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Arrêt 266747 - Marchés publics - 21/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.747 No Rôle: A. 247969/VI-23794 Affaire: Arrêt 266747 - Marchés publics - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.747 du 21 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.747 no lien 289403 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.747 du 21 mai 2026 A. 247.969/VI-23.794 En cause : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Benjamin MARCHANDISE, Mathieu THOMAS et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER et Gauthier DRESSE, avocats, rue du Collège 27 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 7 avril 2026, dans le cadre du marché public de travaux intitulé “A15/E42 – Réhabilitation de l’A15 (E42) de l’échangeur de Courcelles (bk 88,00) à l’échangeur de Gouy-Lez-Piéton (bk 90,100)”, par laquelle la SOFICO décide notamment de considérer comme régulière l’offre d’Eurovia et décide d’“attribuer le marché à la société Eurovia Belgium qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 5.142.514,87 € HTVA” ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai

  1. VIexturg - 23.794 - 1/12 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Mathieu Thomas et Louis Leboutte, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Véronique Vanden Acker et Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Le 26 avril 2024, le conseil d’administration de la SOFICO approuve les conditions du marché́ public de travaux « EPO6-24 relatif à 15/E42 – Réhabilitation de l’A15 (E42) de l’échangeur de Courcelles (bk 88.00) à l’échangeur de Gouy-lez-Piéton (bk 90.100) ». Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° SOF-MI-O8.06.02- 24-
  4. Il est passé par procédure ouverte et attribué sur la base du prix le plus bas. Un avis de marché est, le 26 février 2025, publié au Bulletin d’adjudication et au Journal officiel de l’Union européenne. Deux avis rectificatifs des 10 mars 2025 et 31 mars 2025 sont ensuite publiés, faisant notamment suite à une remarque de la requérante.
  5. À la date limite de soumission des offres, quatre offres sont déposées, dont celle de la requérante et de la société Eurovia Belgium. VIexturg - 23.794 - 2/12
  6. Le 25 juillet 2025, une première décision d’attribution du marché à la société Eurovia Belgium est adoptée. Cette décision écarte l’offre de la requérante pour irrégularité substantielle. Cette décision est retirée le 29 août 2025, à la suite de la demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, par la requérante, contre cette décision (G.A.245.606/VI-23.438). Par un arrêt n° 264.229 du 19 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.229), le Conseil d’État rejette cette demande, à la suite du retrait intervenu.
  7. Le 28 novembre 2025, une deuxième décision d’attribution du marché à la société Eurovia Belgium est adoptée. L’offre de la requérante est désormais jugée régulière, mais celle de la société Eurovia Belgium est considérée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette décision est retirée le 30 janvier 2026, à la suite du recours en annulation et de la demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, par la requérante, contre cette décision, ainsi que la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché (G.A.246.779/VI-23.615). Par un arrêt n° 265.775 du 18 février 2026, le Conseil d’État rejette la demande de suspension, à la suite du retrait intervenu (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.775). La procédure en annulation est toujours pendante.
  8. Le 27 mars 2026, le conseil d’administration de la partie adverse décide de déléguer « au président et au directeur général » le pouvoir d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, d’approuver et de signer la décision d’attribution et de prendre les mesures requises en exécution de ladite décision d’attribution.
  9. Le 7 avril 2026, le président du conseil d’administration de la partie adverse et le directeur général décident d’attribuer le marché à la société Eurovia Belgium « qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 5.142.514, 87 euros HTVA ». L’offre de la requérante est cette fois considérée comme régulière « sous réserve de la vérification des prix ». Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. VIexturg - 23.794 - 3/12 IV. Premier moyen IV.
