id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.753 No Rôle: A. 247999/VIII-13407 Affaire: Arrêt 266753 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.753 du 21 mai 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.753 no lien 289409 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.753 du 21 mai 2026 A. 247.999/VIII-13.407 En cause : L. N., ayant élu domicile chez Mes Saba PARSA, Wassila BOUZRAA et Vincent SCOURNEAU, avocats, chaussée de Louvain 187 1410 Waterloo, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur - Police Fédérale, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE, Anissa BATIK et Sarah FIACCAPRILE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mai 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision administrative dont l’objet est précisé ci-après. « La présente requête est dirigée contre la décision du Président du jury de la formation “brevet de direction – promotion 6”, communiquée par courrier électronique du 2 avril 2026, par laquelle : - “la transmission du résultat est suspendue, ceci tenant compte d’un dossier judiciaire en cours” ». et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 mai 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIexturg - 13.407 - 1/9 M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Saba Parsa et Wassila Bouzraa, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Simon Lefebvre et Anissa Batik, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par une note interne du 10 février 2026, la direction générale de la Gestion des Ressources et de l’Information de la Police fédérale informe les « Candidats à la formation CDP - Promotion 6 » de l’« organisation de l’examen de fin de formation – Convocation - Désignation - Brevet requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police – première session ». Il est précisé qu’« un premier e-mail informel indiquant “réussi/pas réussi” sera envoyé par l’AIG dès le 02/04/2026 ».
- Le requérant indique qu’il participe à la formation visant à l’obtention dudit brevet et que, dans ce cadre, il présente l’épreuve écrite intégrée le 20 février 2026 et l’épreuve orale le 25 mars
- Dans sa note d’observations, la partie adverse explique que « le Parquet a confirmé l’après-midi du 1er avril 2026 qu’un hacking informatique avait bien eu lieu lors de l’examen écrit du 20 février 2026 et que le requérant avait été identifié comme en étant potentiellement l’auteur. Le dossier judiciaire auquel il est fait référence est rattaché à un procès-verbal initial portant le numéro de référence DE.20.LE.001543/
- À la demande expresse du Parquet de Bruxelles, l’enquête est conduite par le Comité P. Dans la mesure où ce hacking informatique a pu être à l’origine d’une fraude du requérant lors de son examen écrit, la partie adverse a décidé de rouvrir les débats de la commission de délibération et de suspendre la délibération des résultats du requérant dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire » VIIIexturg - 13.407 - 2/9
- Par un courriel du 2 avril 2026, le requérant est informé que « par suite des délibérations des 1er et 2 avril 2026, [...] la transmission [de son] résultat est suspendue, ceci tenant compte d’un dossier judiciaire en cours ». Il s’agit de l’acte attaqué, dont le requérant sollicite la suspension ordinaire de l’exécution par une requête du 20 avril 2026, enrôlée sous le numéro A. 247.999/VIII-13.407, qui est fixée à l’audience du 26 juin prochain.
- Le requérant expose que « nonobstant ce qui précède, et sur conseil de sa hiérarchie, il a introduit sa candidature en date du 20 avril 2026 ».
- Le 18 mai 2026, il reçoit le courriel suivant : « [...] Merci pour votre retour. Conformément au calendrier mobilité, notre service procèdera à la distribution des dossiers du cycle mobilité 2026-02 ce vendredi 22-05-
- Vous avez encore la possibilité de nous transmettre votre brevet de réussite jusqu’au jeudi 21-05-2026 soir. Passé ce délai, votre candidature pour l’emploi n° 130867/IOF : commissaire divisionnaire – Chef de service CAO sera jugée irrecevable car vous ne remplissez pas les conditions d’accès requises pour cet emploi, à savoir le grade de CDP ou avoir réussi la formation et être en possession du brevet de direction (conditions reprises sur l’offre d’emploi). [...] ». Selon la requête, c’est ce courriel qui justifie la présente procédure en extrême urgence. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que, « par le présent recours, le requérant sollicite la suspension de l’acte attaqué consistant en un courriel par lequel le président du jury [l’]informe que la transmission de ses résultats est temporairement suspendue le temps de disposer des résultats de l’enquête judiciaire ouverte à son encontre. La lecture de la requête permet néanmoins de comprendre que l’objet réel du recours introduit par le requérant est d’obtenir la communication des résultats de sa délibération avant le 21 mai 2026 afin de pouvoir transmettre, en cas de réussite, son brevet afin que sa candidature soit complète et recevable pour le poste de CDP – Chef de service CAO. La simple suspension éventuelle de l’acte attaqué par votre Conseil ne mettra cependant pas le requérant en possession des résultats de sa délibération. L’objet réel du recours vise donc en réalité un potentiel droit subjectif du requérant de se voir transmettre et d’obtenir les résultats de sa délibération à la suite des examens ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.753 VIIIexturg - 13.407 - 3/9 qu’il a passés. Eu égard à l’objet réel du recours, votre Conseil n’est pas compétent pour en connaître. Seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes ». IV.
