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ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040907.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040907.7 No Rôle: A/04.0448 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-04 17:33 Fiche Dans quelles conditions peut-on considérer qu'un accord est effectivement intervenu entre parties sur la vente d'un fonds de commerce ? Le jugement d'instance considère que la vente est partaite compte tenu des circonstances de fait soumises à son appréciation. La Cour confirme la justesse de ce point de vue. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FONDS DE COMMERCE - Cession Texte de la décision Rôle général nº A/04.0448 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du mardi 7 septembre 2004 Jugement contradictoire En cause : RE XX, inscrit à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro XX, domicilié à XX partie demanderesse présente assistée par Maître Thierry DELOBEL, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 58, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme CRISTAL GROUP, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0863.333.553, dont le siège social est sis à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Chapelle des Anges, 37, partie défenderesse comparaissant par Maître Pierre ANDRI, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise 0 4800 VERVIERS, place Albert Ier, 8, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 26 avril 2004, les conclusions principales des deux parties, les conclusions additionnelles de la partie défenderesse ainsi que les dossiers déposée par les conseils des parties; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 5 août 2004 Maîtres Thierry DELOBEL et Pierre ANDRI en leurs explications en langue française ainsi que Monsieur ER; I. LES FAITS Le demandeur exploitait un commerce sous la dénomination commerciale « XX » à THEUX. Comme il le reconnaît lui-même, il rencontrait des problèmes financiers, étant suivi par la Chambre d'Enquêtes Commerciales. Dans ces conditions, le demandeur a recherché un repreneur. Par l'intermédiaire d'une tierce personne, il rentre en contact avec la défenderesse, société anonyme au capital de 102.000 euro , constituée par acte du 29.01.

  1. Selon le demandeur, un accord est intervenu avec la défenderesse, accord visant à la reprise de son fonds de commerce ainsi qu'à son engagement en tant que salarié. Toujours selon le demandeur, cet accord ne sera cependant pas respecté par la défenderesse qui de surcroît lui notifiera la rupture de son contrat de travail par lettre du 01.04.
  2. La défenderesse quant à elle conteste l'existence même de l'accord ou s'il y a eu vente, elle en sollicite la résolution. II. ANALYSE Attendu qu'il convient de relever d'emblée que les parties ont manifestement agi avec une légèreté coupable dans le cadre des négociations qu'elles ont menées. Que l'absence de document contractuel, hormis le contrat de travail - encore que l'entrée en service du demandeur fasse l'objet de contestations - est évidemment de nature à créer des conflits tels que ceux constatés dans la présente espèce. Que le projet de convention soumis à la défenderesse (pièce 5 reprise en pièce 6 à l'inventaire du dossier du demandeur) comporte nombre de manquements et de contradictions en sorte que si même il avait été signé en l'état, il n'aurait certainement pas contribué à la solution du conflit né entre parties. Est-ce pour cela que son rédacteur déclinait toute responsabilité en cas de litige concernant le texte qu'il avait rédigé (sic !) ? Rôle général nº A/04.0448 Folio n° 7 septembre 2004 Attendu qu'il convient cependant, nonobstant l'indigence des documents contractuels, de déterminer si effectivement un accord sur la cession du fonds de commerce du demandeur est intervenu. Attendu que l'on retiendra à cet égard les éléments suivants : > Le demandeur facture en date du 11.02.2004 le stock dont il dispose pour un montant de 12.515,69 euro TVAC (pièce 1 du dossier de la défenderesse). S'il apparaît que la défenderesse a fait effectuer par un de ses préposés une analyse de ce stock (pièce 2 du dossier de la défenderesse), à aucun moment, elle ne démontre avoir effectivement contesté cette facture, tandis que la note de crédit qu'elle invoque (pièce 3 du dossier de la défenderesse) n'apparaît pas être en lien avec la cession du stock, le demandeur expliquant avec vraisemblance que cette note de crédit concernait une opération particulière distincte de la cession du stock. > En date du 16.02.2004, la défenderesse adresse une lettre circulaire aux différents huissiers poursuivant le demandeur. Elle s'y exprime sans équivoque de la manière suivante : « Notre société, CRISTAL GROUP, a acquis depuis le 02.02.2004 l'activité de Monsieur R. Nous aimerions par conséquent apurer mensuellement ses différents crédits. Monsieur R a été engagé au sein de notre entreprise au mois de février