  10. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen « de la méconnaissance l’article 33 de la Constitution, [de] l’incompétence de l’auteur de l’acte ; [de] la méconnaissance du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, notamment [de] son article 5, tel que modifié par différents décrets (le dernier en date étant celui du 19 décembre 2025), [de] la méconnaissance de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 1994 portant adoption des statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, modifié notamment par les arrêtés des 14 mars 1996, 4 mars 1999, 19 décembre 2002, 17 juin 2004 et 1er avril 2006 ; [de] la méconnaissance des statuts de la partie adverse, notamment [des] articles 2, 5 et 6 (dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2024) ». Elle résume le premier moyen en ces termes : « Le moyen est pris entre autres de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Première branche : - le conseil d’administration de la partie adverse est compétent pour adopter les décisions en marchés publics ; - il ressort de la (troisième) décision d’attribution attaquée qu’elle a été adoptée par le président du conseil d’administration et par le directeur général de la partie adverse ; - les visas de l’acte attaqué font référence à une “délégation octroyée au président et au directeur général par le conseil d’administration en date du 27 mars 2026” ; - l’acte de délégation du 27 mars 2026 n’a jamais été porté à la connaissance de la requérante, ni préalablement à la prise de la décision d’attribution attaquée, ni même concomitamment à la notification de celle-ci. Par ailleurs, il est insuffisant, pour rendre la délégation opposable, que la décision d’attribution renseigne qu’une délégation de pouvoir (non transmise) a été adoptée ; - à défaut pour la partie adverse d’avoir rendu la délégation du 27 mars 2026 opposable à la requérante, la décision d’attribution qui a été adoptée par le président du conseil d’administration et le directeur général a été prise par un organe ou des personnes incompétent(es). Deuxième branche : l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent (président du conseil d’administration et directeur général), en ce que la délégation du 27 mars 2026 est contraire : - à l’article 5, § 1er, alinéa 4, du décret du 10 mars 1994 qui prévoit une délégation au seul directeur général ; - à l’article 8bis, § 3, des statuts de la partie adverse qui prévoit une délégation au comité de direction et ; - aux règles en matière de délégation sans texte, en ce que le pouvoir d’attribuer un marché public de plus de 5.000.000 EUR ne constitue pas une mesure de détail ou d’exécution d’importance minime ». VIexturg - 23.794 - 4/12 B. Note d’observations La partie adverse résume, en ces termes, les développements de sa réponse au premier moyen : « En matière de marchés publics, la compétence des organes s’apprécie au regard des textes qui les régissent, conformément à l’article 169 de la loi du 17 juin
  11. La SOFICO, personne morale de droit public créée par le décret du 10 mars 1994 sous la forme d'une société anonyme, est gérée par un conseil d’administration habilité, en vertu de l'article 5, § 2, de ses statuts, à déléguer des pouvoirs spéciaux à des personnes choisies en son sein ou en dehors. Le décret du 10 mars 1994 encadre cette délégation par trois conditions : un acte écrit, identifiant précisément les pouvoirs visés et leur durée, et consigné dans un registre. La doctrine y ajoute l’exigence d'un acte d'autorisation et d’un acte exprès de consentement de l’autorité délégante. Sur la première branche, contrairement à ce que soutient la partie requérante, aucune publication au Moniteur belge n’est requise, la SOFICO prenant la forme d’une entreprise publique sui generis. En l’espèce, la délégation consentie au président du conseil d’administration et au directeur général pour l’attribution du marché remplit l’ensemble de ces conditions : elle a fait l’objet d’un écrit, est consignée au PV du conseil d’administration, est limitée à ce marché précis et repose sur l’article 5, § 2, des statuts, lequel autorise une délégation spéciale qui n’est pas cantonnée aux seules mesures accessoires. Sur la première branche, l’argument tiré de l'inopposabilité manque en droit : la décision attaquée vise expressément la délégation du 27 mars 2026 et Colas en a eu connaissance dès la notification de l’attribution, aucune obligation de communication préalable ne pesant sur la SOFICO. Sur la seconde branche, Colas s’appuie sur des fondements juridiques erronés (article 5, § 1er, alinéa 4, du décret et article 8bis, § 3, des statuts), alors que la délégation litigieuse repose en réalité sur l’article 5, § 2, des statuts, ce qui prive ses arguments de pertinence. En conclusion, les deux branches du premier moyen reposent sur des prémisses erronées, le moyen n’est pas sérieux, et la décision d'attribution a bien été adoptée par des organes investis des pouvoirs nécessaires. Le premier moyen n’est donc pas sérieux ». IV.
