id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.577 No Rôle: A. 246669/XI-25414 Affaire: Ordonnance de cassation 16577 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Ordonnance de cassation no 16.577 du 13 janvier 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.577 no lien 287291 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.577 du 13 janvier 2026 A. 246.669/XI-25.414 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léopold MUSTIN, avocat, rue Forestière 39 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 10 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 335.630 prononcé le 6 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 329.
- Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 décembre 2025 et pour partie le 30 décembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.414 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est manifestement irrecevable. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas confondu l’exigence, prévue par l’article 40ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, selon laquelle les ascendants directs au premier degré doivent s’occuper effectivement du Belge mineur pour bénéficier d’un droit de séjour, et la relation de dépendance dont la partie adverse doit tenir compte, en vertu du troisième paragraphe de la même disposition, lorsqu’elle envisage de refuser le séjour. Il a bien relevé cette distinction dans les points 3.
- et 3.
- de l’arrêt attaqué. Il a expliqué d’une part, que la partie adverse a considéré que la partie requérante n’établissait pas qu’elle s’occupait effectivement de son enfant mineur, comme cela est requis par l’article 40ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 et que d’autre part, la partie adverse a tenu compte de la relation de dépendance, comme elle le devait en vertu du troisième paragraphe de la même disposition. Le premier juge a estimé que l’application par la partie adverse de la condition, selon laquelle la partie requérante devait s’occuper effectivement de son enfant mineur, ne violait pas l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil du contentieux des étrangers a indiqué que les conditions, prescrites par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, respectent les exigences ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.577 XI - 25.414 - 2/4 de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Il a relevé que la partie requérante considérait à tort que la partie adverse contestait l’existence d’une vie familiale en l’espèce. Le premier juge a constaté que la partie adverse n’a pas remis en cause cette vie familiale et n’a pas méconnu la portée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. De la sorte, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante concernant la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et n’a donc pas violé les dispositions régissant son obligation de motivation, visées à l’appui du moyen unique. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué que la partie adverse a seulement estimé que la partie requérante ne respectait pas la condition, énoncée par le législateur, selon laquelle la partie requérante devait s’occuper effectivement de son enfant mineur. Il a exposé la portée que le législateur a voulu donner à cette condition. Le fait, dénoncé par la partie requérante, que le législateur aurait commis des erreurs, en justifiant dans les travaux parlementaires l’établissement de cette condition, n’implique pas que le premier juge aurait violé l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en donnant à la condition précitée la portée voulue par le législateur. Il a respecté au contraire cette portée. Le moyen unique est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 25.414 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 janvier 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.414 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div