id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.742 No Rôle: A. 239862/XI-24525 Affaire: Arrêt 266742 - Jeux de hasard - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.742 du 21 mai 2026 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.742 du 21 mai 2026 A. 239.862/XI-24.525 En cause :
- la société anonyme ROCOLUC,
- la société anonyme FREMOLUC,
- la société anonyme EUROPEAN AMUSEMENT COMPANY, ayant toutes les trois élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CASINO AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Jean-François GERMAIN, avocat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 20 avril 2023 d’autoriser le changement d’URL pour la licence A+20000 dont est titulaire la S.A. Casinos Austria International Belgium via laquelle la société exploite des jeux de hasard, de “www.casino.betway.be” vers “www.betwaycasino.be” ». XI - 24.525 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 2 octobre 2023, la société anonyme Casino Austria International Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 30 octobre 2023 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par la SA Casino Austria International Belgium. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 avril 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Duquesne, loco Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.525 - 2/6 III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 258.325 du 27 décembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.325) auquel il est renvoyé. IV. Intervention Rien ne s’oppose à ce que la requête en intervention introduite par la société anonyme Casinos Austria International Belgium soit accueillie en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué à ce stade de la procédure. V. Désistement Par un courrier du 22 avril 2026, les deux premières parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. VI. Intérêt au recours Le 12 novembre 2024, la Commission des jeux de hasard a octroyé à la partie intervenante une licence A+, complémentaire à la licence A 20000, pour l’exploitation de jeux de hasard via l’URL « www.betanocasino.be ». Cette décision fait suite à l’introduction d’une nouvelle demande par la partie intervenante. Dans son dernier mémoire, la troisième partie requérante admet que « le site Betway n’est plus ni autorisé ni exploité » et que la décision attaquée « n’a en effet plus d’effet ». Elle prend acte de cette situation et estime que le recours a perdu son objet ou ne présente plus d’intérêt actuel en raison d’une modification de l’acte attaqué en cours de procédure. La troisième partie requérante ne soutient pas et ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’elle aurait encore un intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué dès lors que la partie adverse a, le 12 novembre 2024, octroyé à la partie intervenante une licence A+, complémentaire à la licence A 20000, pour l’exploitation de jeux de hasard via l’URL « www.betanocasino.be ». Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est introduit par la troisième partie requérante. XI - 24.525 - 3/6 VII. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce 1bis du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces sont renvoyées aux parties, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de maintien de la confidentialité de la pièce qualifiée comme telle par la partie adverse. VIII. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la troisième partie requérante estime que « la partie adverse peut être considérée comme ayant succombé, dans la mesure où l’URL a finalement été modifié vers "betanocasino.be" et où le site Betway cumulant des jeux de paris et de casino n’est plus autorisé ». Elle demande, par conséquent, une indemnité de procédure liquidée au montant de base à charge de la partie adverse. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demandait une indemnité de procédure de 770 euros. Dans son dernier mémoire, elle indique qu’aucune indemnité de procédure n’est due à la partie requérante. Elle explique que « la perte de l’intérêt actuel au recours est sans lien avec la légalité de l’acte attaqué, mais résulte de l’introduction d’une nouvelle demande de licence introduite par la partie intervenante », que « ni la partie adverse, ni la partie requérante ne succombent et la partie intervenante ne peut être condamnée à la prise en charge d’une indemnité de procédure ». Elle en conclut que « dans ce contexte, aucune indemnité de procédure ne doit être allouée ». La perte de l'intérêt actuel au recours résulte, d’une part, de la volonté de la partie intervenante, laquelle a introduit une nouvelle demande pour une autre adresse URL et obtenu la décision du 12 novembre 2024 et, d’autre part, du constat que la troisième partie requérante ne se prévaut d’aucun élément justifiant le maintien de son intérêt à l’annulation ou à un constat d’illégalité. Dans ces conditions, la troisième partie requérante ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. La partie adverse estime, dans son dernier mémoire, que la partie requérante ne succombe pas et qu’aucune indemnité de procédure ne doit être allouée. Il doit, dès lors, être considéré qu’elle a renoncé à sa demande d’indemnité de procédure. XI - 24.525 - 4/6 Compte tenu, d’une part, du désistement des deux premières parties requérantes et, d’autre part, des causes de la perte de l’intérêt actuel de la troisième partie requérante, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge des parties requérantes, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Casino Austria International Belgium est accueillie. Article
- Le Conseil d’État donne acte aux deux premières parties requérantes du désistement de leur recours. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 24 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XI - 24.525 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.525 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.742 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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