id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:ARR.20041021.7 No Rôle: Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-04 17:29 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Texte de la décision Rôle général n° A/
- 1091 Folio n° Répertoire n° B/2004.0040 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 21 octobre 2004 Jugement déclaratif de faillite sur rejet de la requête en concordat judiciaire DLAC né à XX, le XX, agent commercial indépendant, inscrit à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro XX, domicilié à XX partie demanderesse en concordat judiciaire comparaissant personnellement assisté de Maître Yves BARTHELEMY, avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4960 MALMEDY, place de Rome,12, son mandataire verbal. Vu les pièces de la procédure, en particulier la requête en concordat judiciaire déposée le 6 octobre 2004, ainsi que les annexes l'accompagnant ; Vu la loi relative au concordat judiciaire et celle sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu à l´audience publique du 14 octobre 2004 Monsieur LD et Maître Yves BARTHELEMY en leurs explications en langue française ainsi que Monsieur Jan-Noël KRAEWINKELS, Substitut du Procureur du Roi, en son avis verbal auquel il n'est pas répliqué; Rôle général n° A/
- 1091 Folio n° 21 octobre 2004 Attendu que le requérant postule que lui soit octroyé le bénéfice d'un sursis provisoire ; qu'il expose que depuis la faillite de la SPRL D, dont il était le gérant, en date du 18 décembre 2003, il tente de faire face à l'important passif personnel -de l'ordre de 195.000 EUR- qu'il a accumulé ; qu'à cette fin, il s'est lancé dans diverses activités (distribution de courrier, vente de distributeurs automatiques, travaux saisonniers dans le bois) lesquelles, outre sa pension d'ancien agent de la SNCB, seraient de nature à apurer ce passif ; qu'il est en outre propriétaire, avec son épouse, d'un important immeuble à Stavelot qu'il a l'intention d'aménager en chambres d'hôtes ; Attendu que ces activités disparates ne constituent pas une entreprise ayant une réelle perspective économique ; qu'il s'agit de « petits boulots » destinés à colmater de ci de là les dettes considérables accumulées tant par la SPRL D que par l'intéressé en nom propre ; que certaines de ces activités se sont aussi exercées dans l'illégalité, Monsieur D faisant l'objet d'une instruction pénale du chef d'escroquerie pour ventes fictives d'appareils téléphoniques ; que la bonne foi de l'intéressé est dans ces circonstances sujette à caution ; qu'aucune ébauche de propositions concordataires n'est présentée, l'objectif poursuivi par le dépôt de la requête se limitant apparemment à la sauvegarde provisoire de l'immeuble ; que les conditions d'octroi du sursis provisoire ne sont pas, dans ces conditions, rencontrées ; Attendu que Monsieur D a été entendu sur les conditions de la faillite ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit la requête recevable mais non fondée ; Déclare ouverte la faillite de D L préqualifié; Nomme Monsieur Roland RAUW, juge consulaire, en qualité de jugecommissaire; Désigne Maître Vincent TROXQUET, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, à l´effet de remplir sous la surveillance du juge-commissaire les fonctions de curateur; Ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de céans, la déclaration de leurs créances, avec pièces à l´appui, dans un délai de trente jours à dater du présent jugement; Rôle général n° A/
- 1091 Folio n° 21 octobre 2004 B/2004.0040 Fixe au 22 décembre 2004 à 9 heures 30´, au Palais de Justice, la clôture du procèsverbal de vérification des créances; Ordonne, le cas échéant, la descente sur les lieux du juge-commissaire, du curateur et du greffier; Ordonne l´insertion d´un extrait du présent jugement, par les soins du curateur, dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale et au Moniteur belge par les soins du greffier; Dit le présent jugement exécutoire dès sa prononciation; Délaisse les dépens, non liquidés (articles 1021 et 1022 du code judiciaire), à charge de la partie défenderesse. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi vingt et un octobre deux mil quatre. Présents : Monsieur Paul TROISFONTAINES, Président, Madame Simone SIMON-CURNEL et Monsieur Jean-Claude PAULY, juges consulaires désignés par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Messieurs Jean-Pierre DEBLANC et Philippe LAGASSE de LOCHT, juges consulaires légitimement empêchés d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel ils ont participé (article 779 du code judiciaire) ; Monsieur Marc DUYSINX, Greffier en chef. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050303.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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