id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.634 No Rôle: A. 247093/XI-25467 Affaire: Ordonnance de cassation 16634 - Commission de recours des centres pour jeunes privés de liberté - 03/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-18 06:38 Fiche Ordonnance de cassation no 16.634 du 3 mars 2026 Justice - Commission de recours des centres pour jeunes privés de liberté Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.634 du 3 mars 2026 A. 247.093/XI-25.467 En cause : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : A. E., assisté et représenté devant la Commission de Recours par Me Harold SAX, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 21 janvier 2026, la partie requérante sollicite la cassation de la décision 2025/30 de la Commission de recours du 22 décembre 2025 annulant les mesures éducatives prises par la direction du Centre communautaire pour mineurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement (CCMD) les 3 et 5 septembre
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 février 2026 par la Commission de recours. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.634 XI – 25.467 - 1/4 Décision du Conseil d’État L’obligation de motivation des décisions de la Commission de recours imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose à la Commission de recours de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision de la Commission de recours est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Dans le cadre de la procédure menée devant la Commission de recours, la partie adverse soutenait notamment que les décisions prises par la direction devaient être annulées en raison du fait qu’elle n’avait pas pu être entendue préalablement à leur adoption. La partie requérante avançait, pour sa part, que ce principe n’avait pas été méconnu étant donné que la partie adverse avait bien eu l’occasion de faire valoir ses observations, d’une part, au travers de la rédaction du travail de réflexion qui lui avait été imposé au titre de mesure éducative et, d’autre part, en ce qu’elle avait demandé, via le système de communication interne, à pouvoir s’entretenir avec la direction. En l’espèce, la Commission de recours a conclu à l’annulation des décisions initialement attaqués après avoir décidé que « [s]i, certes, les mesures éducatives ne constituent pas, en vertu de l’intention du Législateur, des sanctions disciplinaires, bien qu’elles soient infligées à la suite d’éventuelles infractions disciplinaires, elles n’en constituent pas moins des mesures graves infligées en raison du comportement du jeune. Dans cette mesure, la CdR affirme que le principe général de droit administratif de l’audition préalable s’applique lors de l’infliction de toute mesure éducative au sens de l’article 17 du décret du 14 mars 2019 [relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement] » et rejeté la défense de la partie requérante. Cette motivation permet de comprendre la raison pour laquelle le premier juge a considéré que le principe général de droit administratif de l’audition préalable était applicable. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que la partie requérante avait soutenu, devant la Commission de recours, que le principe de l’audition préalable n’était pas applicable étant donné que les décisions initialement attaquées ne constituaient pas des mesures graves, elle ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir spécialement motivé sa décision sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.634 XI – 25.467 - 2/4 ce point. Le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. En estimant que le principe général de droit administratif de l’audition préalable s’appliquait à l’adoption d’une mesure éducative, le premier juge n’a pas annihilé la distinction existant entre, d’une part, ces mesures et, d’autre part, les mesures disciplinaires. Le premier juge n’a pas décidé que ces deux types de mesures devaient être considérées comme étant identiques. Il n’a ainsi pas décidé que les mesures éducatives n’ont pas une visée éducative mais auraient pour but de sanctionner un comportement, comme les mesures disciplinaires. Il a uniquement considéré que les mesures éducatives ne pouvaient pas être adoptées sans que le principe général de droit, précité, soit appliqué. Par ailleurs, outre que la partie requérante n’indique pas la disposition, définissant le pouvoir de juridiction du la Commission de recours, qu’elle estime être méconnue et que l’argument est donc irrecevable en tant qu’il invoque un excès dudit pouvoir de juridiction, il convient de relever que, en décidant qu’un principe de droit est applicable à une situation donnée, le premier juge ne méconnaît pas le principe de séparation des pouvoirs, mais remplit la mission de contrôle juridictionnel dont le législateur l’a chargé, laquelle l’autorise à appliquer de tels principes. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du pouvoir de juridiction la Commission de recours et manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 16 et 17, § 1er, du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et le principe de séparation des pouvoirs. Le premier juge n’a pas considéré que les mesures adoptées à l’encontre de la partie adverse et faisant l’objet des décisions initialement attaquées n’étaient pas des mesures éducatives visées à l’alinéa 4, du chapitre 4 de l’Annexe à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2021 définissant le cadre d'intervention des centres communautaires pour jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Il a uniquement décidé que ces mesures ne pouvaient être adoptées sans que le principe général de droit administratif de l’audition préalable soit appliqué. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.634 XI – 25.467 - 3/4 Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation du chapitre 4 de l’Annexe à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2021 définissant le cadre d'intervention des centres communautaires pour jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Dès lors que le moyen unique est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé et que le recours n’est donc en tout état de cause pas admissible, il n’y a pas lieu d’examiner si ce recours, qui est exclusivement introduit au nom de la Communauté française et non au nom des titulaires des fonctions qui étaient partie à la procédure devant la Commission de recours, est recevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 226 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 mars 2026, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.634 XI – 25.467 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.634 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div