id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.677 No Rôle: A. 247357/XI-25493 Affaire: Ordonnance de cassation 16677 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Ordonnance de cassation no 16.677 du 2 avril 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.677 du 2 avril 2026 A. 247.357/XI-25.493 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont, 2B, 7170 Manage, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 13 février 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 339.279 prononcé le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 295.091/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 24 mars 2026 et, pour partie, le 27 mars 2026, par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche XI -25.493- 1/3 La première branche du moyen unique est, pour l’essentiel, dirigée contre la décision de la partie adverse du 10 février 2023 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette décision ne fait pas l’objet du présent recours en cassation qui est dirigé contre l’arrêt n°339.279 prononcé le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle soulève l’illégalité d’un acte qui ne fait pas l’objet du présent recours. Le seul grief formulé dans cette branche dirigé contre l’arrêt attaqué soutient que c’est à tort que, dans l’arrêt attaqué, « le Conseil du Contentieux des Etrangers estime que la partie adverse a donné la possibilité à la partie requérante de faire valoir les éléments pertinents qui sont de natures à empêcher ou à influencer la prise de décision ». Ce faisant, la partie requérante ne formule aucune critique de légalité dirigée contre l’arrêt attaqué, mais invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, à substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ce pour quoi il est manifestement incompétent. B. Deuxième branche La deuxième branche du moyen unique est, pour l’essentiel, dirigée contre la décision de la partie adverse du 10 février 2023 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette décision ne fait pas l’objet du présent recours en cassation qui est dirigé contre l’arrêt n°339.279 prononcé le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle soulève l’illégalité d’un acte qui ne fait pas l’objet du présent recours. Le seul grief formulé dans cette branche dirigé contre l’arrêt attaqué soutient qu’il ne peut être considéré « que les pièces communiquées par la suite par la partie requérante constituaient des éléments nouveaux étant donné qu’une analyse minutieuse du dossier par la partie adverse lui aurait permis d’y avoir accès ». Ce faisant, la partie requérante ne formule aucune critique de légalité dirigée contre l’arrêt attaqué, mais invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, à substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ce pour quoi il est manifestement incompétent. C. Troisième branche La troisième branche du moyen unique est uniquement dirigée contre la XI -25.493- 2/3 décision de la partie adverse du 10 février 2023 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette décision ne fait pas l’objet du présent recours en cassation qui est dirigé contre l’arrêt n°339.279 prononcé le 13 janvier 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 avril 2026 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -25.493- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div