  3. Je vous saurai gré de bien vouloir réaliser une étude qui établirait le total des découverts et le fractionnerait en mensualités raisonnables. ... » Les termes sont clairs : la défenderesse fait état de l'acquisition de l'activité du demandeur, indiquant vouloir par conséquent apurer ses différents crédits. Avec une naïveté certaine, la défenderesse explique en substance que ce courrier n'aurait d'autre destination que de calmer les huissiers (« éteindre les incendies », selon le commentaire de la pièce 5 de son dossier) sans autre engagement de sa part ! « Mi janvier, Monsieur T m'annonçait qu'il avait créé une société d'informatique. Etant plus au moins au courant des problèmes financiers de mon fournisseur ER, gérant de la société XX, sise XX, je lui ai proposé de la mettre en contact avec ER UELLE. De cette mise en rapport en a résulté un accord verbal dont les points essentiels étaient en substance d 'après les dires des deux parties en présence : Une reprise des activités de XX par la société Cristal Group. Le transfert des dites activités au local se situant au rez-de¬chaussée de la place du Vinâve, à côté du Delhaize. La reprise du stock de XX par Cristal Group. L 'engagement de ER comme salarié de Cristal Group. La reprise de ses dettes par Cristal Group, avec apurement de ces dettes mensuellement. » (pièce 6 du dossier de la défenderesse non reprise à l'inventaire de son dossier et pièce 8 reprise en pièce 9 à l'inventaire du dossier du demandeur) Ce témoin confirme les termes de l'accord intervenu entre parties, termes qu'il tire des propos des deux parties en présence. > De diverses manières, non équivoques, la défenderesse fera publicité de ce que désormais, XX fait partie du groupe CRISTAL GROUP (pièce 14 reprise en pièce 15 à l'inventaire du dossier du demandeur). > La brochure de présentation de la S.A. CRISTAL GROUP (pièce 13 du dossier de la défenderesse) qui reprend les activités vers lesquelles la défenderesse souhaite se tourner, indique en premier lieu que sa division Médiatronic est actuellement composée de deux points de vente, un sis à VERVIERS et le deuxième à THEUX. > La date de constitution de la défenderesse (29.01.2004) et le début de ses activités à THEUX, auquel le demandeur fut associé, dès le 02.02.2004 par la recherche d'un local commercial notamment, permet de conclure que le stock du demandeur a bel et bien été exploité par la défenderesse. > Sans s'immiscer dans les compétences éventuelles du Tribunal du Travail, l'analyse du contrat de travail signé le 30.01.2004 (pièce 3 du dossier du demandeur) confirme que le demandeur fut bien engagé au 02.02.2004 avec la volonté de le voir prester pour compte de la défenderesse en tant que responsable informatique, dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Rôle général nº A/04.0448 Folio n° 7 septembre 2004 > Par la lettre du 01.03.2004, la défenderesse réinterpelle les différents huissiers en indiquant que le demandeur est redevable d'une somme globale de 67.009,75 euro (pièce 12 reprise en pièce 13 à l'inventaire du dossier du demandeur). De l'aveu même de la défenderesse (page 3 avant dernier alinéa de ses conclusions additionnelles), l'endettement est déterminé le 1er mars 2004 ; Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il y a bien eu cession du fonds de commerce du demandeur à la défenderesse ; Que nonobstant les dénégations de celle-ci, l'accord existait entre parties ; Que certes, eu égard à leurs négociations, le prix n'était pas déterminé dès l'accord, mais était déterminable, puisqu'il était constitué par le passif du demandeur qu'il fallait chiffrer, ce à quoi la défenderesse s'est attachée, par l'envoi des différentes lettres circulaires aux huissiers ; Qu'il y a lieu de considérer