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Arrêt 266754 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 No Rôle: A. 247673/XI-25537 Affaire: Arrêt 266754 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.754 du 22 mai 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 no lien 289410 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.754 du 22 mai 2026 A. 247.673/XI-25.537 En cause :

  1. M.D.,
  2. I.D., représentés par leurs parents, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2026, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision refusant l’autorisation d’enseignement à domicile concernant l’enfant [M.D.] et [I.D.] pour l’année scolaire 2025 2026 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 31 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai
  3. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.537 - 1/21 Me Benoît Renaud, loco Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé succinct de la législation applicable L’article 1.7.1-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, situé dans le Livre I « Dispositions générales », Titre VII « Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents », Chapitre Ier « De l’obligation scolaire », Section Ière « Dispositions générales », énonce que « [l]e début et la fin de l’obligation scolaire sont fixés à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire ». L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1983, précitée, prévoit que « [l]e mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans ». L’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, précité, dispose que : « §
  5. Permet de satisfaire à l’obligation scolaire l’enseignement dispensé dans une école : 1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ; 2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ; 3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale ; 4° ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l’école ou des parents de l’élève soumis à l’obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire ; 5° située sur le territoire d’un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat. Pour l’application du 4°, le Gouvernement s’assure que l’enseignement dispensé est d’un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu’il est conforme au Titre II de la Constitution, ne prône pas des valeurs qui sont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 XIr - 25.537 - 2/21 manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et respecte la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York, le 20 novembre
  6. Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d’études suivis au sein de l’école. Lorsque le Gouvernement estime que l’enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l’obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou à la personne morale responsable de l’école ainsi qu’aux parents qui ont inscrit un élève soumis à l’obligation scolaire dans cette école. La preuve de l’inscription dans une école visée à l’alinéa 1er, 2° à 5°, est fournie chaque année par la déclaration visée à l’article 1.7.1-
  7. » La section III « De l’enseignement à domicile » est composée des articles 1.7.1-12 à 1.7.1-24 du code. L’article 1.7.1-12, § 1er, alinéa 1er, prévoit que les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, relèvent de l’enseignement à domicile. Son article 1.7.1-14 énonce que : « § 1er. Le Service général de l’inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile. Il s’assure que l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels visés aux articles 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-
  8. Le Service général de l’inspection s’assure également que l’enseignement dispensé: 1° poursuit les missions prioritaires définies à l’article 1.4.1-1 ; 2° est conforme au Titre II de la Constitution ; 3° ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ; 4° respecte la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York, le 20 novembre
  9. §
  10. Par dérogation au paragraphe 1er, le niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental. Dans ce cas, les parents introduisent, lors de la déclaration visée à l’article 1.7.1- 12, alinéa 2, une demande de dérogation motivée. La Commission de l’enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l’inspection. » L’article 1.7.1-18 dispose : « § 1er. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l’inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l’article 1.7.1-
  11. Il se prononce également sur l’adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l’article 1.7.1-
  12. Le rapport et l’avis sont notifiés aux parents qui, dans les XIr - 25.537 - 3/21 dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l’enseignement à domicile. L’avis du Service général de l’inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l’enseignement à domicile qui statue. En cas de décision négative fondée sur la non-conformité à l’article 1.7.1-14, § 1er, de l’enseignement dispensé à domicile, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision. Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l’inspection estime que l’enseignement à domicile n’est toujours pas conforme à l’article 1.7.1-14, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d’intégration de l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations conformément à l’alinéa 1er. Si à l’issue du deuxième contrôle, la Commission de l’enseignement à domicile décide que le niveau des études n’est pas conforme à l’article 1.7.1-14, les parents scolarisent le mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école visée à l’article 1.7.1-2, §
  13. §
  14. Lorsque le contrôle du niveau des études n’a pu être réalisé en raison de l’absence du mineur soumis à l’obligation scolaire, si la Commission de l’enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école visée à l’article 1.7.1-2, §
  15. » Enfin, l’article 1.7.1-23 prévoit : « Le Gouvernement est compétent pour juger des recours contre les décisions de la Commission de l’enseignement à domicile. Il se prononce dans le mois de la notification du recours. » Dans son arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 (ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107), la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit à propos du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dont les dispositions ont été reprises aux articles 1.7.1-12 et suivants du Code : « B.18.
