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Ordonnance de cassation 16610 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.610 No Rôle: A. 246967/XI-25452 Affaire: Ordonnance de cassation 16610 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-25 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 16.610 du 11 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.610 no lien 287758 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.610 du 11 février 2026 A. 246.967/XI-25.452 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, Grande rue au Bois 21 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté la Ministre de l’asile et de la migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 29 décembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 336.490 prononcé le 25 novembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 339.387/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 janvier 2026 et pour partie le 27 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.452- 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 8 ainsi que 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces dispositions. A. Première branche Les motifs critiqués ne sont pas contradictoires. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé, comme le soutient la partie requérante, que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent ne constitue pas une exigence disproportionnée, pour le motif déterminant, que la partie requérante pourrait effectuer des allers-retours en Belgique pendant le délai de traitement de sa demande. Le premier juge a estimé que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent ne constitue pas une exigence disproportionnée pour les motifs déterminants suivants : le fait que cette exigence n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises et la circonstance que cette exigence n’emporte pour le demandeur qu’une « séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de 3 mois ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a estimé, comme il le relève, qu’à titre surabondant que pendant que la partie requérante se rendait temporairement auprès du poste diplomatique compétent pour l’accomplissement des formalités requises, elle pouvait « au besoin », donc pas nécessairement, effectuer des courts séjours en Belgique. XI -25.452- 2/4 Le premier juge n’a dès lors pas violé l’article 149 de la Constitution, ni l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La première branche n’est manifestement pas fondée. B. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas ajouté un motif à l’acte initialement attaqué et n’a pas substitué son appréciation à celle de la partie adverse. Il n’a donc manifestement pas violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre
  3. Le premier juge a exercé légalement sa compétence en statuant sur les griefs dont il était saisi et en expliquant les raisons pour lesquelles, selon lui, la décision initialement entreprise ne violait pas l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme invoqué par la partie requérante. C’est en réponse à ces griefs que le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué que « l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe, cet accomplissement ne constitue pas une exigence disproportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de 3 mois. ». L’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas l’adéquation des motifs de l’arrêt. La branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de ces dispositions. L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne pas la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers mais celle des décisions de la partie adverse. La branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de cette disposition. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à répondre aux critiques de la partie requérante. Les principes généraux du respect des droits de la défense et du contradictoire ne l’obligeaient pas à soumettre aux parties son projet ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.610 XI -25.452- 3/4 d’arrêt avant de statuer. La branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de ces principes. La seconde branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 février 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.452- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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