id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.751 No Rôle: A. 245806/XI-25274 Affaire: Arrêt 266751 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-27 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.751 du 21 mai 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.751 du 21 mai 2026 A. 245.806/XI-25.274 En cause : A.C., ayant élu domicile en Belgique, assistée et représentée par Me Delphine DE VALKENEER, avocat, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, assistée et représentée par Me Marc NIHOUL, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 2 septembre 2025 adoptée par le Conseil des recours de la Communauté française par laquelle il décide maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B (AOB) excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 264.271 du 23 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.271) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 23 septembre
- La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance conformément à l’article 85bis, §14, alinéa 4, du règlement général de procédure le 3 octobre
- XI - 25.274 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 17 novembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance et disparition de l’objet du recours L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la partie adverse que cette dernière a procédé au retrait de l’acte attaqué le 16 septembre
- Cette décision de retrait est devenue définitive. Le recours est, dès lors, devenu sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros (« montant de base majoré de 20% en raison de la demande de suspension »). La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, qu’il convient XI - 25.274 - 2/3 toutefois de limiter au montant de base de 770 euros, dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 25.274 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.751 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div