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Arrêt 266721 - Marchés publics - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.721 No Rôle: A. 234284/VI-22124 Affaire: Arrêt 266721 - Marchés publics - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-26 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.721 du 20 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.721 du 20 mai 2026 A. 234.284/VI-22.124 En cause : 1. la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice et des candidats-huissier de justice de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, 2. la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Namur, 3. la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Liège, 4. la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice du Luxembourg, 5. la Chambre de Verviers et d’Eupen, 6. la société à responsabilité limitée ASTRAIA JUSTITIA, 7. P.D., ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : 1. l’Office National de Sécurité Sociale, 2. l’État Belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Irène MATHY, avocates, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la Chambre nationale des huissiers de justice, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Patrick THIEL, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles, 2. la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI - 22.124 - 1/4 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de(

  1. s)« décision(
  2. s)de date(
  3. s)inconnue(
  4. s)par laquelle (lesquelles) les parties adverses ont approuvé le cahier spécial des charges portant la référence DE-455-2021, relatif au marché public de service portant sur “la prestation, au bénéfice de l’Office nationale de sécurité sociale et du Service Public Fédéral Finances, de services de gestion des procédures de recouvrement de titres exécutoires par le biais d’une plateforme d’échange de données avec les huissiers de justice” ». II. Procédure Par une requête introduite le 18 septembre 2021, la Chambre nationale des huissiers de justice demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 31 janvier 2022, la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice du Hainaut demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits dus en application des articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances du 24 septembre 2021 et du 8 février 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié aux parties requérantes. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 novembre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VI - 22.124 - 2/4 l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 6 novembre 2025, le greffe a informé le conseil des parties requérantes et de la seconde partie intervenante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que ses clients ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ont pas non plus demandé à être entendues. Au contraire, leur conseil a expressément précisé, par un courrier du 10 juillet 2025, que six parties requérantes entendaient se désister de leur recours et qu’il était sans instruction de la dernière – la chambre la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice du Luxembourg – ainsi que de la seconde partie intervenante de sorte qu’il ne déposerait pas de dernier mémoire et ne solliciterait pas la poursuite de la procédure. Les parties requérantes sont donc présumées légalement se désister de leur recours en application de l’article 21, alinéa 7 précité. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une « indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 EUR ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. VI - 22.124 - 3/4 Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros aux parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties intervenantes supportent, chacune, les droits de 150 euros liés à leurs interventions. Les parties requérantes supportent, à concurrence d’un septième chacune, les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 1.400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 22.124 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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