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ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041028.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041028.19 No Rôle: A/04.0497 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-04 17:34 Fiche Ce jugement fait droit à la demande d'un failli -déclaré excusable- du remboursement en sa faveur d'un trop perçu d'impôt et donne tort à l'Administration fiscale, laquelle considérait qu'il ne s'agissait que d'une rectification comptable au titre initial et non pas de l'imputation d'un payement sur la cotisation. La Cour d'appel a réformé ce jugement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision Rôle général nº A/04.0497 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 28 octobre 2004 Jugement contradictoire En cause : HV né à XX, le XX, domicilié à XX, actuellement à XX partie demanderesse comparaissant par Maître Patrick TAQUET, avocat du Barreau de Verviers, substituant Maître Magali PIRARD, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 41, son mandataire verbal. Contre : Service Public Fédéral Finances, Recette des Contributions de Verviers I, rue de Dison, 134, 4800 VERVIERS, partie défenderesse comparaissant par Maître Jean-Charles GAROT, avocat du Barreau d'Eupen, substituant Maître Elvire FATZINGER, avocat du Barreau d'Eupen, dont l'étude est sise 4700 EUPEN, rue d'Aix-la-Chapelle, 67, son mandataire verbal. Dans le droit : Rôle général nº A/04.0497 Folio n° 28 octobre 2004 Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 27 mai 2004 Maîtres Thierry GAROT et Elvire FATZINGER en leurs explications en langue française; Vu l'avis déposé au greffe le 24 juin 2004 par Monsieur le procureur du Roi ; Attendu que le demandeur postule la condamnation de Monsieur le Receveur des Contributions de Verviers 1 au paiement d'une somme en principal de 2.226,90 euro ; que cette demande s'inscrit dans le contexte suivant : Monsieur H est déclaré en faillite le 22 juin

  1. Cette faillite est clôturée le 10 août 2000, l'intéressé étant déclaré excusable. Sur tierce opposition de l'actuel défendeur, ce jugement d'excusabilité est confirmé le 5 décembre
  2. Le 23 juillet 2001, l'administration fiscale transmet à Monsieur H un avertissement- extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition 1998 informant l'intéressé qu'une somme de 2.226,90 EUR doit lui être remboursée, suite à la révision de la cotisation concernée. Le 31 août suivant, l'administration fiscale envoie au demandeur un « avis d'imputation de montants dégrevés » indiquant : « Il y a environ deux mois, vous avez été info rmé de l'existence d'un remboursement en votre faveur(... ). Etant donné qu 'â l'heure actuelle, vous êtes toujours redevable d'une ou plusieurs sommes, tout ou partie du montant en question ne vous sera pas remboursé, mais sera imputé sur la dette encore due (...) » . Attendu que la position de l'administration fiscale se réfère au commentaire administratif faisant état de ce que, dans la situation exposée, « il n 'est pas question d'un remboursement et donc pas non plus d'une imputation proprement dite. En l'espèce, il ne s 'agit que d'une comptabilisation ne contenant qu 'une rectification comptable du titre initial et pas de l'imputation d'un paiement sur la cotisation. Le dégrèvement ne constitue en réalité qu 'une rectification d'une cotisation établie pour un montant trop élevé. La cotisation initiale et le dégrèvement ultérieur sont complémentaires et constituent ensemble un établissement exact de l'impôt ou du précompte sur une même base imposable » ; Attendu de la sorte que l'administration dit le contraire de ce qu'elle fait et méconnaît les principes de l'excusabilité ; qu'elle a en effet bel et bien imputé sur une dette devenue inexistante, en application de l'article 82 de la loi sur les faillites, une créance du contribuable ; que contrairement à ce qu'elle a écrit à Monsieur H et à ce qu'elle soutient encore, aucune dette n'était due au moment où « la rectification comptable » -euphémisme désignant un mécanisme d'imputation- a été opérée ; Rôle général nº A/04.0497 Folio n° 28 octobre 2004 Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et fondée, Condamne l'Etat belge en la personne de Monsieur le Receveur des Contributions de Verviers 1 à payer à Monsieur V H la somme de deux mille deux cent vingt-six euros nonante centimes (2.226,90 euro ) à majorer des intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2001 ainsi que les dépens liquidés dans le chef de Monsieur H à la somme de 378,75 euro (articles 1021 et 1022 du code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi vingt-huit octobre deux mil quatre. Présents : Messieurs Paul TROISFONTAINES, Président, Jean-Pierre DEBLANC, juge consulaire et André SCHOONBROODT, juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Marc MAGIS, juge consulaire légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du code judiciaire) ; Marc DUYSINX, Greffier en chef. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060428.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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