que la cession du fonds de commerce est intervenue pour le prix ainsi déterminé par la défenderesse suite à ses investigations, soit 67.009,75 euro ; * * * Attendu que la thèse, pour le moins évolutive, de la défenderesse, doit être rencontrée comme suit : > La défenderesse, qui se dit être créée en ... mars 2004 (en réalité le 29.01.2004 - voir pièce 15 du dossier du demandeur - la défenderesse étant donc tout aussi imprécise quant aux dates ....), en se présentant comme développant deux types d'activités dont la vente au détail de produits informatiques (en signalant l'ouverture de son magasin en juillet 2004 à VERVIERS mais en omettant celui de THEUX qu'elle vante cependant dans sa brochure de présentation et pour lequel nombre de publicités ont été réalisées) et en indiquant qu'elle a engagé un personnel important (dont on peut espérer que la gestion des documents sociaux sera moins chaotique que celle du seul dossier du demandeur : deux dates d'entrée en service et deux lettres de licenciement !) invite le Tribunal à tenir compte des enjeux et des intérêts protégés. Il importe de souligner que ce n'est pas tant la décision du Tribunal, lequel se doit d'apprécier les éléments du litige, en tenant compte notamment mais pas exclusivement des enjeux et des intérêts de chaque partie, que la légèreté coupable de la défenderesse qui pourrait avoir d'éventuelles conséquences sur la poursuite de ses activités. > La défenderesse poursuit en indiquant que, selon sa thèse, « qu 'il ne fallut pas des mois, mais quelques semaines pour » qu'elle « se rende compte que le demandeur lui avait vendu du vent et rien d'autre que du vent. » Si tant est que la chose soit vraie, encore faut-il souligner que cette prise de conscience est nécessairement tardive dans son chef. Les vérifications, preuves et autre expertise qu'elle réclame actuellement devaient être sa préoccupation première lors de ses négociations avec le demandeur. S'il n'en fut rien ou de manière insuffisante, c'est de la responsabilité de la défenderesse qui une fois de plus ne peut que s'en prendre â elle-même. > La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit â l'acheteur â l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (art. 1583 Cc). Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (art. 1591 Cc). Le prix de vente est déterminable lorsqu'il peut être fixé en fonction d'éléments objectifs qui sont soustraits â la volonté des parties (Cass. 21.09.1987 - Pas. 1988 - p. 77). La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou â l'égard de certaines personnes... (art. 1118 Cc) ainsi notamment, â l'égard des mineurs (art. 1304 Cc et suivants) ou encore pour la vente d'un immeuble (art. 1674 Cc et suivants). La doctrine et la jurisprudence ont construit une théorie de la lésion qualifiée applicable â tous les contrats non aléatoires. Il s'agit alors de sanctionner, par la nullité ou par un réajustement, c'est-â¬dire des dommages-intérêts, le fait de l'existence, dans un contrat et dès le moment de celui-ci, d'une disproportion entre les prestations réciproques des parties, laquelle doit en outre résulter de l'abus, par l'une des parties, des passions, de la faiblesse, de l'inexpérience, de l'ignorance ou des besoins de l'autre partie. La défenderesse ne démontre en aucune manière se trouver dans les conditions requises pour postuler une telle sanction, sa propre faute étant inexcusable. > Les griefs et reproches formulés â l'égard du demandeur - au demeurant qui ne sont pas â suffisance démontrés - de même que les constats postérieurs â la conclusion du contrat et que la défenderesse invoque ou souhaite démontrer au travers de l'expertise qu'elle postule ne sont pas plus pertinents. Rôle général nº A/04.0448 Folio n° 7 septembre 2004 > Enfin, la défenderesse s'attache à passer en revue les divers éléments du fonds de commerce qu'elle a acquis pour en faire la critique. On rappellera que la loi de 1919 s 'est bornée à énumérer, de manière non¬limitative, certains éléments qui font normalement partie de tout fonds de commerce. Sont ainsi visés par la loi la clientèle, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin, l'outillage et les marchandises en stock (art. 2 de la loi). Partant de cette rémunération, on peut définir de manière plus générale le fonds de commerce comme un ensemble comprenant des biens