id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.592 No Rôle: A. 246925/XI-25447 Affaire: Ordonnance de cassation 16592 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Ordonnance de cassation no 16.592 du 4 février 2026 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.592 no lien 287551 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.592 du 4 février 2026 A. 246.925/XI-25.447 En cause : W.R., ayant élu domicile chez Me Sofie MOLENBERGHS, avocat, wollemarkt 18 2800 Malines, contre : le Chef de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 31 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, portant le numéro CA/25-
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 janvier 2026 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci est détenue dans un établissement pénitentiaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.592 XI - 25.447 - 1/3 bénéfice de l’assistance judiciaire. Les moyens Décision du Conseil d’État Sur les deux moyens réunis Conformément à l’article 14, § 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État est compétent pour statuer en cassation sur les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les « juridictions administratives », telle la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Le Conseil d’État n’est pas compétent en vertu de cette disposition pour se prononcer sur une décision d’une « autorité administrative ». Dans les deux moyens de la requête, la partie requérante critique la procédure d’audition qui a été menée par la partie adverse et qui a abouti à la décision initialement attaquée qui a été adoptée par une autorité administrative. La partie requérante ne critique pas la décision contentieuse entreprise qui a été prononcée par la Commission d’appel francophone. Dès lors que les deux moyens du recours en cassation ne sont pas dirigés contre la décision juridictionnelle de la Commission d’appel francophone mais concernent la sanction disciplinaire initialement attaquée qui a été adoptée par la partie adverse, ils sont manifestement irrecevables. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est en effet pas compétent pour se prononcer sur une décision d’une autorité administrative. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 25.447 - 2/3 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.447 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div