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Ordonnance de cassation 16605 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.605 No Rôle: A. 246924/XI-25446 Affaire: Ordonnance de cassation 16605 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 165 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 16.605 du 11 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.605 no lien 287754 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.605 du 11 février 2026 A. 246.924/XI-25.446 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alix BURGHELLE-VERNET, avocat, rue de la Régence 43/6 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 janvier 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.862 prononcé le 28 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 330.122/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.446- 1/3 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen (les deux branches réunies) Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La partie requérante ne critique pas la portée que le premier juge a donnée à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Elle sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et qu’il décide, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, la partie requérante dispose d’un intérêt légitime à son recours initial. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’étant pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, les critiques, contenues dans les deux branches du premier moyen, sont manifestement irrecevables. B. Deuxième moyen Le fait que le premier juge aurait considéré à tort que la partie requérante a quitté le territoire pour la première fois en 2018, n’implique pas qu’il aurait méconnu la foi due à la pièce dont la partie requérante se prévaut. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur le contenu de la pièce dont la partie requérante se prévaut. Il n’a pas décidé que cette pièce contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Il n’a donc pas violé la foi qui lui est due. Le deuxième moyen n’est dès lors manifestement pas fondé. C. Troisième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers ne doit pas statuer sur le fondement d’un recours en annulation s’il décide, comme en l’espèce, que ce recours ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.605 XI -25.446- 2/3 est irrecevable. Dès lors que le premier juge ne devait pas se prononcer sur les moyens de la requête initiale, il n’a pas violé l’article 149 de la Constitution en ne répondant à ces moyens. Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.446- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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