id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.729 No Rôle: A. 247451/XV-6489 Affaire: Arrêt 266729 - Police - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.729 du 20 mai 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.729 du 20 mai 2026 A. 247.451/XV-6489 En cause : la société à responsabilité limitée TORTUGA ERAN, ayant élu domicile chez Me Paul STRUYVEN, avocat, rue Souveraine 95 1050 Bruxelles, contre : la ville de Durbuy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Lancelot JACOB, avocats, chaussée de Tubize, 481 1420 Braine-l’Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du bourgmestre de la ville de Durbuy, référencée 24-2026 du 12 février 2026, intitulée “Référence : Sécurité - Immeuble cadastré Durbuy 1/A/l 17a - Rue des Récollectines / Rue Alphonse Eloy – [...]: Instabilité » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 265.850 du 27 février 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.850) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 février 2026 et les parties en ont pris connaissance le même jour. XV - 6489 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 avril 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 avril 2026 et dont la partie requérante a pris connaissance le 15, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 avril 2026 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. XV - 6489 - 2/3 Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6489 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.729 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.