- Appréciation L’acte attaqué suspend la communication des résultats du requérant à la formation pour l’obtention du brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire ce qui, au regard du courriel du 18 mai 2026, a pour effet de rendre irrecevable sa candidature pour l’emploi de commissaire divisionnaire – Chef de service CAO. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un acte administratif faisant ainsi grief au requérant et contrairement à ce que soutient la note d’observations, il n’apparaît pas, à la lecture de la requête, qu’en introduisant la présente procédure, celui-ci poursuivrait la reconnaissance d’un quelconque droit subjectif. Compte tenu de l’examen nécessairement sommaire imposé par les délais de la présente procédure, l’exception d’incompétence n’est, prima facie, pas retenue. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est- à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- La requête Selon le requérant, « la décision attaquée a pour effet immédiat : d’empêcher la communication [de son] résultat, de suspendre indéfiniment l’issue de la procédure d’évaluation, [de l’]empêcher de produire le brevet de direction exigé dans le cadre du cycle mobilité 2026-02, d’entraîner l’irrecevabilité définitive de sa candidature au poste de Commissaire divisionnaire – Chef de service CAO au sein de la zone DCA Namur, [et] de compromettre irrémédiablement son évolution de carrière, dès lors que le poste litigieux sera attribué à un autre candidat et ne VIIIexturg - 13.407 - 4/9 redeviendra potentiellement vacant qu’à la suite du départ de la personne désignée » (requête, § 17). L’extrême urgence est exposée en ces termes : « En l’espèce, le requérant a été informé, par courriel du 18 mai 2026, qu’il devait impérativement transmettre les résultats du brevet de direction avant le 21 mai 2026 au soir, faute de quoi sa candidature au poste de Commissaire divisionnaire – Chef de service CAO serait définitivement déclarée irrecevable (pièce n°5). L’administration a également précisé que les dossiers du cycle mobilité 2026-02 seraient distribués dès le 22 mai
- Le préjudice invoqué n’est dès lors plus hypothétique ni futur. Il est immédiat, certain et imminent. Or, le requérant se trouve précisément dans l’impossibilité de produire les résultats du brevet exigé en raison de la décision litigieuse suspendant la communication de ses résultats. La situation du requérant est d’autant plus grave que l’administration refuse de délivrer les résultats du brevet, lequel constituent précisément le document exigé par la Police fédérale afin de permettre la recevabilité de sa candidature au cycle mobilité 2026-02, qui prendr[a] fin le 21 mai 2026 dans l’après-midi. Sans intervention immédiate du Conseil d’Etat avant le 21 mai 2026, le requérant sera irréversiblement exclu de la procédure de mobilité actuellement en cours. Le préjudice subi présente un caractère irréparable. En effet, le requérant a déjà introduit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation et en suspension assorti d’une demande de suspension à l’encontre de la décision litigieuse. Toutefois, l’audience fixée dans le cadre de cette procédure n’interviendra que le 26 mai [lire : juin] 2026, soit postérieurement à l’échéance du 21 mai 2026 fixée par l’administration pour la production du résultat brevet. Or, à cette date, la procédure de mobilité sera déjà clôturée et la candidature du requérant définitivement déclarée irrecevable faute de production du résultat du brevet avant le 21 mai 2026 au soir. Une éventuelle annulation ultérieure, voire même une suspension prononcée à l’issue de l’audience du 26 mai [lire : juin] 2026, ne permettrait dès lors ni de rouvrir la procédure de mobilité clôturée, ni de replacer le requérant dans la situation qui aurait été la sienne si ses résultats lui avaient été communiqués en temps utile. Le poste présente, en outre, un caractère particulièrement spécifique et limité. Le requérant sollicite en effet un emploi de Commissaire divisionnaire – Chef de service CAO au sein de la zone DCA Namur, laquelle ne comporte qu’un seul poste correspondant à cette fonction. Dès lors, une fois le poste attribué à un autre candidat, le requérant perdra définitivement la possibilité d’accéder à cette fonction, sauf départ futur du titulaire désigné, lequel demeure purement hypothétique. Le requérant perd ainsi une opportunité professionnelle unique et déterminante dans son évolution de carrière. Enfin, l’extrême urgence ne résulte nullement d’une quelconque inertie du requérant. Elle résulte exclusivement : - de la décision litigieuse suspendant la communication de ses résultats ; - et du calendrier imposé par la procédure de mobilité organisée par la Police fédérale. Le requérant a, pour sa part, agi avec toute la diligence requise. Dès la notification de la décision litigieuse du 2 avril 2026, il a entrepris les démarches nécessaires afin de contester celle-ci en introduisant un recours en annulation assorti d’une demande de suspension devant le Conseil d’Etat. Ce n’est qu’à la suite des courriels des 18 mai 2026 que le péril imminent s’est concrétisé, l’administration ayant alors confirmé que, faute de production du brevet avant le 21 mai 2026 au soir, la candidature du requérant serait définitivement déclarée irrecevable dans le cadre du cycle mobilité 2026-
