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Ordonnance de cassation 16694 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.694 No Rôle: A. 247747/XI-25546 Affaire: Ordonnance de cassation 16694 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-04 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Ordonnance de cassation no 16.694 du 22 avril 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.694 du 22 avril 2026 A. 247.747/XI-25.546 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean Mélence NKUBANYI, avocat, rue Louis Haute 29 5020 Vedrin, contre :

  1. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et la Migration,
  2. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 27 mars 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 342.879 du 16 mars 2026 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 337.423/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 avril 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.546 - 1/3 Mise hors de cause de l’État belge L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que la partie requérante n’a pas apporté la preuve contraire visée à l’article 39/57, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La circonstance que la partie requérante estime que cette motivation « n’est pas du tout conforme à la réalité », que « la preuve contraire crève les yeux » et que la motivation est « inexacte » n’implique nullement que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision au sens de ces deux dispositions, l’obligation de motivation étant étrangère à l’exactitude des motifs. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/57, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, le moyen invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, à apprécier si la partie requérante a ou non apporté la preuve contraire prévue par cette disposition et ainsi à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. XI - 25.546 - 2/3 Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  6. L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors de cause. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 avril 2026 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.546 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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