, l’incitant financier sollicité sont des critères ouverts qui lui laissent un large pouvoir d’appréciation. Or, plus le pouvoir d’appréciation d’une autorité administrative est large, plus la motivation des décisions qu’elle adopte se doit d'être précise et doit justifier les différentes étapes de son raisonnement. À cet égard, on ne comprend pas le grief que la partie adverse oppose au requérant dans son mémoire en réponse lorsqu’elle fait état de son grand pouvoir discrétionnaire et lui reproche de ne pas identifier clairement une erreur manifeste d’appréciation qu’elle aurait commise en adoptant l’acte attaqué. En effet, dans sa requête, le requérant ne critique pas tant l’appréciation posée par la partie adverse ou les motifs matériels qui sous-tendent la décision attaquée. Il se borne, au contraire, principalement à relever qu’à défaut de motivation formelle suffisante exprimée dans l’acte attaqué, il lui est impossible de comprendre les raisons factuelles qui le justifient. En l’absence d’une telle motivation, le requérant est en VI - 22.965 - 9/12 réalité placé dans l’impossibilité de pouvoir comprendre, et donc critiquer, l’appréciation portée par la partie sur sa demande et, en conséquence, de juger de l’opportunité d’introduire, ou non, un recours, si ce n’est un recours critiquant le défaut de motivation formelle de la décision attaquée, ce qu’il l’a fait en l’espèce. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons factuelles pour lesquelles la partie adverse a décidé de lui refuser l’incitant financier sollicité. Le moyen unique est donc fondé, avec pour conséquence que l’illégalité de l’acte attaqué par le présent recours doit être constatée. V. Demande d’indemnité réparatrice Le requérant sollicite une indemnité réparatrice d’un montant de 12.500 euros, correspondant au montant de l’incitant financier sollicité qui lui a été refusé. Dans son rapport, le premier auditeur ne se prononce pas sur l’octroi, ou non, de l’indemnité réparatrice réclamé. Il se borne à constater qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué – hypothèse qu’il convient d’assimiler à celle du retrait de ce dernier intervenu postérieurement au dépôt du rapport –, « la partie adverse devrait, en principe, procéder à une nouvelle appréciation de la demande, de sorte que le requérant pourrait retrouver une chance d’obtenir l’incitant financier sollicité ». Il est d’avis que « ce constat implique de surseoir à statuer sur le dommage vanté, ce dernier ne pouvant être considéré comme totalement consolidé ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime qu’« il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité réparatrice ». Elle fait valoir ce qui suit pour justifier son point de vue : « En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur le Premier Auditeur, le préjudice subi ne saurait être qualifié de simple perte d’une chance conditionnée par une éventuelle réappréciation future du dossier. Le dommage est déjà réalisé et consolidé : je n’ai pas bénéficié de l’incitant financier de 12.500,00 EUR, qui avait précisément pour objet de soutenir ma transition professionnelle vers le statut d’indépendant à titre principal dans la phase de démarrage ». Par une décision du 30 mars 2025, la partie adverse a, à nouveau, refusé l’octroi de l’incitant financier sollicité en date du 19 août 2021 par le requérant. Interrogée sur cette question à l’audience, la partie requérante a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’introduire un recours à l’encontre de cette décision du VI - 22.965 - 10/12 30 mars
  8. Elle a toutefois précisé qu’elle souhaitait que l’examen de sa demande d’indemnité réparatrice soit poursuivi en vue de réparer le dommage que lui a causé, selon elle, l’illégalité affectant la décision attaquée du 14 décembre 2021 La partie adverse a, quant à elle, fait valoir qu’il y avait lieu de rouvrir les débats afin de permettre au premier auditeur d’examiner la demande d’indemnité réparatrice. À cet égard, il s’impose effectivement de constater qu’à défaut pour le premier auditeur d’avoir examiné dans son rapport le bien-fondé de la demande d’indemnité réparatrice, le Conseil d’État n’est, à ce stade de la procédure, pas saisi de l’examen de cette demande et il ne lui est donc pas possible de se prononcer sur celle-ci. Dans ces circonstances, et notamment au vu des décisions de retrait et de réfection adoptée postérieurement au dépôt du rapport, il convient de rouvrir les débats et de charger le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général adjoint, de poursuivre l’instruction ainsi que de rédiger un rapport sur la demande d’indemnité réparatrice, conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Est illégal, l’arrêté ministériel du 14 décembre 2021 refusant au requérant l’octroi d’un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal. Article
  9. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. VI - 22.965 - 11/12 Article
  10. Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général adjoint, est chargé de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport sur la demande d’indemnité réparatrice, conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
  11. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’Etat, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 22.965 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.719 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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