id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.734 No Rôle: A. 246729/VI-23601 Affaire: Arrêt 266734 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales - 20/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.734 du 20 mai 2026 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 266.734 du 20 mai 2026 A. 246.729/VI-23.601 En cause : V.J., ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM), institué au sein de l’Institut national d’assurance maladie- invalidité (INAMI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2025, la partie requérante demande la cassation de « la décision rendue le 12 novembre 2025 (n° de rôle FB- 003-24) par la chambre de recours instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d’assurance maladie-invalidité […], notifiée […] par lettre expédiée le 13 novembre 2025 […] ». II. Procédure Par une lettre du 2 mars 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli son recours en cassation, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 13 mars 2026, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 14 avril 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai
- Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. VI - 23.601 - 1/4 Me Philippe Malherbe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, l’introduction d’un recours en cassation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 26 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité prévoit que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné comme compétent au sein du Service public fédéral des Finances et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Cette disposition est rendue applicable à l’enrôlement du recours en cassation par l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité qui précise qu’« en cas de non-paiement, aucun avis de l’auditorat n’est requis ». Dans sa demande d’audition, la partie requérante explique qu’elle a déposé une requête en cassation le 12 décembre 2025, qu’elle a reçu un courrier électronique le 15 décembre 2025 l’informant de l’enrôlement provisoire de cette requête, mais qu’elle n’a reçu aucun courrier électronique l’avisant du dépôt d’une demande de paiement du droit de rôle et de la contribution, ni aucun courrier de rappel, que ce n’est qu’après avoir reçu le courrier électronique du 2 mars 2026 attirant son attention sur le non-paiement du droit de rôle et de la contribution qu’elle a immédiatement été consulter la plateforme électronique du Conseil d’État et qu’elle y a trouvé, à la date du 5 janvier 2026, le dépôt de la lettre du 15 décembre
- Elle précise avoir, le 2 mars 2026, effectué le paiement requis. Elle développe, à l’appui VI - 23.601 - 2/4 de sa demande, toute une série d’arguments qui mettent notamment en cause la rétroactivité du nouvel article 85bis du règlement général de procédure et son défaut de base légale, invoquent l’erreur invincible et une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un juge. La présomption de non-accomplissement du recours en cas d’absence de paiement, dans le délai imparti, du droit de rôle et de la contribution, ne peut être renversée qu’en cas de force majeure ou d’erreur invincible (article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent précité, auquel renvoie l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006). Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, une erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Il ressort de données obtenues auprès du service informatique du Conseil d’État que la lettre du 15 décembre 2025 contenant la demande de paiement du droit de rôle et de la contribution a été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 janvier 2026, mais que le courriel devant aviser du dépôt de cette lettre n’est jamais parti. Il en va de même du courriel du 12 janvier 2026 avertissant qu’un délai a pris cours, la lettre du 15 décembre 2025, déposée le 5 janvier 2026, étant « réputée reçue ». Il apparaît que ces anomalies techniques sont liées à l’ouverture de la nouvelle plateforme électronique du Conseil d’État et notamment à la migration des données intervenue le jour même. Elles ont entretemps été détectées et corrigées. Dans ces conditions, il peut être admis que le retard de paiement du droit de rôle et de la contribution résulte d’une erreur invincible, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de réputer non accompli le recours en cassation. Il convient de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire VI - 23.601 - 3/4 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f. Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.601 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div