  16. Le décret attaqué a pour objectif de “s’assurer que les mineurs soumis à l’obligation scolaire bénéficient de leur droit à l’éducation” (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4). En fixant une période durant laquelle l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l’obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l’effectivité de leur droit à l’éducation. L’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire dispose: “ L’enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l’obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu’à sa préparation à l’exercice d’une profession”. XIr - 25.537 - 4/21 Les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1983, qui a prolongé la durée de l’obligation scolaire, exposent que l’obligation scolaire se définit essentiellement par rapport au contenu pédagogique : “ Étant donné le point de départ - le droit de chaque jeune à une formation de base, - l’obligation scolaire n’est pas seulement définie en fonction de l’âge minimum mais également et surtout en fonction du contenu pédagogique” (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 645/1, p. 6). En ce qui concerne l’enseignement à domicile, il était précisé : “ Bien que l’enseignement à domicile ne réponde pratiquement plus à aucune réalité sociologique, le § 4 préserve la possibilité, sous les conditions à fixer par le Roi, de dispenser un enseignement à domicile, tout en respectant l’obligation scolaire, ceci afin de satisfaire à la liberté d’enseignement prescrite dans l’article 17 de la Constitution” (ibid., p. 7). B.18.
  17. Bien que, conformément à l’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, l’enseignement à domicile permette de satisfaire à l’obligation scolaire, le choix de cette forme d’enseignement – dont la légitimité n’est pas remise en cause par le décret attaqué – ne peut toutefois aboutir à dispenser les parents du respect de cette obligation scolaire – dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné – et à méconnaître ainsi le droit de chaque enfant à une formation de base. La nécessité de veiller au respect de l’obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement, fût-ce à domicile, un enseignement permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l’instruction. » (voy. également l’arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009 [ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.168], B.7.1 à B.7.2). La Cour constitutionnelle a également jugé, à propos de la procédure de contrôle du niveau des études, que : « B.27.
  18. Il n’est ni déraisonnable ni disproportionné d’imposer, au terme de cette longue procédure qui prend en compte tant l’avis des personnes responsables que l’intérêt de l’enfant que, dans l’hypothèse de deux constats successifs de lacunes dans le niveau d’études de l’enfant scolarisé à domicile, l’enfant doive être inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou visé à l’article 3 du décret. La liberté de choix des parents quant à l’enseignement qu’ils veulent dispenser à leur enfant n’est ainsi limitée que dans la mesure où leur choix aboutit à un enseignement qui a été, par deux fois, considéré comme déficient, et qui méconnaît ainsi le droit à l’enseignement de l’enfant. L’inscription obligatoire de l’enfant dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou visé à l’article 3 du décret du 25 avril 2008 assure ainsi à l’enfant qu’il bénéficiera d’un enseignement garantissant un niveau d’études qui soit respecte les compétences définies par le décret du 24 juillet 1997, soit a été reconnu conformément à l’article 3 du décret du 25 avril
  19. Pour le surplus, les parents conservent leur liberté de choix de l’établissement d’enseignement, qui ne doit pas nécessairement relever de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, puisqu’il peut s’agir d’un ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 XIr - 25.537 - 5/21 établissement reconnu au sens de l’article 3 du décret. » (voy. également l’arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009, B.14.2, et l’arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015 [ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.60], B.15.1, B.15.2, B.17.3 et B.17.4, passim). Il résulte de ces arrêts de la Cour constitutionnelle que l’intérêt supérieur d’un enfant est prima facie d’être inscrit dans une école lorsqu’il apparaît que l’enseignement dont il a bénéficié dans le cadre de l’enseignement à domicile ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs visés par le législateur. IV. Exposé des faits de la cause A. Quant à [M. D.]
  20. [M. D.] est né au milieu de l’année
  21. Il a dix ans au moment de l’introduction du présent recours.
  22. Le 19 août 2021, ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2021-
  23. Le formulaire mentionne qu’en 2020-2021, la « 1ère année primaire » a été réussie grâce à l’enseignement à domicile et que [M. D.] entre dans sa deuxième année primaire.
  24. Au terme d’un contrôle organisé le 14 janvier 2022, le Service général de l’Inspection estime que l’enfant ne satisfait pas au contrôle du niveau des études tel que précisé dans « le Décret “Code” du 03/05/2019 », en ce qui concerne la lecture et l’écriture, et avec un léger retard en mathématiques.
  25. Le 7 avril 2022, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents de [M. D.] que cette commission a décidé, le 17 mars 2022, d’une part, de considérer l’enseignement dispensé à domicile était conforme aux articles 1.7.1-14, §1er, et 1.7.1-15 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, eu égard à l’encadrement pédagogique mis en place pour atteindre le niveau scolaire attendu par les socles de compétences et, d’autre part, d’organiser un nouveau contrôle du niveau des études à l’automne
  26. Le 15 août 2022, ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2022-
  27. XIr - 25.537 - 6/21 Le formulaire mentionne que [M. D.] est en troisième année primaire.
  28. Ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2023-
  29. Le formulaire mentionne qu’en 2022-2023, l’enseignement a été suivi à domicile dans l’année d’étude « 4ième primaire ».
