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Arrêt 266743 - Jeux de hasard - 21/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 No Rôle: A. 230091/XI-22863 Affaire: Arrêt 266743 - Jeux de hasard - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-26 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.743 du 21 mai 2026 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 no lien 289399 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.743 du 21 mai 2026 A. 230.091/XI-22.863 En cause :

  1. la société anonyme ROCOLUC,
  2. la société anonyme FREMOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Jean-François GERMAIN, avocat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 janvier 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 11 décembre 2019 d’octroyer à la S.A. Casinos Austria International Belgium une licence A+20000 en vue d’exploiter des jeux de hasard via l’URL www.casino.betway.be ». Par courrier introduit le 18 août 2023, les parties requérantes demandent notamment l’extension de l’objet de leur recours à la décision de la partie adverse du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 XI - 22.863 - 1/5 20 avril 2023 « d’autoriser le changement de l’URL associée à la licence A+20000 », par « www.betwaycasino.be ». II. Procédure Un arrêt n° 258.325 du 27 décembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.325) a rouvert les débats, accueilli la requête en intervention, ordonné que la pièce 1bis du dossier administratif demeure confidentielle à ce stade de la procédure, octroyé aux parties un délai pour déposer un mémoire complémentaire, chargé le membre de l’auditorat de déposer un rapport complémentaire et réservé les dépens. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 avril 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Duquesne, loco Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 XI - 22.863 - 2/5 Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 258.325 du 27 décembre 2023 auquel il est renvoyé. IV. Désistement Par un courrier du 22 avril 2026, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. V. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce 1bis du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces sont renvoyées aux parties, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de maintien de la confidentialité de la pièce qualifiée comme telle par la partie adverse. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande Le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent également être mis à la charge des parties requérantes, la partie intervenante supportant ses propres dépens. Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête en annulation, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne – due également par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.022), la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 XI - 22.863 - 3/5 les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  5. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte aux parties requérantes du désistement de leur recours. Article
  6. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à sa requête en intervention. Article
  7. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État, à concurrence de la moitié chacune. XI - 22.863 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.863 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.743 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.325 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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