id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.604 No Rôle: A. 246787/XI-25425 Affaire: Ordonnance de cassation 16604 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-19 Consultations: 162 - dernière vue 2026-06-18 06:10 Fiche Ordonnance de cassation no 16.604 du 11 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.604 du 11 février 2026 A. 246.787/XI-25.425 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Stanislas ESKÉNAZI, avocat, place Madou 8 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 18 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.209 prononcé le 18 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 341.281/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 janvier 2026 et pour partie le 27 janvier 2026, par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient XI -25.425- 1/4 été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas respecté son obligation de motivation qui lui impose de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Le premier moyen est dès lors manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement attaquée, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ressort des points 3.2.
- à 3.2.
- de l’arrêt attaqué que le premier juge a vérifié avec l’attention et la rigueur requises que la partie adverse a respecté, au regard des éléments de la cause, les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a constaté que l’acte initialement attaqué emportait une ingérence dans la vie privée et familiale de la partie requérante. Il s’est assuré en conséquence que la partie adverse a ménagé un juste équilibre entre le but visé par cet acte et la gravité de l’atteinte à la vie privée et familiale de la partie requérante. Il a estimé, au terme d’une appréciation des éléments de la cause, que la partie adverse a respecté cet équilibre et que la décision initialement attaquée ne méconnaissait pas l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Les critiques, contenues dans le présent moyen, invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, l’acte initialement entrepris viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Ces critiques sont manifestement irrecevables dès lors que, comme cela a été précisé, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement attaquée, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. XI -25.425- 2/4 Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. B. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas respecté son obligation de motivation qui lui impose de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Le second moyen est dès lors manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La partie requérante n’a pas invoqué la violation des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 dans son recours initial formé devant le Conseil du contentieux des étrangers et n’a pas fait valoir qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse n’avait pas respecté la réserve interprétative énoncée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n°112/2019 du 18 juillet 2019, concernant l’article 22 précité (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.112). La partie requérante ne peut donc reprocher au premier juge de ne pas avoir statué sur ces griefs dès lors que la partie requérante ne les a pas soulevés devant lui, ni d’avoir violé les articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 alors qu’il ne s’est pas prononcé au sujet de leur portée. Le second moyen est donc manifestement irrecevable. XI -25.425- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.425- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.604 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div