  30. Au terme d’un contrôle du niveau des études organisé le 16 novembre 2023, le Service général de l’Inspection estime que l’enseignement dispensé ne permet pas à l’enfant mineur d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels et qu’il est impératif que [M. D.] soit inscrit dans une école le plus rapidement possible.
  31. Le 1er décembre 2023, une attestation de fréquentation de l’Ecole fondamentale Notre-Dame de Bon Secours à Herstal indique que [M. D.] suit les cours de première primaire pendant l’année scolaire 2023-
  32. Le 22 décembre 2023, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents de [M. D.] que cette commission a décidé, le 19 décembre 2023, de rendre une première décision négative et de considérer que l’enseignement dispensé et l’encadrement pédagogique mis en place n’étaient pas de nature à lui permettre d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française. Ce courrier indique, à ce propos, notamment : « Il ressort du rapport du Service général de l’Inspection que vous assurez l’encadrement pédagogique. Cependant, vous déclarez ne plus être en mesure d’assurer celui-ci. Dans le rapport, l’inspection mentionne que [M. D.] présente de nombreuses lacunes en français et en mathématiques. En effet, [M. D.] ne sachant ni lire ni écrire, n’a pas pu répondre aux questions concernant l’épreuve de français. Concernant l’épreuve de mathématiques, [M. D.] montre très peu de connaissances et a eu besoin d’explications de la part de l’Inspectrice en charge du contrôle. En éveil, [M. D.] montre qu’il a des connaissances générales mais est en difficulté lorsqu’il s’agit de connaissances formelles. [...] En effet, les lacunes de votre enfant constatées en français et en mathématiques démontrent que les compétences, savoirs et savoir-faire attendus à son âge ne sont pas maîtrisés ou ne le sont que partiellement. Par ailleurs, l’encadrement pédagogique est insuffisant ». XIr - 25.537 - 7/21 Ce courrier indique que [M. D.] sera convoqué à un nouveau contrôle du niveau des études dans le courant du mois d’avril 2024 et qu’une deuxième décision négative emportera l’obligation de l’inscrire dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire.
  33. Ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2024-
  34. Le formulaire mentionne qu’en 2019-2020, l’enseignement a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 3ème maternelle », qu’en 2020-2021, il a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 1ère primaire », qu’en 2021-2022, il a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 2ième primaire », qu’en 2022-2023, il a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 3ième primaire » et qu’en 2023-2024, il a été suivi dans un établissement scolaire subventionné dans l’année d’étude « 1ère primaire ». Cette déclaration mentionne, à propos de l’année scolaire 2023-204, que [M. D.] « a été rétrogradé car ses professeurs ne souhaitaient pas le laisser en 3ème année. Après une année à l’école nous le reprenons à domicile, là où il se sent bien et recommençons la 3ème année primaire ».
  35. Un contrôle du niveau des études (8 ans) est organisé le 12 décembre
  36. Le 16 décembre, les parents de [M. D.] fournissent des précisions sur le matériel pédagogique mis à sa disposition.
  37. Le 7 janvier 2025, le Service général de l’Inspection estime qu’il ressort du contrôle du niveau des études organisé le 12 décembre 2024 que [M. D.] ne bénéficie pas d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études équivalent aux référentiels.
  38. Par un courrier du 11 février 2025, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents de [M. D.] que cette commission a décidé, le 21 janvier 2025, de rendre une première décision négative et de considérer que l’enseignement dispensé n’était pas de nature à lui permettre d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française. XIr - 25.537 - 8/21 Ce courrier indique, à ce propos, notamment : « En effet, les résultats obtenus lors des épreuves correspondant à l’âge de 8 ans démontrent [que M. D.] ne maîtrise pas les savoirs et savoir-faire attendus à son âge, ou ne le sont que partiellement. Par ailleurs, le manque de précision dans les documents apportés et l’absence de planification des apprentissages ne permettent pas de s’assurer que l’encadrement pédagogique mis en place correspond aux besoins de votre fils et lui permettent d’acquérir les compétences nécessaires afin d’évoluer dans ses apprentissages. De plus, vous faites mention de troubles d’apprentissage et d’un suivi logopédique. Or, aucune trace d’adaptation n’est soulevée par l’inspection et vous n’apportez aucun document permettant d’attester de ses difficultés. Pour rappel, un contrôle du niveau des études avait été réalisé en novembre 2023 pour lequel la Commission de l’enseignement à domicile en sa séance du 19 décembre 2023 avait rendu une première décision négative. En effet, vous avez déclaré ne plus être en mesure d’assurer l’encadrement pédagogique, [M. D.] ne savait ni lire ni écrire et montrait très peu de connaissances en mathématiques. Dans la foulée, vous aviez réinscrit [M. D.] à l’école. La Commission constate que malgré les efforts de votre fils et son bref retour à l’école, les progrès sont minimes et un retard scolaire s’installe ». Ce courrier indique que [M. D.] sera convoqué à un nouveau contrôle du niveau des études dans le courant du mois de mai 2025 et qu’une deuxième décision négative emportera l’obligation de l’inscrire dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire.
