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ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040930.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040930.4 No Rôle: A/04.0603 et 604 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-04 17:33 Fiche . Action en retrait (article 642 du Code des sociétés). Le tribunal considère que les données de fait soumises à son appréciation constituent de 'justes motifs' fondant le rachat forcé sollicité par la partie demanderesse. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société anonyme Texte de la décision Rôle général nº A/ 04.0603 et 604 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du jeudi 30 septembre 2004 Jugement contradictoire et par défaut A.04.0603 En cause : HB XX, domicilié à XX demandeur présent assisté de Maître Vincent TROXQUET, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, son mandataire verbal. Contre :

  1. CGJMG XX né à XX, le XX domicilié à XX premier défendeur présent assisté de Maître Pierre DUSART, avocat du Barreau de Liège substituant Maître Paul CRAHAY, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, son mandataire verbal.
  2. Société anonyme OUTIBEST, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.258.307, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue Fernand Houget, 19,
  3. Société privée à responsabilité limitée T-PACK, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.906.937, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue Fernand Houget, 19, troisième partie défenderesse absente. A.04.0604 En cause : HB XX, domicilié à XX demandeur présent assisté de Maître Vincent TROXQUET, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, son mandataire verbal. Contre :
  4. CGJMG XX né à XX le XX, domicilié à XX premier défendeur présent assisté de Maître Pierre DUSART, avocat du Barreau de Liège substituant Maître Paul CRAHAY, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, son mandataire verbal.
  5. Société privée à responsabilité limitée T-PACK, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.906.937, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue Fernand Houget, 19, Rôle général nº A/ 04.0603 et 604 Folio n° 30 septembre 2004 Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier les citations du 7 juin 2004, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu à l'audience publique des référés du 16 septembre 2004 Maîtres Vincent TROXQUET et Pierre DUSART en leurs explications en langue française ainsi que Messieurs BH et GC ; Attendu que les causes mues sous les numéros de rôle précités sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre ; Attendu que le demandeur postule la condamnation de Monsieur C à lui céder les 332 actions qu'il détient au sein de la société OUTIBEST en contrepartie de la somme de 50.000 euro et les 1327 parts de la société T PACK moyennant paiement de la somme de 25.000 euro ; que cette demande est fondée sur les articles 334 et 636 du code des sociétés qui permettent à un actionnaire ou à un associé titulaire, comme en l'espèce, de parts et d'actions représentant 30% de la valeur du capital de les céder pour de justes motifs ; Attendu que Monsieur H fait valoir que la mésentente avec Monsieur C a pris ces derniers temps une ampleur telle qu'elle met en question la pérennité de l'entreprise ; que cette mésintelligence est due au défendeur dont le comportement tatillon et autoritaire à l'égard du personnel rend très difficile la collaboration de ce dernier à l'avenir de la société ; qu'étant actionnaires et associés à parts strictement égales, le fonctionnement des organes sociaux est devenu impossible ; que l'animus societatis, soit la volonté de collaborer sur un pied d'égalité, a disparu, de multiples situations tirées de la vie quotidienne au sein de l'entreprise l'illustrant ; Attendu que le défendeur fait pour sa part et à juste titre observer que Monsieur H ne peut en aucune mesure se prévaloir de justes motifs au sens de la loi dans la mesure où : • Il est lui-même à l'origine de la méfiance manifestée par le défendeur qui a très justement dénoncé la constitution, à l'initiative de Monsieur H et de son fils, d'une société directement concurrente à OUTIBEST ; que cette constitution s'est opérée à l'insu de Monsieur C et a réalisé des opérations commerciales avec certains clients et fournisseurs d'Outibest ; que les protestations d'innocence du principal intéressé ne sont pas crédibles, sa volonté d'imposer son fils au sein d'Outibest apparaissant fort clairement ; • Monsieur C n'a jamais reçu d'explications satisfaisantes sur un certain nombre de dépenses apparemment injustifiées compte tenu de la situation financière délicate dont s'alarme paradoxalement le demandeur lui-même ; • De nombreuses personnes attestent du sérieux avec lequel Monsieur C exerce ses activités professionnelles au sein d'OUTIBEST ; qu'émanant de personnes indépendantes des parties à la cause, ces attestations sont crédibles ; que ce n'est pas le cas de celles émanant du fils de Monsieur H ou des collaborateurs de l'entreprise ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, Joint les causes reprises sous les numéros de rôle précités ; Dit la demande recevable mais non fondée, en déboute le demandeur, le condamne aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à la somme de deux cent vingt-huit euros six centimes (228, 06 euro ) et à celle de mille deux cent cinquante-cinq euros cinquante-six centimes (1.255,56 euro ) dans son propre chef (articles 1021 et 1022 du code judiciaire); Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi trente septembre deux mil quatre. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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