- VIIIexturg - 13.407 - 5/9 Le requérant a introduit la présente demande d’extrême urgence immédiatement après la connaissance de ce péril imminent et dans les plus brefs délais. Les conditions de l’extrême urgence sont dès lors réunies ». VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain. Enfin, selon la volonté claire du législateur, la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, n’a pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 11, in fine). Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui et selon la jurisprudence constante, rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 11 juillet 2023, l’article 17, § 4, des lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, VIIIexturg - 13.407 - 6/9 l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant revient en réalité à dénoncer le risque de ne pas pouvoir faire acte de candidature pour la promotion au poste de commissaire divisionnaire – chef de service CAO au sein de la zone DCA Namur. Si l’irrecevabilité de sa candidature en raison du courriel précité du 18 mai 2026 est, selon la requête, effective dès ce soir, force est toutefois de constater que le requérant ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, que ladite promotion dont il dit qu’il sera ainsi « définitivement » privé interviendrait nécessairement et certainement avant l’audience du 26 juin prochain fixée pour examiner sa demande de suspension ordinaire ayant le même objet que le présent recours. Dans le cadre de l’examen en extrême urgence, l’attribution du poste litigieux avant cette date paraît même exclue au regard de la note interne susvisée du 10 février 2026 produite par le requérant, et dont il ressort qu’une seconde session sera le cas échéant organisée « durant la période du 01/09/2026 au 30/09/2026 » ce qui, prima facie et à défaut de toute explication à ce sujet dans la requête, semble exclure une désignation au poste litigieux avant le mois d’octobre
- Il n’est ainsi pas démontré que seul le recours à la procédure d’extrême urgence permettrait de prévenir utilement le « préjudice [...] irréparable » précisément invoqué à l’appui de la requête. En outre, et en tout état de cause, l’allégation d’une extrême urgence ne dispense nullement le requérant d’établir à tout le moins la condition première du référé, soit l’urgence au sens rappelé ci-avant telle que, selon la volonté expresse du législateur du 11 juillet 2023, elle est définie par la jurisprudence. Or il est de jurisprudence constante que le risque d’échec à un examen, un concours ou une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. En l’espèce, le requérant s’abstient de fournir le moindre élément permettant de comprendre en quoi le poste litigieux présenterait un « caractère particulièrement spécifique et limité ». Les explications complémentaires à propos de l’existence de seulement cinq postes au niveau provincial, nouvellement invoquées en plaidoiries, ne figurent pas dans la VIIIexturg - 13.407 - 7/9 requête et s’avèrent, partant, irrecevables. Le préjudice dont fait état le requérant ne peut dès lors être appréhendé comme présentant des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure au fond. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. VIII. Confidentialité La partie adverse sollicite, après un échange de courriels intervenu entre parties et le dépôt du dossier administratif, le maintien de la confidentialité des pièces A, D, G et H dès lors qu’elles concernent respectivement, « une étape antérieure (sélection) de la procédure qui ne fait de toute façon pas l’objet du présent recours », la délibération des résultats qui est précisément celle qu’elle n’entend pas communiquer au requérant tant qu’une enquête judiciaire est en cours, et des « communications avec le Parquet et le Comité P, [qui] relèvent de l’instruction et n’ont pas non plus vocation à être communiquées [au requérant] dans le cadre de la présente procédure ». À la suite de cet échange de courriels, la partie adverse a levé la confidentialité de certaines pièces et les a communiquées au requérant qui, à l’audience, ne conteste plus la confidentialité des pièces A, D, G et H. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, d’accéder provisoirement à la demande de la partie adverse de tenir lesdites pour confidentielles. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg - 13.407 - 8/9 Article
- Les pièces A, D, G et H du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 13.407 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div