  39. Au terme d’un contrôle du niveau des études organisé le 12 mai 2025, le Service général de l’Inspection estime que [M. D.] ne bénéficie pas d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études équivalent aux référentiels. Le rapport contient notamment le commentaire suivant : « Actuellement, les apprentissages attendus de [M. D.] sont toujours insuffisants. Il est urgent de prévoir un suivi logopédique pour cet enfant. Avec ou sans son consentement. Nous sommes inquiets quant à l’évolution de [M. D.]. Cet enfant a besoin d’un diagnostic logopédique et d’un suivi logopédique, de structure et de cadre. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas rassemblées pour que cet enfant s’épanouisse pleinement dans ses apprentissages ».
  40. Le 10 juillet 2025, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents de [M. D.] que cette commission a décidé, le 3 juillet 2025, de rendre une seconde décision négative et de considérer que l’enseignement dispensé et l’encadrement pédagogique mis en place n’étaient pas de nature à lui permettre d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française. XIr - 25.537 - 9/21 Ce courrier mentionne à ce propos notamment : « En effet, les lacunes constatées démontrent qu’il ne maîtrise pas les savoirs, savoir- faire et compétences attendus à son âge. [M. D.] accuse un retard scolaire et devrait bénéficier d’un suivi logopédique. Or, aucune adaptation n’est observée dans l’encadrement pédagogique présenté et aucun suivi n’est mis en place. Par ailleurs, vous n’avez toujours pas construit de plan individuel de formation, malgré les demandes et recommandations du Service général de l’Inspection, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que [M. D.] bénéficie d’un encadrement pédagogique répondant à ses besoins et lui permettant d’évoluer favorablement dans ses apprentissages ». Ce courrier ajoute : « Par conséquent, comme il s’agit de la deuxième décision négative et conformément à l’article 17.1-18, §1er, du Code précité, [M. D.] ne peut plus satisfaire à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile et doit être inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. » Ce courrier fait état de la possibilité d’introduire un recours auprès du gouvernement de la Communauté française.
  41. Le 18 juillet 2025, les parents de [M. D.] introduisent un recours contre la décision du 3 juillet
  42. Le 1er septembre 2025, ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-
  43. Le formulaire mentionne qu’en 2021-2022, l’enseignement a été suivi à domicile dans l’année d’étude « 1ère primaire », qu’en 2022-2023, il a été suivi à domicile dans l’année d’étude « 2ème primaire », qu’en 2023-2024, il a été suivi dans un établissement scolaire subventionné dans l’année d’étude « 3ème primaire », avec la mention supplémentaire « (1ère primaire !) » et qu’en 2024-2025, il a été suivi à domicile dans l’année d’étude « 4ème primaire ». Est joint à ce formulaire, un plan de formation individualisé.
  44. Au terme d’un contrôle du niveau des études organisé le 4 décembre 2025, le Service général de l’Inspection estime que l’enfant mineur ne bénéficie pas d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études équivalent aux référentiels.
