id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.760 No Rôle: A. 247889/XI-25558 Affaire: Arrêt 266760 - Discipline scolaire - 22/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-26 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.760 du 22 mai 2026 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.760 no lien 289416 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.760 du 22 mai 2026 A. 247.889/XI-25.558 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Haute École de Liège-Namur-Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 9 février 2026 du Collège de direction de l’HENALLUX de confirmer la qualification des faits établis par la Commission disciplinaire du 27 janvier 2026 et d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de l’exclusion jusqu’au terme de l’année académique 2025-2026 pour faute grave lors de l’évaluation » ainsi que, « pour autant que de besoin », de « la décision du 27 janvier 2026 de la Commission disciplinaire de l’HENALLUX de qualifier les faits reprochés au requérant comme établis, de les déclarer sanctionnables et de demander au Collège de direction d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de l’exclusion jusqu’au terme de l’année académique 2025-2026 pour faute grave lors de l’évaluation » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 14 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai
- XIr - 25.558 - 1/7 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier chef de section au Conseil d’Etat, a envoyé un message électronique aux parties le 29 avril 2026 indiquant qu’il ne déposerait pas de rapport écrit. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La partie requérante étudie au sein de l’établissement de la partie adverse. Celle-ci a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de la partie requérante en raison d’une faute grave qu’elle aurait commise lors d’une évaluation le 15 janvier
- Le 27 janvier 2026, la commission disciplinaire de la partie adverse a entendu la partie requérante. À la même date, cette commission a demandé au collège de direction de la partie adverse de prononcer l’exclusion de la partie requérante jusqu’à la fin de l’année académique. Il s’agit du second acte attaqué. Le 9 février 2026, le collège de direction de la partie adverse a infligé à la partie requérante la sanction d’exclusion pour faute grave jusqu’à la fin de l’année académique. XIr - 25.558 - 2/7 Il s’agit du premier acte attaqué qui a été notifié à la partie requérante le 10 février
- IV. Connexité À l’audience, la partie requérante soutient que le présent recours est connexe avec celui enrôlé sous le numéro 247.869/XI-25.557 et demande que ces affaires soient jointes. L’objet de ces deux affaires n’est pas entièrement le même dès lors que le présent recours est dirigé contre deux actes alors que l’autre recours n’est formé que contre une décision. Par ailleurs, les arguments avancés dans les deux requêtes ne sont pas identiques. Les affaires ne présentent dès lors pas un lien de connexité justifiant leur jonction en vue d'un examen commun. Le traitement concomitant de ces affaires et leur prise en délibéré au terme de la même audience permettent de veiller à la cohérence des solutions retenues. V. Recevabilité du recours en ce qui concerne le second acte attaqué Seuls les actes administratifs produisant des effets juridiques définitifs sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le second acte attaqué est un acte préparatoire à la première décision entreprise qui ne produit pas d’effets juridiques définitifs et qui n’est donc pas sont susceptible de faire l’objet d’un recours. La demande de suspension est dès lors irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué. VI. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État concernant le premier acte attaqué La requête La partie requérante soutient que « Votre Conseil est compétent pour connaître du présent recours. En effet, bien que la partie adverse soit une association ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.760 XIr - 25.558 - 3/7 sans but lucratif, elle adopte, par les actes attaqués, une décision à l’égard du requérant ayant des effets à l’égard des tiers puisque la sanction disciplinaire infligée empêche ce dernier de poursuivre son année académique, de participer aux évaluations et d’être valablement délibéré. Le requérant est par conséquent automatiquement ajourné. La sanction disciplinaire s’applique par ailleurs à un moment où le requérant est empêché de pouvoir s’inscrire dans un autre établissement, la date limite des inscriptions étant dépassée dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieurs. Votre Conseil a déjà reconnu qu’une sanction disciplinaire d’exclusion adoptée par une Université libre était bien susceptible d’annulation dans un arrêt "M.E. contre Université Catholique de Louvain", n° 263.508 du 5 juin
