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Arrêt 266728 - Marchés publics - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.728 No Rôle: A. 245915/VI-23469 Affaire: Arrêt 266728 - Marchés publics - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.728 du 20 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.728 no lien 289387 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.728 du 20 mai 2026 A. 245.915/VI-23.469 En cause : la société à responsabilité limitée PEO, ayant élu domicile Leonardo Da Vincilaan 19 A bus 8 1831 Diegem, contre : le Centre Hospitalier universitaire Dinant – Godinne - Sainte-Élisabeth - UCL Namur, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de la Hulpe 185 1170 Watermael-Boitsfort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2025, la partie requérante demande : - d’une part, l’annulation – à titre principal – « des clauses techniques discriminatoires du cahier des charges 2023/CHU UCL NAMUR/PO-18 ainsi que des critères de jugement/pondération qui y sont liés (y compris la “mécanique 0 point” pour les systèmes non identiques » et – à titre subsidiaire – « de la réponse Q&A du 22/09/2025 (“modification : aucune”) en tant qu’acte détachable autonome » ; - d’autre part, d’« ordonner toute mesure utile pour rétablir une concurrence effective, notamment la publication d’un addendum avec des critères de performance neutres et mesurables (liés à l’objet), et, le cas échéant, une prolongation proportionnée du délai d’introduction des offres ». II. Procédure L’arrêt n° 264.596 du 21 octobre 2025 a rejeté la demande de suspension introduite par la partie requérante à l’encontre, à titre principal, des « spécifications ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.728 VI - 23.469 - 1/3 techniques du dossier PO-18 qui sont liées à un produit/une marque et restreignent la concurrence (voir pièce 2 : liste des clauses contestées) » et, à titre subsidiaire, de « tout document ultérieur confirmant ces exigences », d’une part, et visant à ce qu’il soit enjoint à la partie adverse « de publier un addendum avec des critères de performance neutres et mesurables et de prolonger proportionnellement le délai de remise des offres », d’autre part (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.596). Il a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 décembre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 8 décembre 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 23.469 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 23.469 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.728 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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