  45. Le 30 janvier 2026, le Gouvernement confirme la décision du 3 juillet
  46. XIr - 25.537 - 10/21 L’arrêté du Gouvernement comporte notamment les motifs suivants : « Considérant que la décision du 3 juillet 2025 constitue la deuxième décision négative en application de l’article 1.7.1-18 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ; Considérant qu’il ressort des décisions de la Commission que [M. D.] n’a pas atteint un niveau équivalent à ce qui est attendu à son âge et que rien ne permet de considérer que l’encadrement pédagogique mis en place à domicile lui permet de progresser dans ses apprentissages malgré son retard ; Considérant que, depuis la première déclaration d’enseignement à domicile en 2020-2021, le Service général de l’Inspection a émis à quatre reprises des avis négatifs sur le niveau atteint par [M. D.] et la qualité de l’encadrement pédagogique, et que ses recommandations n’ont jamais été suivies ; Considérant que les parents ne contestent pas la motivation de la décision mais se limitent à annoncer des améliorations futures, sans apporter d’éléments probants permettant de remettre en cause les constats établis, de sorte que leur argumentation n’est pas de nature à modifier la décision prise ; Qu’en effet, l’argumentation des parents repose essentiellement sur l’affirmation de difficultés d’apprentissage chez [M. D.], sans fournir les bilans logopédiques demandés de manière récurrente depuis 2022 ni justifier la mise en place d’un suivi adapté ; Considérant que la mise en place d’un plan individuel de formation et d’un encadrement pédagogique adapté a été exigée à plusieurs reprises sans qu’aucun changement concret n’intervienne avant l’introduction du présent recours ; Considérant que le document intitulé “Plan de formation 2025-2026”, joint au recours, limité à quatre pages, est lacunaire et approximatif au regard des exigences nécessaires pour assurer un enseignement structuré et cohérent ; que la planification proposée se réduit à un semainier sommaire sans programmation annuelle ; Considérant que les objectifs annoncés (niveau de 4e primaire) sont en contradiction avec les supports pédagogiques utilisés (niveau de 2e et 3e primaire) et avec le niveau réel de [M. D.], qui ne maîtrise pas les acquis fondamentaux de 1re et 2e primaire ; que cette discordance compromet ses possibilités de progression ; Considérant que ces éléments démontrent l’absence d’un projet pédagogique cohérent et adapté aux besoins de l’enfant ». Le courrier notifiant l’arrêté indique ce qui suit : « Compte tenu de ces arrêtés, vos enfants ne peuvent plus satisfaire à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-
  47. En conséquence, vos enfants doivent être inscrits dans une école visée à l’article 1.7.1-2, §2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et la fréquenter durant une année scolaire complète au moins. En outre, les contrôles du niveau des études qui ont été organisés à la suite de vos déclarations d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-2026 doivent être considérés comme nuls et non avenus. XIr - 25.537 - 11/21 Je vous demande de communiquer une attestation d’inscription dans une école au service de l’enseignement à domicile pour le 2 mars 2026 au plus tard. » B. Quant à la [I. D.]
  48. [I. D.] est né à la fin de l’année
  49. Sa première année d’obligation scolaire correspond à l’année scolaire 2022-
  50. Il a huit ans au moment de l’introduction du présent recours.
  51. Ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2023-
  52. Le formulaire mentionne qu’en 2022-2023, l’enseignement a été suivi à domicile dans l’année d’étude « 1ère primaire ».
  53. Le 27 novembre 2023, une attestation de fréquentation de l’Ecole fondamentale Notre-Dame de Bon Secours à Herstal indique qu’[I. D.] suit les cours de première primaire pendant l’année scolaire 2023-
  54. Ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2024-
  55. Le formulaire mentionne qu’en 2021-2022, l’enseignement a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 3ème maternelle », qu’en 2022-2023, il a été suivi à domicile ou au sein d’une structure privée dans l’année d’étude « 1ère primaire » et qu’en 2023-2024, il a été suivi dans un établissement scolaire subventionné dans l’année d’étude « 3ème maternelle ».
  56. Au terme d’un contrôle du niveau des études organisé le 16 décembre 2024, le Service général de l’Inspection estime que l’enfant ne bénéficie pas d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’acquérir le niveau d’études équivalent aux référentiels.
  57. Par un courrier du 11 février 2025, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents d’[I. D.] que cette commission a décidé, le 21 janvier 2025, de rendre une première décision négative et de considérer que l’enseignement dispensé n’était pas de nature à lui permettre d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française. XIr - 25.537 - 12/21 Ce courrier indique, à ce propos, notamment : « En effet, les résultats obtenus lors des épreuves correspondant à l’âge de 6 ans démontrent qu’il ne maîtrise pas les savoirs et savoir-faire attendus à son âge. Par ailleurs, le manque de précision dans les documents apportés et l’absence de planification des apprentissages ne permettent pas de s’assurer que l’encadrement pédagogique mis en place correspond aux besoins de votre fils et lui permettent d’acquérir les compétences nécessaires afin d’évoluer dans ses apprentissages. De plus, vous faites mention de troubles d’apprentissage et d’un suivi logopédique. Or, aucune trace d’adaptation n’est soulevée par l’inspection et vous n’apportez aucun document permettant d’attester ces difficultés ». Ce courrier indique qu’[I. D.] sera convoqué à un nouveau contrôle du niveau des études dans le courant du mois de mai 2025 et qu’une deuxième décision négative emportera l’obligation de l’inscrire dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire.