- Par conséquent, Votre Conseil est bien compétent pour connaître du présent recours. La compétence de Votre Conseil est par ailleurs reconnue par la partie adverse elle-même, dans le courrier de notification du premier acte attaqué ainsi que dans l’article 111 du règlement des études, des examens et disciplinaire ». À l’audience, la partie requérante soutient que l’acte attaqué lie les tiers dès lors qu’elle ne peut suivre les cours et ne peut présenter les examens. Elle expose que sa finançabilité est liée au nombre d’années d’études, que le fait qu’elle ne peut réussir la présente année académique a un impact sur sa finançabilité et qu’il en résulte que l’acte attaqué lie les tiers. Appréciation Il appartient au Conseil d’État de vérifier d’office son pouvoir de juridiction pour statuer sur le présent recours. La partie adverse est un établissement d’enseignement supérieur libre subventionné par la Communauté française, créé et organisé par des personnes privées. En principe, un établissement d’enseignement libre n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par exception à ce principe, il revêt néanmoins cette qualité lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux obligatoires à l’égard des tiers. En l’espèce, le premier acte attaqué est une sanction d’exclusion pour faute grave jusqu’à la fin de l’année académique 2025-
- XIr - 25.558 - 4/7 L’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études n’impose pas aux autres établissements d’enseignement supérieur l’obligation de refuser l’inscription d’un étudiant ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion pour faute grave lors des trois années académiques précédentes. En effet, si l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 4°, de ce décret permet aux autres établissements d’enseignement supérieur de refuser l’inscription d’un étudiant ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion pour faute grave lors des trois années académiques précédentes, il ne les y oblige pas. Les autres établissements d’enseignement supérieur restent donc libres d’inscrire la partie requérante même si la partie adverse lui a infligée une sanction d’exclusion pour faute grave. La décision attaquée ne produit dès lors pas d’effets obligatoires à l’égard des tiers. En conséquence, la partie adverse n’a pas agi en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, précité, en adoptant l’acte contesté. Les allégations de la partie requérante selon lesquelles la sanction disciplinaire infligée l’empêche « de poursuivre son année académique, de participer aux évaluations et d’être valablement délibéré[e] » et emporte automatiquement son ajournement, attestent seulement que la sanction contestée produit des effets à son égard mais non qu’elle a des effets obligatoires pour les tiers. Par ailleurs, cette sanction ne causera pas son ajournement dès lors qu’en raison de l’exclusion de la partie requérante, la partie adverse ne se prononcera pas sur sa réussite ou son ajournement. Quant au fait que la sanction intervient à un moment où la partie requérante ne pourrait plus s’inscrire dans un autre établissement d’enseignement, il n’implique nullement que cette impossibilité invoquée résulterait de ce que la sanction produirait des effets obligatoires à l’égard des tiers. La circonstance que la partie requérante ne pourrait s’inscrire dans un autre établissement, comme elle le soutient, serait dû, selon elle, au dépassement de la date limite pour les inscriptions mais elle ne le serait pas en raison de la sanction attaquée. Concernant l’arrêt du Conseil d’État invoqué par la partie requérante, il n’est pas pertinent. Si certaines mesures d’exclusion peuvent produire des effets obligatoires à l’égard des tiers en raison du motif les justifiant et des conséquences ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.760 XIr - 25.558 - 5/7 juridiques qui y sont attachées par le décret du 7 novembre 2013, tel n’est pas le cas d’une exclusion pour faute grave, comme cela a été exposé. La circonstance que la partie requérante ne serait plus finançable à défaut d’avoir réussi la présente année académique ne serait pas davantage causée par le caractère obligatoire de la première décision entreprise à l’égard des tiers. Cet acte ne prononce pas l’échec de la partie requérante mais son exclusion de l’établissement de la partie adverse. Elle conserve la possibilité de réussir cette année en présentant les examens dans un autre établissement. Enfin, le fait que la partie adverse a indiqué qu’un recours pouvait être introduit devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l'examen et l'appréciation du pouvoir de juridiction du Conseil d'État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. Le Conseil d’État est, par conséquent, prima facie sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le présent recours. La demande de suspension doit dès lors être rejetée. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.558 - 6/7 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.558 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div