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Arrêt 266732 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.732 No Rôle: A. 248084/XI-25576 Affaire: Arrêt 266732 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-20 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.732 du 20 mai 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.732 no lien 289391 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.732 du 20 mai 2026 A. 248.084/XI-25.576 En cause : P.B., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université Libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Hüseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2026, la partie requérante demande, d’une part « […] la prise de mesures provisoires de suspension d'extrême urgence [de la décision de refus de son admission à la passerelle PAD6 en Droit à l’Université Libre de Bruxelles (décision du 16 octobre 2025)] pour [lui] permettre de passer [ses] examens de mai/juin 2026 et surtout tout le reste de [ses] examens en deuxième session (session d'examens d'août et septembre) », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 8 mai 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en continuation au 18 mai

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.576 - 1/5 La partie requérante, et Me Hüseyin Erkuru, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les principaux faits ont été exposés dans l’arrêt 265.910 du 6 mars 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.910). Il y est renvoyé. IV. Procédure gratuite Au cours de l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et apporte la preuve de l’insuffisance de ses moyens d’existence de sorte que le bénéfice de la procédure gratuite lui est accordé dans la présente procédure. V. Note de la partie requérante Par un courrier électronique du 13 mai 2026, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’État une version commentée de la note d’observations de la partie adverse contenant ses réponses à cette note. L’ordonnance du 8 mai 2026 a fixé un calendrier conformément à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et à l’article 9 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Ainsi qu’il a déjà été rappelé par l’arrêt n° 265.910 du 6 mars 2026 précité, en vertu de ces dispositions, seule la partie adverse peut déposer une note d’observations en accompagnement du dépôt du dossier administratif complet et en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.732 XIexturg - 25.576 - 2/5 réponse à la demande de suspension d’extrême urgence introduite par la partie requérante. Les règles applicables aux demandes introduites en référé devant le Conseil d’État n’autorisent pas la partie requérante à répliquer par écrit à la note d’observations de la partie adverse. Ces règles sont fondées sur la considération que le recours à la procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse ainsi que l’instruction de la cause et qu’elle ne peut par conséquent s’accommoder d’une mise en état écrite comparable à celle qui caractérise la procédure en annulation. La note contenant une analyse des observations de la partie adverse communiquée par la partie requérante n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024, précité. Il y a donc lieu de l’écarter des débats et elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. VI. Recevabilité VI.
  3. Thèse de la partie requérante Interrogée à l’audience, la partie requérante estime que le Conseil d’État peut statuer une seconde fois sur sa demande de suspension d’extrême urgence de la décision de refus de son admission à la passerelle PAD6 en Droit à l’Université Libre de Bruxelles car, d’après elle, elle est finançable. VI.
  4. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que le Conseil d’État n’a pas à se prononcer une deuxième fois sur la même demande, ce d’autant moins que, selon elle, la partie requérante ne fait que répéter les mêmes arguments que ceux qu’elle a fait valoir dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 265.910 du 6 mars
  5. XIexturg - 25.576 - 3/5 VI.
  6. Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte susceptible d’être annulé peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué est invoqué. Le paragraphe 5 de cet article permet de demander la suspension d’extrême urgence d’une décision lorsque l'affaire doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Ces dispositions n’excluent pas que plusieurs recours en suspension soient introduits contre un même acte. Il y a lieu toutefois de tenir compte, d’une part, de l’article 17, § 2, alinéa 3, en vertu duquel « [s]i la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande », et d’autre part, de l’autorité relative et provisoire de chose jugée d’un arrêt de rejet d’une demande de suspension précédente. La partie requérante ne peut, au travers d’une nouvelle demande de suspension, demander que le Conseil d’État réexamine les moyens qu’elle a invoqués dans une demande de suspension précédente et qui n’ont pas été jugés sérieux, ni se prononce à nouveau sur l’étendue de son pouvoir de juridiction s’il l’a déjà fait dans le cadre d’un premier arrêt rendu à la suite d’une demande de suspension d’extrême urgence visant le même acte attaqué. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d’appel de la décision statuant sur la première demande de suspension. En l’espèce, l’arrêt n° 265.910 du 6 mars 2026 n’a pas statué sur le caractère urgent de la demande, mais a jugé que « le Conseil d’État n’a aucun pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours ». Ce recours consistait en une demande de suspension d’extrême urgence introduite par la présente partie requérante à l’encontre de l’exécution de « l’acte de refus de [son] admission à la passerelle PAD6 en Droit à l’Université Libre de Bruxelles (décision du 16 octobre 2025 (décision rendue hors délai)) », soit la même décision que celle visée par le présent recours en suspension d’extrême urgence. Dans sa nouvelle requête, la partie requérante critique l’arrêt n° 265.910 du 6 mars 2026 et maintient que le Conseil d’Etat dispose du pouvoir de juridiction requis pour connaître de sa demande. Cette argumentation ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente demande sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, même relative et provisoire, de l’arrêt précité. XIexturg - 25.576 - 4/5 La demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. Article
  7. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.576 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.732 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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