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Ordonnance de cassation 16594 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.594 No Rôle: A. 246895/XI-25441 Affaire: Ordonnance de cassation 16594 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-18 15:37 Fiche Ordonnance de cassation no 16.594 du 4 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.594 no lien 287553 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.594 du 4 février 2026 A. 246.895/XI-25.441 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Nina DARBINIAN, avocat, avenue Louise 390/13 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides,
  2. l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.889 prononcé le 28 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 343.961/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 25.441 - 1/4 bénéficie également dans la présente procédure. Mise hors cause de l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration Il y a lieu de mettre hors cause l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, qui n’était pas partie devant le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de l’affaire ayant mené à l’arrêt attaqué. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué violerait l'article 48/4, §§ 1er et 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de cette disposition. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, requiert que le Conseil du contentieux des étrangers réponde de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties pour leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant le risque d’extradition liée à la mise en œuvre de conventions internationales invoquées par la partie requérante. Il a relevé en substance que son extradition pourrait être refusée en vertu de ces conventions dès ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.594 XI - 25.441 - 2/4 lors que le pays dont il a la nationalité, a le droit de ne pas extrader ses nationaux. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi expliqué que le risque allégué n’était pas établi dès lors que la partie requérante ne démontrait pas qu’elle ferait l’objet d’une demande d’extradition et dès lors que les cas d’extradition invoqués, concernaient des ressortissants d’un autre pays. La branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution. La première branche est dès lors en partie irrecevable et en partie manifestement non fondée. Seconde branche L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, requiert que le Conseil du contentieux des étrangers réponde de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties pour leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant le fait qu’il n’était pas établi qu’elle avait renoncé à la nationalité alléguée. Il a expliqué, notamment, en substance que le fait que la partie requérante aurait renoncé effectivement à cette nationalité, en vertu de la loi dont elle se prévalait, était contredit par la circonstance qu’elle dispose d’un passeport authentique octroyé par le pays dont elle affirme qu’elle n’a plus la nationalité. Or, selon le juge, le fait qu’un tel passeport lui a été accordé, atteste que pour le pays concerné, elle est l’une de ses ressortissants. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 25.441 - 3/4 Article
  5. L'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors cause. Article
  6. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.441 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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