← België

Arrêt 266748 - Autres contrats - 21/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 No Rôle: A. 235023/VI-22189 Affaire: Arrêt 266748 - Autres contrats - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-26 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.748 du 21 mai 2026 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 no lien 289404 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 266.748 du 21 mai 2026 A. 235.023/VI-22.189 En cause : la société à responsabilité limitée VDJ Invest, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : le centre public d'action sociale de Genappe, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du conseil de l’action sociale du CPAS de Genappe du 12 octobre 2021 écartant les soumissions de [la requérante] pour la mise en location de biens ruraux du CPAS de Genappe et plus précisément concernant les lots numéros 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que la décision du conseil de l’action sociale du CPAS de Genappe du 12 janvier 2021 décidant d’approuver le cahier des charges en vue de la location sous bail à ferme de biens publics ». II. Procédure Un arrêt n° 253.023 du 17 février 2022 a rejeté la demande de suspension, et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.023). Cet arrêt a été notifié aux parties. Un arrêt n° 261.697 du 10 décembre 2024 a déclaré irrecevable le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 12 janvier 2021 précitée, a rejeté les premier et troisième moyens, a pris acte de ce que la requérante se désiste de son quatrième moyen et a rouvert les débats s’agissant du deuxième moyen. Cet arrêt a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 VI - 22.189 - 1/5 été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.697). Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 26 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril

  1. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Me Frédéric Van Den Bosch, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 261.697 du 10 décembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.697). IV. Deuxième moyen IV.
  3. Antécédents L’arrêt n° 261.697 du 10 décembre 2024 a décidé de la réouverture des débats pour les motifs suivants : « Le procès-verbal d’ouverture des offres du 30 juin 2021 acte que les 21 enveloppes contenant les soumissions ont été ouvertes et que celles-ci ont été lues et classées par lot en indiquant l’identité des soumissionnaires. Contrairement à ce que semble ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 VI - 22.189 - 2/5 soutenir la requérante, aucune disposition et aucun principe n’imposait à la partie adverse d’examiner le contenu des offres le jour de leur ouverture. Pour le reste, il ressort des pièces produites au dossier administratif que la partie adverse a bien vérifié l’admissibilité de chaque soumission au regard des exigences fixées par le cahier des charges. Ainsi, les cinq décisions d’attribution des parcelles des lots 2 à 6 indiquent le motif qui justifie l’exclusion de la candidature de la requérante, mais aussi les motifs d’écartement d’autres candidats parce qu’ils n’ont introduit qu’une seule candidature pour plusieurs lots (en violation de l’article 4, alinéa 3, du cahier des charges) ou parce qu’ils n’ont pas joint d’extrait du casier judiciaire (en violation de l’article 6, 3°, du cahier), de déclaration sur l’honneur signée et datée de moins d’un mois attestant qu’ils n’ont pas reçu d’amende du fait du non-respect des législations environnementales (en violation de l’article 6, 4°, du cahier), de copies des administrations sociales et fiscales pertinentes de moins de six mois (en violation de l’article 6, 5°, du cahier) ou, comme la requérante, de copie par extrait de la dernière demande unique reprenant leurs données d’identification ainsi que les données relatives aux parcelles exploitées en ce compris, toutes les images représentant celles-ci, ou, à défaut, de cartographie de l’exploitation accompagnée d’une copie des baux, actes de propriété ou tout autre type de document qui porte sur les parcelles exploitées ou, à défaut, d’attestation sur l’honneur répertoriant les terres exploitées (en violation de l’article 6, 2°, du cahier). Un rapport d’examen des soumissions est, par ailleurs, annexé aux décisions précitées. Ce rapport confirme, pour les différents candidats évincés, les motifs d’exclusion qui les concernent. Les cinq décisions d’attribution mentionnent encore que seule la soumission de X.H. est ‟régulière et complète”, qu’elle est ‟conforme au cahier des charges” et qu’étant la seule candidature recevable, il n’y a pas lieu d’examiner les critères d’attribution. Les lots 2 à 6 sont dès lors attribués à X.H. La requérante ne démontre pas que les autres soumissionnaires ont vu leur candidature acceptée ‟alors que le dossier était incomplet ou identique [au sien]”. Dans son mémoire en réplique, la requérante fait toutefois valoir que le dossier administratif ne contient pas la soumission de X.H. et qu’il n’est donc pas possible de vérifier que l’examen de celle-ci ‟a été réalisé de la même manière que les autres soumissionnaires”. Elle soutient, de la sorte, que la partie adverse aurait pu apprécier avec moins de rigueur la candidature de X.H., en violation du principe d’égalité. Le Conseil d’État ne peut examiner la pertinence de cet argument à défaut pour la partie adverse de produire le dossier de candidature de X.H. Il convient, dès lors, de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire ». Le dossier de candidature de X.H. a été déposé. IV.
