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Arrêt 266741 - Bien-être des animaux - 21/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.741 No Rôle: A. 247118/XV-6453 Affaire: Arrêt 266741 - Bien-être des animaux - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.741 du 21 mai 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 266.741 du 21 mai 2026 A. 247.118/XV-6453 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée, 1 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 janvier 2026, la partie requérante sollicite, d’une part, l’annulation de la décision prise le 15 janvier 2026 par le ministre du Bien-être animal de la Région wallonne, par laquelle celui-ci a décidé d’attribuer la propriété d’un chien identifié sous le numéro 900.113.000.561.067 à la Société royale protectrice des animaux de Liège et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 265.700 du 9 février 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, ordonné que, lors de sa publication, l’arrêt ne mentionne pas l’identité de la partie requérante et réservé les dépens. XV - 6453 - 1/4 L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 février

  1. La partie adverse en a pris connaissance le jour même et la partie requérante le 16 février
  2. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er avril 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 avril 2026 et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 avril 2026 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base majoré. XV - 6453 - 2/4 Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure limitée au montant de base indexé, soit 770 euros, en application de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 67 du règlement général de procédure, qui prévoit notamment qu’aucune majoration n’est due s’il est fait application, comme en l’espèce, des articles 11/2 à 11/4 du règlement précité. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt n° 265.700, précité, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. XV - 6453 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 6453 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.741 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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