  58. Au terme d’un contrôle du niveau des études organisé au printemps 2025, le Service général de l’Inspection estime que l’enfant ne bénéficie pas d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études équivalent aux référentiels.
  59. Le 10 juillet 2025, la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents d’[I. D.] que cette commission a décidé, le 3 juillet 2025, de rendre une seconde décision négative et de considérer que l’enseignement dispensé et l’encadrement pédagogique mis en place n’étaient pas de nature à lui permettre d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française. Ce courrier mentionne à ce propos notamment : « En effet, le niveau scolaire d’[I. D.] est estimé comme équivalent à une fin de troisième maternelle et à un début de première primaire. Or, il a fréquenté une première année primaire l’année dernière à l’école. Il est à conclure qu’[I. D.] n’a pas progressé depuis l’année passée et que l’enseignement dispensé à domicile ne lui permet pas d’évoluer dans ses apprentissages. En outre, des difficultés de concentration et une fatigue sont observées lors des épreuves, comme lors du contrôle précédent. Aucune adaptation à ces difficultés n’est constatée dans l’encadrement pédagogique. Par ailleurs, le plan individuel de formation n’est toujours pas présenté et le peu de traces d’apprentissages présentées ne permet pas de s’assurer qu’[I. D.] bénéficie des apprentissages adaptés pour lui permettre d’atteindre le niveau attendu à son âge. » XIr - 25.537 - 13/21 Ce courrier ajoute : « Par conséquent, comme il s’agit de la deuxième décision négative et conformément à l’article 17.1-18, §1er, du Code précité, [I. D.] ne peut plus satisfaire à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile et doit être inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. » Ce courrier fait état de la possibilité d’introduire un recours auprès du gouvernement de la Communauté française.
  60. Le 18 juillet 2025, les parents d’[I. D.] introduisent un recours contre la décision du 3 juillet
  61. Le 1er septembre 2025, ses parents adressent à la partie adverse une déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-
  62. Le formulaire mentionne qu’en 2023-2024, l’enseignement a été suivi dans un établissement scolaire subventionné dans l’année d’étude « 3ème maternelle », qu’en 2024-2025, il a été suivi à domicile dans l’année d’études « 1ère primaire » et qu’en 2025-2026, il sera suivi à domicile dans l’année d’étude « 2ème primaire ».
  63. Le 30 janvier 2026, le Gouvernement confirme la décision du 3 juillet
  64. L’arrêté du Gouvernement comporte notamment les motifs suivants : « Considérant que la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 3 juillet 2025 constitue la deuxième décision négative en application de l’article 1.7.1-18 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ; Considérant qu’il ressort des décisions de la Commission que le niveau constaté est en-deçà de celui attendu à l’âge de l’enfant ; Qu’[I. D.] a atteint, en fin d’année scolaire 2024-2025, un niveau équivalent à une fin de troisième maternelle-début de première primaire alors qu’il a fréquenté une troisième maternelle l’année scolaire précédente ; qu’il n’a, dès lors, pas progressé au cours de son année passée à domicile ; Considérant que l’encadrement pédagogique mis en place n’a jamais été considéré comme satisfaisant par le Service général de l’Inspection, lequel a émis à plusieurs reprises des recommandations qui n’ont pas été prises en considération ; Considérant que les responsables légaux n’ont jamais communiqué d’informations ou de documents attestant des difficultés de leur fils ni introduit une demande d’adaptation du niveau des études à atteindre ; que les contrôles du niveau des études ont été adaptés aux difficultés d’[I. D.] alors que la liste des aménagements raisonnables n’a été communiquée que le jour-même du deuxième contrôle prévu ; XIr - 25.537 - 14/21 Considérant que, malgré l’objectif énoncé de respecter le rythme de l’enfant, l’encadrement mis en place à domicile n’est pas adapté à ses troubles ; Considérant que les éléments invoqués par les parents dans leur recours ne sont pas de nature à remettre en cause la motivation de la décision prise ; qu’ils se limitent à promettre des améliorations sans apporter d’éléments probants permettant de garantir la progression de l’enfant ; Qu’en effet, la mise en place d’un plan individuel de formation et d’un encadrement pédagogique adapté a été exigée à plusieurs reprises sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise avant l’introduction du présent recours ; qu’un document intitulé “plan de formation” n’a été transmis qu’en réaction à la décision imposant la réinscription dans un établissement scolaire ; Considérant que ce document, établi pour un niveau de deuxième année primaire, ne correspond pas au niveau réel de l’enfant et ne permet pas de remédier aux lacunes constatées ; Qu’il ne reprend pas l’ensemble des domaines d’apprentissage définis par les référentiels du tronc commun ; qu’il ne couvre pas l’entièreté des savoirs, savoir- faire, attendus et compétences dans chaque matière, se limitant à quelques éléments de “lecture”, “écriture” et “langage oral” en français, par exemple ; qu’aucun support ni matériel pédagogique n’y est mentionné ; que la planification proposée se réduit à une journée-type et un semainier sommaires, sans programmation annuelle ni objectifs détaillés ; Considérant par conséquent qu’en l’absence de planification à long terme et d’un encadrement adapté, le projet d’enseignement à domicile ne peut être considéré comme cohérent au regard du retard [de la première partie requérante] dans ses apprentissages. » Le courrier notifiant l’arrêté indique ce qui suit : « Compte tenu de ces arrêtés, vos enfants ne peuvent plus satisfaire à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-
  65. En conséquence, vos enfants doivent être inscrits dans une école visée à l’article 1.7.1-2, §2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et la fréquenter durant une année scolaire complète au moins. En outre, les contrôles du niveau des études qui ont été organisés à la suite de vos déclarations d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-2026 doivent être considérés comme nuls et non avenus. Je vous demande de communiquer une attestation d’inscription dans une école au service de l’enseignement à domicile pour le 2 mars 2026 au plus tard. » V. Recevabilité du recours V.