  4. Derniers mémoires après réouverture des débats La requérante reproduit le contenu d’un courrier adressé au Conseil d’État le 8 novembre 2024, dont elle déduit qu’il est démontré qu’elle a communiqué à la partie adverse un extrait de formulaire de déclaration de superficie et de demande d’aides pour l’année
  5. Elle fait valoir qu’elle a satisfait à l’exigence de produire VI - 22.189 - 3/5 une copie par extrait de la dernière demande unique reprenant ses données d’identification ainsi que les données relatives aux parcelles qu’elle exploite, en ce compris toutes les images représentant celles-ci. Elle reconnaît que les documents déposés concernant le dossier de X.H. sont un peu plus complets. Elle soutient cependant que les informations demandées ont été communiquées et ce d’autant que la partie adverse a offert une alternative, puisqu’à défaut d’introduire un extrait de la dernière demande unique, chaque candidat pouvait produire une cartographie de son exploitation accompagnée d’une copie des baux, actes de propriété ou tout autre type de documents qui portent sur les parcelles qu’il exploite, ou à défaut, d’une attestation sur l’honneur répertoriant les terres qu’il exploite, ce qu’elle affirme avoir déposée. En conclusion, elle maintient qu’en écartant sa soumission, la partie adverse n’a pas traité les soumissionnaires de la même manière et a violé son cahier des charges. La partie adverse expose que le Conseil d’Etat a déjà répondu dans son arrêt n° 261.697 aux éléments relevés dans le courrier du 8 novembre 2024 dont fait état la requérante dans son dernier mémoire. Elle fait valoir que l’offre de la requérante était bien incomplète et qu’elle n’a pas violé le principe d’égalité. IV.
  6. Appréciation du Conseil d’Etat Le dossier de candidature de X.H. contient notamment cinq formulaires de soumission distincts pour chacune des cinq parcelles dont la location est demandée (lots L93a et b, L94a, L95a, L96b et c et L98), une attestation de carrière qui mentionne également que X.H. est en règle de paiement de ses cotisations, une attestation du SPF finances établissant que X.H. ne doit aucun impôt, une déclaration sur l’honneur de X.H. attestant qu’il n’a pas reçu d’amende du fait du non-respect de législations environnementales, un formulaire de déclaration de superficie pour l’année 2021 reprenant les données d’identification ainsi que les données relatives aux parcelles exploitées et les images représentant celles-ci, des attestations de réussite de cours, un extrait de casier judiciaire et une copie de sa carte d’identité. L’examen de ces pièces ne permet pas de conclure que la partie adverse aurait, au regard des articles 5 et 6 du cahier des charges – qui fixent les critères d’exclusion et leur mode de preuve –, apprécié avec moins de rigueur la candidature de X.H., en violation du principe d’égalité, ce que la partie requérante ne tente en réalité même pas de démontrer. Pour le surplus, les observations de la requérante concernant sa candidature se confondent avec celles soulevées dans le cadre du troisième moyen que ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 VI - 22.189 - 4/5 le Conseil d’Etat a rejeté dans son arrêt précité n° 261.
  7. Le deuxième moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite « la condamnation de la requérante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure de base évaluée d’un montant de 770 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.189 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.748 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.023 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.