id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041007.10 No Rôle: C/04.0009 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-04 17:34 Fiche Une institution bancaire peut-elle refuser de communiquer à son client photocopie du verso d'un chèque nominatif dont la destination finale est incertaine ? Le Tribunal considère que la banque ne peut se retrancher devant un prétendu devoir de discrétion. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Secret bancaire Texte de la décision Rôle général nº C/04.0009 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du jeudi 7 octobre 2004 En cause : Société privée à responsabiité limitée MULLER, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.634.248, dont le siège social est établi à 4700 EUPEN, Industriestrasse, 21, partie demanderesse comparaissant par Maître Pierre DUSART, avocat du Barreau de Liège, substituant Maître Paul CRAHAY, avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme FORTIS BANQUE, anciennement « GENERALE DE BANQUE », inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, partie défenderesse comparaissant par Maître Christine-Maria BRULS, avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE, rue Saint-Laurent, 64, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 9juillet 2004, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; Rôle général nº C/04.0009 Folio n° 7 octobre 2004 Entendu à l´audience publique du 16 septembre 2004 Maîtres Pierre DUSART et Christine-Maria BRÜLS en leurs explications en langue française; Attendu que la demanderesse postule la condamnation de Fortis Banque à lui communiquer, sous peine d'astreinte, une copie lisible (recto et verso) d'une quinzaine des chèques émis au cours des années 1998 à 2002 à l'ordre de Monsieur R, en paiement de commissions qui lui étaient dues sur des ventes sur le marché tchèque ; que cette demande s'inscrit dans le contexte suivant : Attendu qu'au début de l'année 2004, la société Dena, société sœur de la demanderesse a licencié avec effet immédiat son directeur commercial, lequel s'occupait notamment des exportations en République tchèque ; que peu de temps après la SPRL Muller a révoqué le mandat de gérant de l'intéressé ; qu'ayant repris en main les ventes sur le marché tchèque, la nouvelle direction a appris de Monsieur R que ses commissions n'étaient plus payées depuis 1998 et qu'il en réclamait le paiement ; que ces commissions avaient fait l'objet de chèques nominatifs remis au précédent responsable, lequel a toujours affirmé les avoir transmis à Monsieur R lors de ses voyages en Tchéquie ; que la demanderesse s'est alors adressée à son organisme bancaire pour obtenir des informations sur l'identité de la personne qui aurait encaissé les chèques ; que par courrier du 21 juin 2004, la banque a fait savoir qu'elle ne pouvait communiquer cette identité compte tenu de son devoir de discrétion professionnelle ; Attendu que la défenderesse conteste que les conditions du référé, soit l'urgence, le provisoire et l'apparence de droit, fussent en l'espèce réunies ; qu'elle fait valoir que Muller a fait preuve d'inertie en ne se souciant pas du sort des chèques ; « qu'elle aurait dû vérifier si son collaborateur(...) avait procédé à (leur) encaissement » ; que la demanderesse n'est face à aucun préjudice imminent et aurait parfaitement pu mener la présente demande dans le cadre d'une procédure au fond ; qu'enfin, la mesure demandée ne relève pas du provisoire ; que sur le fond, elle considère qu'il ne lui incombe pas de fournir à un de ses clients des renseignements sur des transactions effectuées par d'autres clients ou par des tiers ; Attendu pour sa part que la demanderesse fait à juste titre observer qu 'elle a fait diligence dès qu'elle a été informée du problème R ; qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir tardivement découvert et a cité en référé immédiatement après le refus manifesté par la banque de fournir la photocopie du verso des chèques ;que la communication de ces documents est un préalable indispensable à une éventuelle action au fond , s'agissant de déterminer s'il y a eu des irrégularités dans l'endossement des chèques ou des fraudes dans leur encaissement ; que Muller subirait un préjudice certain de n'être pas en mesure de connaître ce qu'a été effectivement la destination de ces fonds ; que la banque ne subit de son côté aucun inconvénient quelconque à fournir cette information ; que la mesure sollicitée est strictement conservatoire et ne porte pas préjudice au fond ; Rôle général nº C/04.0009 Folio n° 7 octobre 2004 Attendu que la défenderesse se prévaut à tort de son devoir de discrétion pour s'opposer à la production des chèques litigieux ; qu'elle ne peut en effet refuser à un de ses clients de connaître le nom de la personne qui a encaissé un chèque nominatif dont le bénéficiaire affirme qu'il ne l'a ni touché ni endossé ; que le premier droit d'un client est de connaître le sort de l'argent confié à son organisme bancaire ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et fondée, Condamne la SA Fortis Banque à communiquer à la SPRL Müller une copie recto verso des chèques repris à la citation introductive de la présente instance, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de deux cent cinquante euros (250 euro ) par jour et par infraction ; La condamne aux dépens, liquidés dans le chef de la SPRL Muller à la somme de 436,29 euro (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi sept octobre deux mil quatre. Le greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.