id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.759 No Rôle: A. 247869/XI-25557 Affaire: Arrêt 266759 - Discipline scolaire - 22/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.759 du 22 mai 2026 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.759 du 22 mai 2026 A. 247.869/XI-25.557 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Haute Ecole de Liège-Namur-Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Collège de direction de la Haute École Hénallux en date du 9 février 2026, notifiée le 10 février 2026, prononçant son exclusion de la Haute École jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour “faute grave lors d'une évaluation” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier chef de section au Conseil d’Etat, a envoyé un message électronique aux parties le 29 avril 2026 indiquant qu’il ne déposerait pas de rapport écrit. XIr - 25.557 - 1/6 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La partie requérante étudie au sein de l’établissement de la partie adverse. Celle-ci a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de la partie requérante en raison d’une faute grave qu’elle aurait commise lors d’une évaluation le 15 janvier
- Le 27 janvier 2026, la commission disciplinaire de la partie adverse a entendu la partie requérante. À la même date, cette commission a demandé au collège de direction de la partie adverse de prononcer l’exclusion de la partie requérante jusqu’à la fin de l’année académique. Le 9 février 2026, le collège de direction de la partie adverse a infligé à la partie requérante la sanction d’exclusion pour faute grave jusqu’à la fin de l’année académique. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la partie requérante le 10 février
- XIr - 25.557 - 2/6 IV. Connexité À l’audience, la partie requérante soutient que le présent recours est connexe avec celui enrôlé sous le numéro 247.889/XI-25.558 et demande que ces affaires soient jointes. L’objet de ces deux affaires n’est pas entièrement le même dès lors que le présent recours n’est dirigé que contre une décision alors que l’autre recours est formé contre deux actes. Par ailleurs, les arguments avancés dans les deux requêtes ne sont pas identiques. Les affaires ne présentent dès lors pas un lien de connexité justifiant leur jonction en vue d'un examen commun. Le traitement concomitant de ces affaires et leur prise en délibéré au terme de la même audience permettent de veiller à la cohérence des solutions retenues. V. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État À l’audience, la partie requérante soutient que l’acte attaqué lie les tiers dès lors qu’elle ne peut suivre les cours et ne peut présenter les examens. Elle expose que sa finançabilité est liée au nombre d’années d’études, que le fait qu’elle ne peut réussir la présente année académique a un impact sur sa finançabilité et qu’il en résulte que l’acte attaqué lie les tiers. Il appartient au Conseil d’État de vérifier d’office son pouvoir de juridiction pour statuer sur le présent recours. La partie adverse est un établissement d’enseignement supérieur libre subventionné par la Communauté française, créé et organisé par des personnes privées. En principe, un établissement d’enseignement libre n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par exception à ce principe, il revêt néanmoins cette qualité lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux obligatoires à l’égard des tiers. En l’espèce, l’acte attaqué est une sanction d’exclusion pour faute grave jusqu’à la fin de l’année académique 2025-
- XIr - 25.557 - 3/6 L’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études n’impose pas aux autres établissements d’enseignement supérieur l’obligation de refuser l’inscription d’un étudiant ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion pour faute grave lors des trois années académiques précédentes. En effet, si l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 4°, de ce décret permet aux autres établissements d’enseignement supérieur de refuser l’inscription d’un étudiant ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion pour faute grave lors des trois années académiques précédentes, il ne les y oblige pas. Les autres établissements d’enseignement supérieur restent donc libres d’inscrire la partie requérante même si la partie adverse lui a infligée une sanction d’exclusion pour faute grave. La décision attaquée ne lie dès lors pas les tiers. En conséquence, la partie adverse n’a pas agi en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, précité, en adoptant l’acte contesté. Le fait que la partie requérante ne puisse plus suivre les cours et présenter les examens dans l’établissement de la partie adverse n’implique en rien que l’acte attaqué lie les tiers. Un autre établissement peut accepter son inscription et l’autoriser à ce qu’elle suive les cours et présente les examens. La circonstance que la partie requérante ne serait plus finançable à défaut d’avoir réussi la présente année académique ne serait pas davantage causée par le caractère obligatoire de la décision entreprise à l’égard des tiers. L’acte attaqué ne prononce pas l’échec de la partie requérante mais son exclusion de l’établissement de la partie adverse. Elle conserve la possibilité de réussir cette année en présentant les examens dans un autre établissement. La circonstance que la partie adverse a indiqué qu’un recours pouvait être introduit devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l'examen et l'appréciation du pouvoir de juridiction du Conseil d'État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. Le Conseil d’État est, par conséquent, prima facie sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le présent recours. XIr - 25.557 - 4/6 La demande de suspension doit dès lors être rejetée. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.557 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.557 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div