  66. Thèses de la partie adverse La partie adverse indique que le recours vise deux actes, et non un seul ; que la jurisprudence est fixée dans le sens qu’en principe, une requête ne peut être dirigée que contre un seul acte, mais qu’il peut y être fait exception lorsque les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 XIr - 25.537 - 15/21 éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, de les instruire comme un tout et de statuer par une seule décision ; et que les deux décisions attaquées ont certes un contexte factuel partiellement commun, mais qu’elles visent deux personnes distinctes et ont donc des objets et fondements différents, la situation des deux enfants étant différente. Elle relève que la jurisprudence est également fixée dans le sens que, à défaut de connexité, la requête n’est recevable qu’en son premier objet ; et que le recours est donc, au vu de la formulation utilisée dans l’objet et le dispositif de la requête, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision visant [I. D.] Elle réitère en substance son argumentation à l’audience. V.
  67. Thèse des parties requérantes Lors de l’audience, les parties requérantes n’évoquent pas la question. V.
  68. Appréciation du Conseil d’État Une requête en annulation ne peut, en principe, contenir qu’un seul objet. Cette règle vise à assurer la bonne administration de la justice, dans le cadre d’un contentieux objectif qui concerne la légalité d’un acte déterminé. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe un lien de connexité entre les divers actes attaqués. Sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Un tel lien de connexité existe en particulier lorsque l’annulation d’un acte aurait une incidence sur l’issue de la procédure en annulation dirigée contre le ou les autres actes attaqués. Le seul souci d’économie procédurale ne peut justifier que des demandes soient considérées comme connexes. De même, le fait qu’il soit préférable que la légalité d’actes administratifs similaires, fondés sur des motifs comparables, soit examinée selon la même logique, ne peut suffire à constater un lien de connexité entre divers actes. À défaut de connexité, le recours contenant des objets multiples n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier acte attaqué dans la requête, cette solution se justifiant par le souci d’éviter l’arbitraire dans le choix de l’acte à l’égard duquel le recours est considéré comme recevable. XIr - 25.537 - 16/21 En l’espèce, bien que la requête mentionne qu’elle a pour objet « la décision refusant l’autorisation d’enseignement à domicile concernant l’enfant [M. D.] et [I. D.] pour l’année scolaire 2025 2026 », il convient de constater que le gouvernement a statué, par deux décisions distinctes du 30 janvier 2026, sur le recours introduit par les parents des parties requérantes contre les décisions, prises le 3 juillet 2025 par la Commission de l’enseignement à domicile, constatant que l’enseignement dispensé à chaque partie requérante ne permettait pas d’acquérir un niveau d’études équivalents aux référentiels applicables en Communauté française. S’il n’est pas contestable que les actes attaqués reposent sur la même législation et sur un contexte factuel partiellement semblable, il n’en reste pas moins que ces deux décisions ne sont pas connexes, dès lors qu’il serait possible d’annuler l’une de celles-ci sans que cette annulation ait une incidence sur l’issue du recours en tant qu’il est introduit contre l’autre. Les actes attaqués reposent sur des motifs différents, propres à chacun des enfants. Le fait que la partie adverse a adopté les actes attaqués à une même date et qu’elle les ait communiqués par un seul courrier, mentionnant que des décisions avaient été prises, n’implique aucune connexité. Ces décisions concernent, en effet, la poursuite de la scolarisation à domicile de deux enfants différents, ayant présenté des épreuves différentes, et reposent sur des motifs qui leur sont propres. La requête n’est donc recevable qu’en ce qu’elle concerne son premier objet, tel qu’exposé dans les points IV et VIII de la requête, qui est la décision rejetant le recours introduit au nom de [M. D.]. Elle doit, par conséquent, être rejetée en ce qu’elle concerne son second objet, qui est la décision rejetant le recours introduit au nom de [I. D.]. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.537 - 17/21 VII. Exposé de l’urgence VII.