  12. Mesure d’information de l’auditeur avant l’audience Avant l’audience, l’auditeur a averti les parties que, dans le cadre d’un examen d’office du recours, il abordera, dans son avis, l’articulation de l’article 5, § 2, alinéa 5, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures avec l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, tel qu’y inséré par un décret du 17 juillet 2018 ‘portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité VIexturg - 23.794 - 5/12 et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement’. IV.
  13. Appréciation du Conseil d’État La décision d’attribution attaquée adoptée par le président du conseil d’administration et le directeur général de la SOFICO se fonde sur « la délégation octroyée […] par le conseil d’administration en date du 27 mars 2026 ». L’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 27 mars 2026, produit au dossier administratif, est rédigé en ces termes : « 6.1.u1 - A15 - NOUVELLE ATTRIBUTION DU MARCHE Suite à la décision du 30/01/2026 de retrait de la décision adoptée dans le cadre du présent marché par le CA en date du 28/11/2025, il est proposé au Conseil d’octroyer délégation de pouvoir au Président et au Directeur général afin : • d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse ; • d’approuver et de signer la décision d'attribution ; • de prendre les mesures requises en exécution de ladite décision d’attribution. La présente délégation est justifiée par la nécessité d’une attribution dans les plus brefs délais du présent marché, en vue de permettre une réalisation des travaux encore en
  14. De petites améliorations doivent encore être apportées au RAO et à la DMA et certaines tâches administratives doivent être entreprises urgemment par la Direction territoriale. DÉCISION : Le Conseil d'Administration décide de déléguer au Président et au Directeur général le pouvoir • d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse ; • d’approuver et de signer la décision d’attribution ; • de prendre les mesures requises en exécution de ladite décision d’attribution ». La requérante fait valoir que cet acte de délégation ne lui est pas opposable, à défaut d’avoir été publié au Moniteur belge ou de lui avoir été notifié préalablement à l’adoption de la décision d’attribution attaquée ou concomitamment à la notification de celle-ci (première branche). Elle ajoute que cet acte de délégation, qui n’identifie pas le fondement légal sur lequel il s’appuie, est contraire aux dispositions du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures qui prévoit une délégation ainsi qu’aux statuts de la SOFICO, en précisant qu’elle ne porte pas sur une mesure de détail ou d’exécution d’importance minime (deuxième branche). La partie adverse répond, dans sa note d’observations, que l’acte de délégation du 27 mars 2026 se fonde sur l’article 5, § 2, de ses statuts, qui habilite le conseil d’administration à déléguer des pouvoirs spéciaux (non cantonnés à des mesures accessoires) à des personnes choisies en son sein ou en dehors, qu’elle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.747 VIexturg - 23.794 - 6/12 respecte les conditions fixées par le décret du 10 mars 1994 précité, qu’aucune publication au Moniteur belge n’est requise et que la requérante a eu connaissance de l’acte de délégation en même temps que la décision d’attribution lui a été communiquée. L’acte de délégation du 27 mars 2026 n’indique pas le fondement légal sur lequel il s’appuie, mais vise uniquement le marché en cause. Une telle délégation semble donc s’inscrire dans le cadre d’un « mandat spécial » qui se limite à l’attribution de ce marché. En vertu de l’article 5, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 précité, il appartient au conseil d’administration de la partie adverse d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société. La possibilité pour le conseil d’administration de déléguer des « pouvoirs spécifiques » – qui excèdent la notion de gestion journalière – est encadrée strictement par le décret qui dispose, en son article 5, § 2, alinéa 4, que « le conseil d’administration peut déléguer, au directeur général, des pouvoirs spécifiques, selon les modalités qu’il détermine ». La disposition décrétale précitée a été insérée par le décret du 5 mai 2022 ‘modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures’. Ce décret s’inscrit dans un mouvement de « réforme de la gouvernance de la SOFICO » (Projet de décret ‘modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures’, exposé des motifs, Parl. wall., 2021-2022, n° 895/1, pp. 2 et 3). Le décret du 5 mai 2022 précité revoit notamment, en profondeur, le