id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.580 No Rôle: A. 246817/XI-25430 Affaire: Ordonnance de cassation 16580 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Ordonnance de cassation no 16.580 du 21 janvier 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.580 du 21 janvier 2026 A. 246.817/XI-25.430 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Aline FAIRON, avocat, boulevard Sainctelette 62 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 22 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.342 prononcé le 20 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 314.048/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.430 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État « L’office du juge » n’est pas une règle de droit. Le moyen unique est en conséquence manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de « la méconnaissance de l’office du juge ». Dans le cadre de son moyen, soulevé dans la requête initiale et dans lequel était invoquée la violation de l’article 61/1/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la partie requérante n’a pas justifié cette violation en raison du fait que la partie adverse n’a pas tenu compte d’éléments qu’elle aurait voulu faire valoir. Elle a reproché en substance à la partie adverse de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé au contraire que la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation, même si elle l’a fait, selon lui, de manière stricte. Il a relevé que la partie requérante n’établissait pas que la partie adverse aurait dû prendre en considération d’autres éléments dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que la partie requérante n’a pas fait valoir, dans le cadre d’un autre moyen pris de la violation de l’article 62 et non de l’article 61/1/5 de la loi du 15 décembre 1980, des faits qu’elle aurait souhaité invoquer dans le cadre d’une audition. Il a seulement considéré que dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation, la partie requérante n’établissait pas que la partie adverse aurait dû prendre en considération d’autres éléments. Le premier juge a procédé au contrôle de la proportionnalité de la décision initialement attaquée et il n’a pas estimé qu’elle était disproportionnée mais seulement que la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation de manière stricte. En refusant de renouveler une autorisation de séjour, la partie adverse ne met pas fin à l’autorisation de séjour qui vient à expiration. Celle-ci expire sans que la partie adverse ne doive y mettre fin. Elle statue sur l’octroi d’une nouvelle demande et refuse d’accorder une nouvelle autorisation de séjour. En considérant qu’un tel refus ne relève pas des prévisions de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la portée de cette disposition. XI - 25.430 - 2/4 Le postulat de la partie requérante selon lequel le premier juge aurait méconnu la portée du principe général du droit audi alteram partem dès lors qu’en refusant de renouveler une autorisation de séjour, la partie adverse aurait mis fin à une autorisation de séjour, est donc manifestement erroné. Le Conseil du contentieux des étrangers a par ailleurs donné à ce principe la portée qu’il revêt, en considérant que la partie requérante bénéficie de la possibilité de faire valoir son point de vue dans sa demande de renouvellement de séjour. Le premier juge s’est assuré que la partie adverse n’a pas appliqué les critères légaux mécaniquement et qu’elle a bien exercé son pouvoir d’appréciation. Il a estimé que tel était bien le cas même si elle l’a fait, selon lui, de manière stricte. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse a appliqué les critères légaux mécaniquement et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation, sont dès lors manifestement irrecevables. Le moyen unique est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 25.430 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 janvier 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.430 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div