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Arrêt 266725 - Marchés publics - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.725 No Rôle: A. 246437/VI-23538 Affaire: Arrêt 266725 - Marchés publics - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-27 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.725 du 20 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.725 du 20 mai 2026 A. 246.437/VI-23.538 En cause : la société anonyme CIVADIS, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83/2 1000 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, assistée par Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse de date inconnue et d’auteur inconnu, par laquelle elle a décidé d’attribuer le marché public de faible montant relatif à la fourniture d’une solution de signature électronique à la société Vanden Broele et de considérer l’offre de la requérante comme entachée d’une irrégularité substantielle, et - la décision implicite de la partie adverse, de date inconnue et d’auteur inconnu, de ne pas attribuer ledit marché à la requérante » II. Procédure L’arrêt n° 265.176 du 12 décembre 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 23.538 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 14 janvier 2026, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 16 janvier 2026, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue. Par des courriers du 19 décembre 2025 et du 26 janvier 2026, elle a, au contraire, expressément précisé qu’elle ne demandait pas la poursuite de la procédure et qu’elle ne souhaitait pas être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours en application de l’article 17, § 10, précité. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait des actes attaqués intervenu en date du 2 décembre 2025, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 770 euros. VI - 23.538 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 23.538 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.725 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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