statut du directeur général de la SOFICO, qui doit être considéré comme « gestionnaire » au sens de l’article 2, 2°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, est désigné par le Gouvernement wallon pour un mandat de cinq ans « au terme d’une procédure de recrutement ouverte, transparente et impartiale détaillée » et est soumis à un régime d’évaluation spécifique (ibidem, p. 4). Les travaux préparatoires précisent, concernant le nouvel article 5 du décret du 10 mars 1994, également ce qui suit : « Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spécifiques au directeur général ou au comité de direction, par exemple pour les dossiers qui revêtent un caractère d’urgence particulier. […] Les statuts de la SOFICO devront être adaptés dans la foulée de la modification décrétale pour concrétiser cette réforme de la gouvernance de la société » (Ibidem, p.4). VIexturg - 23.794 - 7/12 La possibilité de déléguer des « pouvoirs spécifiques » au comité de direction, évoquée dans l’exposé des motifs, a finalement été supprimée, probablement à la suite de l’observation formulée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis, lequel relevait que l’article 5/1, prévoyait, dans la version de l’avant-projet, que le conseil d’administration pouvait déléguer, au comité de direction « un certain nombre de ses pouvoirs » et qu’il conviendrait de revoir l’avant-projet « afin d’uniformiser la terminologie et de déterminer avec précision l’étendue des pouvoirs qui peuvent être délégués au comité de direction » (avis n° 70.767 du 31 janvier 2022). La disposition qui autorise le conseil d’administration à déléguer des « pouvoirs spécifiques » doit être interprétée strictement. Elle vise le seul directeur général, qui fait l’objet d’un statut particulier au sein de la partie adverse. Prima facie, elle ne permet pas au conseil d’administration de déléguer l’exercice de « pouvoirs spécifiques » conjointement « au président et au directeur général ». L’article 5, § 2, des statuts de la partie adverse, sur lequel celle-ci se fonde pour justifier l’acte de délégation litigieux, ne permet pas de déroger à la disposition décrétale précitée. Il n’apparaît d’ailleurs pas que ces statuts ont été adaptés à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 5 mai
  15. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’acte de délégation du 27 mars 2026 a fait l’objet de la formalité de publicité requise, qui le rend opposable aux tiers. L’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public énonce ce qui suit au sujet de la publicité des délégations pouvant être accordées par l’organe de gestion des « organismes » visés par le décret : « Si l’organe de gestion de l’organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d’un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d’administration. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales ». Cette disposition prévoit que les délégations de pouvoir accordées par l’organe de gestion d’un organisme visé par le décret du 12 février 2004 précité doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. À défaut d’indication contraire dans le texte du décret ou dans les travaux parlementaires qui l’ont précédé, il y a lieu de considérer que cette formalité est destinée à porter l’acte de délégation à la connaissance des tiers et à le rendre, ce faisant, obligatoire à leur égard. VIexturg - 23.794 - 8/12 Il ressort de l’article 3, § 1er, 15°, du décret du 12 février 2004 que la partie adverse fait partie des organismes auxquels s’applique, notamment, l’article 14/1 de ce décret. L’article 2, alinéa 1er, 3°, du même décret définit l’« organe de gestion » comme « le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l’objet social de la personne morale ». Il suit notamment des dispositions précitées que tout acte de délégation du conseil d’administration de la partie adverse doit faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. Comme le reconnaît la partie adverse à l’audience, le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures ne déroge pas à la formalité de publication prévue par l’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public. En particulier, l’article 5, § 2, alinéa 5, prévoit ce qui suit : « Tout acte de délégation fait l'objet d'un acte écrit, qui identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. Les actes de délégations sont consignés dans un registre. Toute décision prise par le directeur général ou le comité de direction visé à l'article 5/1 en exécution d’un acte de délégation est présentée à la prochaine réunion du conseil d'administration ». Les deux textes n’étant pas contradictoires, ils