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Arrêt 266740 - Logement - 21/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.740 No Rôle: A. 247033/XV-6437 Affaire: Arrêt 266740 - Logement - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.740 du 21 mai 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 266.740 du 21 mai 2026 A. 247.033/XV-6437 En cause : H.O., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 2 octobre 2025 [...] rejetant [son] recours formé [...] conformément à l’article 10 § 3 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 “portant le Code Bruxellois du Logement”, à l’encontre de la décision du 12 août 2022 [prise] par la direction de l’inspection régionale du Logement [lui] imposant [...] une amende administrative de 8.800,00 euros ». II. Procédure Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 mars 2026 sollicitant la mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 mars 2026, réputé reçu par la partie requérante le 24 mars 2026 conformément à l’article 85bis, § 14, alinéa 4 du règlement général de procédure, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête XV - 6437 - 1/3 en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, les requêtes introductives d’un recours en annulation donnent lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 janvier 2026, réputé reçu par la partie requérante le 30 janvier 2026 conformément à l’article 85bis, § 14, alinéa 4 du règlement général de procédure, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. La partie requérante n’a pas procédé au paiement des droits requis et n’a, par ailleurs, pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 6437 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 247.033/XV-6437 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 6437 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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