id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.593 No Rôle: A. 246841/XI-25434 Affaire: Ordonnance de cassation 16593 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Ordonnance de cassation no 16.593 du 4 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.593 no lien 287552 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.593 du 4 février 2026 A. 246.841/XI-25.434 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Carole KALENGA NGALA, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre :
- la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides,
- l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 19 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.202 prononcé le 18 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 339.347/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.434 - 1/4 Mise hors cause de l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration Il y a lieu de mettre hors cause l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, qui n’était pas partie devant le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de l’affaire ayant mené à l’arrêt attaqué. Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la note complémentaire ou quelle énonciation figurant dans cet acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante n’identifie pas de manière compréhensible les arguments auxquels le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu. Le premier moyen est donc aussi manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.593 XI - 25.434 - 2/4 des étrangers. Le premier moyen est manifestement irrecevable. Second moyen L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au premier juge de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers aurait considéré à tort que la fille de la partie requérante aurait une nationalité déterminée ou aurait estimé erronément que des mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires, n’implique pas qu’il aurait violé les dispositions précitées. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le premier juge a répondu, dans le point 4.3.
- de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant la nationalité de sa fille. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à décider, à la place du premier juge, que des mesures d’instruction, étaient nécessaires, sont manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. XI - 25.434 - 3/4 La dénonciation d’une erreur de droit ou d’un excès de pouvoir, sans identifier la norme de droit qui aurait été méconnue, ne répond pas aux exigences l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre
- Sur ce point, le moyen est manifestement irrecevable. Le second moyen est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- L'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.434 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div