doivent tous deux être appliqués. Par ailleurs, les travaux préparatoires du décret-programme du 17 juillet 2018 ‘portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement’, qui a inséré l’article 14/1 dans le décret du 12 février 2004, confirment que l’intention est de « formuler une disposition générique, applicable à l’ensemble des organismes où des délégations peuvent être octroyées ». Il s’agit de « renforcer la gouvernance et la transparence » des organismes publics, à l’image de ce qui a été fait par le législateur wallon, la même année, dans le cadre de la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Doc. Parl., Parl. Wall., 2017-2018, n° 33, p. 9 ; voy. aussi Parl. Wall., C.R.I. n° 22, 2017-2018, 17 juillet 2018, pp. 57-58). VIexturg - 23.794 - 9/12 À l’audience, la partie adverse évoque des difficultés pratiques à faire publier ses actes de délégation au Moniteur belge, compte tenu de sa qualité d’entreprise sui generis de droit public. Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer ses allégations. Elle n’établit pas avoir mis tout en œuvre pour obtenir la publication, le cas échéant en urgence, de l’acte accordant la délégation en cause. Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence, l’acte de délégation dont se prévaut la partie adverse pour justifier la compétence de l’auteur de la décision d’attribution attaquée méconnaît l’article 5, § 2, alinéa 4, du décret du 10 mars 1994 précité. Un tel acte de délégation n’est, en outre, pas opposable à la requérante, à défaut d’avoir fait l’objet d’une publication au Moniteur belge. Le moyen doit être déclaré sérieux, en ses deux branches. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité La requérante demande que son offre ainsi qu’un courrier du 8 août 2025 que ses conseils ont adressé à la SOFICO et qui reprend certains prix unitaires de son offre soient tenus confidentiels. Il s’agit des pièces 6.1, 6.2 et 11 annexées à la requête. La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces A à L de son dossier administratif. Elle explique que les pièces A à D sont les offres remises par les soumissionnaires, les pièces E et I, les deux avis remis par le bureau des prix qui contiennent les prix des soumissionnaires, les pièces F, H et K, les trois rapports d’analyse des offres rédigés dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, les pièces G et J, les réponses de la société Eurovia Belgium aux demandes d’informations et de justifications qui lui ont été adressées, la pièce L, une analyse plus approfondie des prix et des offres, qui contient les prix de chaque poste de toutes les offres. À la suite de la demande de levée de la confidentialité de certaines des pièces précitées, sollicitée par la requérante, l’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire a invité la partie adverse à rendre accessible, en occultant au besoin les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.747 VIexturg - 23.794 - 10/12 éléments qui doivent rester confidentiels, les pièces E, F, H, I et K. La partie adverse a répondu favorablement à cette demande. La requérante n’a pas émis de nouvelles demandes à ce sujet à l’audience. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces 6.1, 6.2 et 11 annexées à la requête, des pièces confidentielles A à D, G, J et L du dossier administratif ainsi que des pièces confidentielles E, F, H, I et K du dossier administratif, dans leur version non caviardée, déposée le 4 mai 2026 sur la plateforme électronique du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 du président du conseil d’administration et de l’administrateur général de la SOFICO d’attribuer à la société Eurovia Belgium le marché public de travaux intitulé « A15/E42 – réhabilitation de l’A15 (E42) de l’échangeur de Courcelles (bk 88,00) à l’échangeur de Gouy-Lez-Piéton (bk 90,100) » (CSC n° SOF -O8.06.02-24-3846) est ordonnée. Article
  16. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  17. Les pièces 6.1, 6.2 et 11 annexées à la requête et les pièces confidentielles A à D, G, J et L du dossier administratif ainsi que les pièces confidentielles E, F, H, I et K du dossier administratif, dans leur version non caviardée, déposée le 4 mai 2026 sur la plateforme électronique du Conseil d’État sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  18. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.794 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.794 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.747 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.229 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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