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Ordonnance de cassation 16609 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.609 No Rôle: A. 247022/XI-25455 Affaire: Ordonnance de cassation 16609 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-18 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 16.609 du 11 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.609 du 11 février 2026 A. 247.022/XI-25.455 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric DIONSO DIYABANZA, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 15 janvier 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 337.871 prononcé le 16 décembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 345.354/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 30 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.455 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 1A

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4, et 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les principes du contradictoire, de proportionnalité et de précaution. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant que la partie requérante invoque la méconnaissance de ces dispositions et de ces principes. La partie requérante invoque la violation de la foi due aux actes sans identifier les dispositions consacrant le respect de la foi due aux actes. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant que la partie requérante invoque la violation de « la foi due aux actes ». Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni dès lors, pour décider que le premier juge a commis une erreur manifeste en appréciant les faits de la cause. Toutes les critiques, énoncées dans le moyen unique, invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, qu’au regard de ces éléments, les craintes alléguées par la partie requérante sont établies. Ces critiques sont manifestement irrecevables dès lors que le Conseil d’État n’a pas cette compétence. Les griefs dirigés contre la décision de la partie adverse sont aussi manifestement irrecevables étant donné que l’objet du présent recours est l’arrêt attaqué et non la décision initiale de la partie adverse. XI -25.455 - 2/4 L’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. La circonstance que le premier juge aurait considéré à tort que les craintes de la partie requérante ne sont pas établies, ne peut impliquer une violation de ces dispositions. Le moyen unique est aussi manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces articles. Enfin, comme il a déjà été relevé, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant que la partie requérante invoque la violation de « la foi due aux actes ». Surabondamment, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, la partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Cette critique est dès lors aussi manifestement irrecevable en raison de son imprécision qui la rend en est obscure. Le moyen unique est donc entièrement manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI -25.455 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.455 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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