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Ordonnance de cassation 16661 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.661 No Rôle: A. 247173/XI-25472 Affaire: Ordonnance de cassation 16661 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-07 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-18 06:46 Fiche Ordonnance de cassation no 16.661 du 26 mars 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.661 no lien 288616 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.661 du 26 mars 2026 A. 247.173/XI-25.472 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23/2 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite par courrier recommandé le 22 janvier 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 338.148 du 18 décembre 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 337.204/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 février 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.661 XI - 25.472 - 1/4 contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, en exposant, au point 3.3.4, alinéas 1 et 2, de l’arrêt attaqué que l’argument relatif à l’impact du premier acte attaqué sur la crise environnementale est invoqué pour la première fois devant le Conseil du contentieux des étrangers et qu’il ne peut donc être reproché à la partie adverse de ne pas s’être prononcée sur ce point, le premier juge expose les motifs pour lesquels il rejette l’argument, précité. La circonstance que la gravité de la situation climatique est de notoriété publique n’emporte pas que le premier juge n’a pas adéquatement motivé sa décision, dès lors qu’il expose pourquoi il ne tient pas juridiquement compte de cet argument pour apprécier la légalité du premier acte initialement attaqué. Le premier argument est donc manifestement non fondé. En indiquant, au point 3.3.4, alinéa 3, de l’arrêt attaqué que « la partie requérante se content d’évoquer le fait que la partie [adverse] aurait fait preuve d’un formalisme excessif en prenant le premier acte attaqué, la partie requérante reste en défaut d’établir, in concreto, en quoi le formalisme excessif allégué serait établi », le premier juge expose les motifs pour lesquels il rejette l’argument relatif au formalisme excessif dont aurait fait montre la partie adverse. La circonstance que la partie requérante ne partage pas la position du premier juge sur la question n’implique pas que la motivation de son arrêt ne serait pas adéquate. Le deuxième argument est donc manifestement non fondé. En exposant, au point 3.3.4, alinéa 4, de l’arrêt attaqué « que l’Accord de Paris sur le climat présente effectivement un caractère contraignant au regard des objectifs que la Belgique doit atteindre en termes de réduction d’émission de gaz à effet de serre » mais que « [c]ependant, force est de constater que la partie requérante ne démontre pas en quoi le caractère contraignant d’un tel accord constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 » et qu’il « ne dispose en outre pas des compétences juridiques et scientifiques pour déterminer si la prise des décisions attaquées empêcherait l’Etat belge d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat », le premier juge expose les motifs pour lesquels il rejette l’argument relatif à la violation de l’Accord de Paris par le premier acte initialement attaqué. La circonstance que le premier juge aurait erronément considéré que « le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre » n’est pas « à relier à l’appréciation qui est faite par l’État belge d’une circonstance exceptionnelle » n’implique pas qu’il a méconnu l’article 149 de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.661 XI - 25.472 - 2/4 Constitution. Pour le surplus, la critique selon laquelle « le Conseil du contentieux des étrangers peut déterminer que l’obligation qui serait faite à [la partie requérante] de retourner au pays (avion, train, bus, voiture...), l’[Algérie], s’accompagnera d’émission de gaz à effet de serre nuisible au climat et nuisible au processus de limitation de la production de gaz à effet de serre » est étrangère à l’obligation de motivation prescrite par l’article 149 de la Constitution et est donc manifestement irrecevable. Le troisième argument est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. Le quatrième argument, dirigé contre le point 3.3.4, alinéa 5, de l’acte attaqué, se limite à exposer la motivation de l’arrêt attaqué, à émettre des considérations sur les actes attaqués et à indiquer que celles-ci « ont des conséquences individuelles environnementales à l’encontre de [la partie requérante] et collectives à l’encontre de l’ensemble des citoyens », mais ne comporte le développement d’aucune aucune critique contre l’arrêt attaqué. Ce quatrième argument est donc manifestement irrecevable. Le moyen unique est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Enfin, les doutes sur la conformité de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à diverses dispositions de droit international, sur la base desquels la partie requérante souhaite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne ou qu’une demande d’avis consultatif soit adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, ne s’accompagnent pas de critiques contre l’arrêt faisant l’objet du présent recours. En conséquence, puisque la partie requérante ne formule aucun moyen en lien avec ces griefs contre l’arrêt attaqué, ils ne pourraient mener à la cassation de celui-ci et sont donc manifestement dénués d’intérêt. XI - 25.472 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, liquidés au droit de 200 euros et à la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 mars 2026, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 25.472 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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