mobiliers corporels et incorporels affectés à un but commun, à savoir les biens utilisés par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle, afin d'assurer le développement de celle-ci, c'est à dire afin de se constituer une clientèle. Ainsi défini, le fonds de commerce apparaît comme une universalité de fait, un ensemble mouvant, distinct des éléments qui le composent, dont la consistance dépend avant tout de l'activité commerciale exercée et des conditions dans lesquelles cette activité est menée. Là encore, les constats tardifs de la défenderesse ne peuvent être pris en compte. On rappellera que le fonds de commerce peut comprendre la clientèle. Il n'est toutefois pas requis, pour qu'on puisse parler de fonds de commerce, qu'une clientèle effective existe. L'existence d'une clientèle potentielle suffit (A.M. STRANART et M. GREGOIRE - « La portée des droits du créancier gagiste sur fonds de commerce en particulier face aux créanciers gagistes d'un autre type » RDC 1994 - 19). Les considérations de la défenderesse, quant à la clientèle cédée, sont donc dénuées de fondement, la défenderesse créant d'ailleurs la confusion entre la notion de clientèle et diverses données comptables ou autres. Le fonds de commerce peut comprendre l'enseigne et le nom commercial, qui se distingue de la marque et qui sont des éléments importants du fonds de commerce, même essentiels pour certains (D. Philippe - D.A.O.R. 1989 - 14). Enfin, il peut comporter le stock, le matériel d'exploitation et le matériel roulant et éventuellement le droit au bail, quod non en l'espèce puisqu'une implantation distincte fut immédiatement envisagée. *** Que par contre, aucun élément ne permet de retenir que, en sus de ce montant, il y aurait lieu à paiement du stock. Que l'émission d'une facture valorisant le stock du demandeur a essentiellement une portée comptable. Que le projet de convention du demandeur évoque le stock comme partie intégrante du fonds de commerce cédé en contre partie du règlement du passif du demandeur, la valorisation du stock n'étant pas exceptée. * * * Attendu enfin que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Qu'il faut souligner en effet que le demandeur lui-même s'est associé à cette entreprise, dans des conditions pour le moins malaisées. Que dans ces conditions, la défenderesse a pu se méprendre sur ses droits et obligations sans que son attitude puisse être considérée comme fautive. *** Attendu que le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Que l'octroi de l'exécution provisoire doit être appliqué avec la prudence nécessaire puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui déroge à l'article 1397 C.J. Que l'exécution provisoire est notamment justifiée si le bénéficiaire du jugement a réellement besoin du paiement (Bruxelles (2ème Chambre) n° 200 1/AR/1 172 - 10/10/2001 - A.J.T. 2001 - 02, 747). Que la situation précaire du demandeur, à l'origine de sa démarche à l'égard de la défenderesse, justifie l'exécution provisoire, l'écoulement d'un long délai ne pouvait que lui être préjudiciable. Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et partiellement fondée, Rôle général nº A/04.0448 Folio n° 7 septembre 2004 Condamne la S.A. CRISTAL GROUP à payer à R Ela somme de soixante-sept mille neuf euros septante-cinq centimes (67.009,75 euro ) à majorer des intérêts judiciaires et des dépens, liquidés pour elle-même à 342,09 euro pour l'instance et à 683,81 euro pour la procédure de référé et liquidés par le demandeur à 606,58 euro (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Déboute le demandeur du surplus de sa demande. Ordonne l´exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tous recours, sans caution ni cantonnement. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mardi sept septembre deux mil quatre. Présents : Messieurs Marc GILSON, Juge suppléant présidant la chambre, Henri WATHELET, juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Madame Brigitte WILLEMS, juge consulaire légitimement empêchée d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel elle a participé (article 779 du code judiciaire) et Jean-Marie BECKER, juge consulaire, Madame Jeannine HISSEL, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041125.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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