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Ordonnance de cassation 16607 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.607 No Rôle: A. 246948/XI-25450 Affaire: Ordonnance de cassation 16607 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 16.607 du 11 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.607 no lien 287756 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.607 du 11 février 2026 A. 246.948/XI-25.450 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Anouk BOURGEOIS, avocat, rue Raymond Museu 19 5002 Namur, contre : l'État belge, représenté la Ministre de l’asile et de la migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 janvier 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.902 prononcé le 28 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 332.464/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 janvier 2026 et pour partie le 28 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.450- 1/4 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne régissent pas l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est manifestement irrecevable en tant que la partie requérante invoque la violation de ces dispositions. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante se borne à soutenir que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu « au moyen de défense » qu’elle a soulevé alors qu’elle a fait valoir deux moyens dans sa requête initiale et non un seul. Elle n’expose pas avec le minimum de clarté requis à quel moyen le juge n’aurait pas répondu. Sa critique est donc obscure et elle est en conséquence manifestement irrecevable. Par ailleurs, il ressort des points 3.1.
  3. et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux deux moyens soulevés par la partie requérante. Le premier moyen est manifestement irrecevable. B. Deuxième moyen Dans le présent moyen, la partie requérante critique l’appréciation et la mise en balance des intérêts effectuée par la partie adverse dans les décisions initialement attaquées. Le moyen n’est donc pas dirigé contre l’arrêt entrepris qui est l’objet du ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.607 XI -25.450- 2/4 présent recours en cassation mais contre les décisions initiales de la partie adverse. Le deuxième moyen est dès lors manifestement irrecevable. C. Troisième moyen Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort des points 3.1.5.
  4. et 3.1.5.
  5. de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante ainsi que compréhensible à l’argumentation de la partie requérante et qu’il a vérifié avec l’attention et la rigueur requises, en tenant compte de tous les éléments en cause, que la partie adverse a respecté les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen n’est manifestement pas fondé. D. Quatrième moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni pour statuer sur la légalité des actes initialement attaqués. La partie requérante sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et qu’il décide, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, la partie adverse ne pouvait appliquer en ce qui la concerne les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre
  6. De telles critiques sont manifestement irrecevables. Le quatrième moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI -25.450- 3/4 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.450- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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