  69. Thèse des parties requérantes A. Requête en suspension Les parties requérantes justifient l’urgence comme suit : « La condition d’urgence est manifestement remplie. L’exécution immédiate de la décision contestée impose à l’enfant une scolarisation dans un contexte qui s’est déjà révélé particulièrement préjudiciable pour son équilibre psychologique et sa motivation. La poursuite de cette situation risque d’aggraver : son mal-être scolaire ; sa perte de confiance ; ses difficultés d’apprentissage. La suspension de la décision apparaît donc nécessaire afin d’éviter un préjudice grave et difficilement réparable. » B. Audience du 18 mai 2026 Lors de l’audience, elles exposent que l’acte attaqué leur impose de réintégrer une école alors qu’une telle situation est de nature à perturber leur suivi psychologique et leur motivation, ce qui porte atteinte à leur apprentissage. VII.
  70. Appréciation du Conseil d’État L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge XIr - 25.537 - 18/21 de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, pour justifier l’urgence, la requête expose que l’acte attaqué impose une inscription dans une école, alors qu’une telle scolarisation s’est déjà révélée particulièrement préjudiciable pour l’équilibre psychologique et pour la motivation des parties requérantes et qu’il pourrait en résulter une aggravation quant à leur mal-être scolaire, la perte de confiance et les difficultés d’apprentissage. Pour les motifs exposés ci-avant, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle dirigée contre la décision relative à [I. D.]. L’exécution immédiate des actes attaqués impose aux parents de [M. D.] d’inscrire celui-ci dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement et qu’il la fréquente durant une année scolaire complète au moins. L’école ainsi visée est celle 1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, 2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté, 3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale, 4° dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l’école ou des parents de l’élève soumis à l’obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, ou 5° située sur le territoire d’un État limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Gouvernement de cet État. Les parents de [M. D.] ne se voient donc pas imposer une école particulière. Ils ne sont, par ailleurs, pas obligés d’inscrire [M. D.] dans une forme ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 XIr - 25.537 - 19/21 d’enseignement déterminée, mais peuvent décider de l’inscrire dans un ou des établissements dispensant un enseignement qui répondra à ses besoins. Les parents de [M. D.] ne produisent, par ailleurs, aucune pièce de nature à étayer l’argument selon lequel son inscription dans une école risquerait d’emporter les conséquences dont la requête fait état pour justifier la gravité du préjudice invoqué. S’il ressort, certes, de la requête et des déclarations faites par ses parents dans le cadre des déclarations de scolarisation à domicile pour les années 2024-2025 et 2025-2026 et dans le recours introduit contre la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 3 juillet 2025 que son inscription dans un établissement scolaire au cours de l’année 2023-2024 a eu des conséquences délétères pour lui, la requête n’est pas accompagnée – et a fortiori ne se réfère pas – d’éléments de nature à objectivement convaincre qu’une nouvelle inscription dans un établissement visé à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire – que ses parents peuvent librement choisir – serait de nature à produire de telles conséquences. Par ailleurs, les attestations de nature psychopédagogiques jointes à la requête – outre qu’elles ne sont pas invoquées pour étayer l’urgence – ne se prononcent pas sur le type de scolarisation qui conviendrait à [I. D.] – dont le recours est au demeurant être déclaré irrecevable – mais exposent les troubles dont il souffre et les mesures à prendre en vue de lui permettre de poursuivre son éducation et de combler le retard constaté. Aucune de ces pièces n’indique a fortiori que la poursuite de la scolarité à domicile s’impose pour le bien-être de [M. D.] ou que son inscription dans une école afin de poursuivre sa scolarité lui causerait un dommage psychique ou psychologique, a fortiori s’il est inscrit dans une école dispensant un enseignement adapté à ses besoins. Le dommage invoqué dans la requête, qui ne repose que sur les déclarations des parents de la partie requérante, ne peut donc être tenu pour établi. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.537 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  71. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.537 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.754 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107 ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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