id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.686 No Rôle: A. 247558/XI-25524 Affaire: Ordonnance de cassation 16686 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Ordonnance de cassation no 16.686 du 15 avril 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.686 no lien 288845 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.886 du 15 avril 2026 A. 247.558/XI-25.524 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Lotfi BEN LETAIFA, avocat, avenue de Nancy, 60 4020 Liège, contre :
- l’État belge, représenté par sa ministre à l’Asile et à la Migration,
- la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 27 février 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 340.080 du 27 janvier 2026 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 348.022/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.524 - 1/5 Désignation de la partie adverse Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie adverse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo. Il convient donc de désigner la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides comme partie adverse. L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, n’était, par contre, pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers et doit donc être mis hors de cause. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation « de l’obligation de motivation tel[le] qu’institué[e] par l[’]article[...] 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15/12/1980 » à défaut d’indiquer en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions, la partie requérante n’établissant aucun lien concret entre les griefs soulevés et un défaut de motivation au sens de ces deux dispositions. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.686 XI - 25.524 - 2/5 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- En tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, le moyen est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont été abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Il est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque, de manière générale, une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. Enfin, le moyen est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante n’indique pas en quoi consisterait la violation de la foi due aux actes qu’elle invoque. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris « des motivations erronées », à défaut d’indiquer la ou les dispositions qui auraient été, selon elle, méconnues par l’arrêt attaqué du fait de ces « motivations erronées ». Le Conseil d’État rappelle que si ce grief devait être compris comme invoquant une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – quod non la partie requérante n’établissant aucun lien entre ce grief et ces dispositions –, il serait manifestement non fondé dès lors que l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces deux dispositions est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Elle ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation du principe de confiance légitime. Ce principe s'impose, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse, méconnu la portée de ce principe, le Conseil d’État, juge de cassation, n’ayant pas à apprécier les faits relevant de la seule appréciation du Conseil du contentieux des étrangers. XI - 25.524 - 3/5 Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du « principe de confiance légitime en l’administration et le système juridique belge », le principe de confiance en l’administration n’étant pas applicable à la juridiction que constitue le Conseil du contentieux des étrangers et le « principe de confiance [...] en le système juridique belge » n’existant pas. Enfin, la partie requérante n’expose pas avec suffisamment de précision en quoi le premier juge aurait méconnu les droits de la défense et le droit à un recours effectif, de sorte que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ceux-ci. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la partie requérante n’apportait pas la preuve de l’introduction d’un recours le 22 mai 2025 et qu’après recherche, il n’en avait pas trouvé trace lui-même n’implique, en effet, pas et à défaut de tout autre développement que les droits de la défense et le droit au recours effectif ont été méconnus dès lors que cette question a bien été débattue et que la partie requérante a pu faire valoir tous les éléments qu’elle estimait nécessaires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides est mise à la cause en qualité de partie adverse. Article
- L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- XI - 25.524 - 4/5 Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 avril 2026, par : Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 25.524 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div