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Arrêt 266720 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.720 No Rôle: A. 245899/VI-23467 Affaire: Arrêt 266720 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.720 du 20 mai 2026 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.720 du 20 mai 2026 A. 245.899/VI-23.467 En cause : I.E., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision implicite de rejet de l'administration générale de la trésorerie concernant le dégel de titres financiers appartenant au requérant ». II. Procédure Par un courrier recommandé du 22 septembre 2025 adressé à son domicile élu, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « refusé ». M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 5 janvier 2026, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier recommandé du 9 janvier 2026 adressé au domicile élu de la partie requérante, le greffe l’a informée que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours augmenté de trente jours en application de l’article 89 de l’arrêté du Régent précité du 23 août 1948, à être entendue. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». VI - 23.467 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, augmenté en l’espèce de 30 jours en application de l’article 89 dudit arrêté, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 septembre 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI - 23.467 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.899/VI-23.467 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 23.467 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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