id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.581 No Rôle: A. 246539/XI-25396 Affaire: Ordonnance de cassation 16581 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Ordonnance de cassation no 16.581 du 21 janvier 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.581 du 21 janvier 2026 A. 246.539/XI-25.396 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Alix BURGHELLE-VERNET, avocat, rue de la Régence 43/6 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 28 novembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 335.100 prononcé le 29 octobre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 320.127/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 décembre 2025 et pour partie le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 25.396 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’autorité de chose jugée. En effet, elle n’indique pas concrètement quelle est la décision juridictionnelle revêtue d’une telle autorité qui aurait été méconnue par le premier juge, ni la norme de droit consacrant l’autorité de la chose jugée dont serait revêtue cette décision juridictionnelle. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut manifestement pas méconnaître l’autorité de chose jugée d’une décision juridictionnelle qui n’a pas encore été adoptée. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, n'est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni de décider à sa place si le recours dont celui-ci est saisi présente un intérêt personnel, direct, certain, actuel et légitime. Or, la première branche du moyen unique reproche, en réalité, au premier juge d’avoir conclu à l’absence d’intérêt alors que, selon la partie requérante, elle « avait bien un intérêt direct, personnel et actuel au recours et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt », intérêt qu’elle décrit dans le développement de cette branche. Ce faisant, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait méconnu la notion légale d’intérêt telle que visée à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais demande en réalité au Conseil d’État d’apprécier à la place du Conseil du contentieux des étrangers si le recours dont celui-ci est saisi présente concrètement, au regard des éléments soulevés dans cette branche, un intérêt pour la partie requérante, ce pour quoi il est manifestement incompétent. B. Seconde branche La seconde branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’autorité de chose jugée. En effet, elle n’indique pas concrètement quelle est la décision juridictionnelle revêtue d’une telle autorité qui aurait été méconnue par le premier juge. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut manifestement pas méconnaître l’autorité de chose jugée d’une décision juridictionnelle qui n’a pas encore été adoptée. XI - 25.396 - 2/4 L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique qu’à la suite de l’arrêt n° 335.099 du 29 octobre 2025, une demande du même type que celle ayant donné lieu à l’acte attaqué devant lui doit être à nouveau examinée par la partie adverse, que cette demande est plus ancienne « (ce qui a un impact pour le point de départ du séjour pour l’obtention éventuelle d’un séjour permanent) mais est également la plus actualisée » et que dès lors que cette demande plus ancienne et plus actualisée est de nouveau pendante, il ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Ce faisant, le premier juge explique, implicitement mais certainement, que l’intérêt au recours en annulation est de permettre à la demande ayant fait l’objet de la décision attaquée devant lui de redevenir pendante et d’être à nouveau examinée par la partie adverse et qu’en l’espèce, cet intérêt n’existe pas dès lors qu’une autre demande du même type plus ancienne et plus actualisée est elle-même redevenue pendante. En expliquant ensuite qu’il conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt « eu égard à l’annulation de la demande, la plus ancienne et la plus actualisée », le premier juge répond à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle elle ne pouvait « préjuger de la réponse apportée par le Conseil ni de l’attitude de la partie défenderesse si elle devait reprendre de nouvelles décisions » et lui permet de comprendre qu’il estime que cette argumentation ne permet pas de justifier un intérêt à agir dès lors qu’à son estime, l’intérêt est lié à la possibilité d’un réexamen de la demande, ce qui sera le cas dans le cadre de la demande la plus ancienne et la plus actualisée redevenue pendante. Ayant permis à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles son argumentation était rejetée, le premier juge n’a manifestement pas méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. XI - 25.396 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 janvier 2026 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 25.396 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div