id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041102.13 No Rôle: A/04.00308 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-04 17:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Personnes Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 7 - J.H. Rôle général nº A/04.00308 Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du mardi 2 novembre
- Jugement CONTRADICTOIRE PROVISIONNEL ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS. En cause : Maître Albert GRONDAL, Avocat à VERVIERS, Place Général Jacques, 20, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la société IMMO E CORPORATION, Société Anonyme de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est établi aux Etats-Unis, 19801 WILMINGTON, N Market Street, 1220, suite 606, dont la succursale unique est située à SPA, Place du Monument, 21, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0463.495.197, partie demanderesse, présente. Contre : EJ née à XX, le XX, domiciliée à XX partie défenderesse comparaissant par Maître Robert BOUCHY, Avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE, quai de Rome, 48, son mandataire verbal. Dans le droit : VU les pièces de la procédure, en particulier la citation d'Huissier du 26 mars 2004, les conclusions principales, additionnelles et deuxième additionnelles ainsi que le dossier déposé au nom de la demanderesse, les conclusions principales, additionnelles déposées au nom de la partie défenderesse ; Vu la requête déposée conformément à l'article 747 du Code Judiciaire le 21 mai 2004 par Maître GRONDAL ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU la loi du 8 août 1997 sur les faillites; VU le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 5 octobre 2004 les Conseils en leurs explications en langue française; Objet de l'action : Le curateur poursuit à titre principal la faillite personnelle de Madame JE, à titre subsidiaire, la condamnation en comblement du passif de la faillite soit provisionnellement 40.182,81 euro et à tire plus subsidiaire encore, la condamnation de Madame E au paiement de 18.046,18 euro solde débiteur de son compte courant au 31 décembre
- La défenderesse soutient avoir constitué une société valide en droit belge, avoir été la gérante normalement diligente de cette société jusqu'à sa faillite, et enfin que son compte courant était, au moment de la faillite, créditeur. CIRCONSTANCES de la cause : Le 15 mai 1998, un sieur SID GARNETT fonde la société IMMO E CORPORATION établie et ayant son siège social 1220 N. Market Street , suite 606, à 19801 WILMINGTON, Comté de New-Castle, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique. Le jour de la fondation, le fondateur déclare devant un notaire public que le nombre d'administrateur est fixé à un, qu'il s'agira de Madame E, et le 29 mai 1998, le conseil de direction, soit Madame E fonde la succursale belge ayant son siège à SPA, Place du Monument 21, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.495.
- Madame E gèrera cette société aux activités essentiellement immobilières et devant la baisse grave du chiffre d'affaires, fera aveu de faillite, le jugement déclaratif étant prononcé le 5 février
- Lors de la descente de faillite, Madame E précise avoir repris les affaires de son père, lui-même agent immobilier à SPA, avoir exercé son activité en personne physique, puis apporté celle-ci à une société de droit américain, ayant fait choix de cette société pour la raison très simple que l'apport en capital dans l'Etat du Delaware se limite à un capital minimum de 1.500 $. Elle précise avoir perdu pratiquement toute sa clientèle, ne plus disposer que de quatre mandats dont deux seulement sont exclusifs. Madame E est seule associée et seule administrateur-délégué. Les actifs de la faillite se réduisent à quelque biens mobiliers, essentiellement mobiliers de bureau sans grande valeur. Le passif de cette faillite est de quelque 40.000 euro dont : quelque 16.000 de passif général et 9.900 euro de passif privilégié spécial. Six semaines après le jugement déclaratif, le curateur introduira la présente action, il n'est peut-être pas inutile de préciser qu'entre la faillie et le curateur « le courant ne passait pas »... PROCEDURE: De l'application de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire - La question préjudicielle visant à garantir le droit de récusation du curateur- Par requête du 21 mai 2004, le curateur demandait la fixation d'un calendrier procédural, et par décision du 10 juin 2004, le Président du Tribunal fixait notamment au lundi 2 août la date ultime à laquelle la partie défenderesse serait tenue de déposer ses conclusions, après qu'elles aient été communiquées à son adversaire. Ces conclusions de la défenderesse furent déposées au greffe le 30 juillet 2004 et communiquées au curateur le 3 août 2004 ; ce dernier en demande dès lors le rejet. Dès lors que les conclusions de la défenderesse ont été déposée le 30 juillet, avant la date du 2 août et qu'en application de l'article 746, le dépôt au greffe vaut communication, l'invitation du Président du Tribunal dans son ordonnance incite certes à la courtoisie mais n'emporte pas dans la stricte application de l'article 747 §2, le rejet des conclusions des débats. La défenderesse souhaite que soit posée à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante : « la loi sur les faillites du 8 août 1997, en tant qu 'elle ne garantit pas le droit de récusation du curateur pour cause d'inimitié capitale ni les droits ouverts par l'article 650 du Code Judiciaire pour la partie faillie- défenderesse en justice mise à la cause par le curateur, alors que ce droit de récusation et de désistement est ouvert à toute partie à un procès tant pénal que civil, ne viole -t- elle pas les articles 10 et 11 de la constitution ? ». Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de poser cette question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage d'autant que le curateur, mandataire de Justice, ne fait pas partie de l'Ordre Judiciaire qui permettrait d'appliquer les dispositions du Code Judiciaire ( article 650) sur le désistement d'un Juge pour cause de suspicion légitime et d'autant que l'article 31 alinéa 1 de la loi sur les faillites permet au Tribunal de Commerce de remplacer à tout moment un curateur, d'initiative, ou ce, sur demande d'un plaignant. La possibilité de récusation offerte par l'article 31 alinéa 1 garantissant les droits de tout un chacun vis-à-vis d'un curateur, garantit les droits du failli, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Discussion : - De la faillite personnelle de Madame E Dès lors que la société de droit américain IMMO E CORPORATION est conforme à la loi du Delaware et que « bien entendu il est tout à fait loisible à une société de droit américain de l'Etat du Delaware d'exercer son activité en Belgique » ( conclusions additionnelles du curateur page 2), il n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la validité et légitimité d'une société étrangère quant à sa conformité avec ce droit étranger. Dans la mesure où notre Droit Belge accepte qu'une société de droit étranger créé une succursale en Belgique pour autant que celle-ci soit validée par les institutions et inscriptions indispensables, ce que le curateur ne met pas en doute, il n'appartient pas au juge national d'examiner le respect ou non des éléments constitutifs du contrat de société dans notre législation, sauf à soumettre le respect de nos règle d'ordre public à la Cour d'Arbitrage. C'est dès lors légitimement que Madame E a exercé ses activités dans le cadre de cette société dans ses limites et ses normes, sans utiliser abusivement la forme sociétaire pour exercer son activité personnelle. (notre droit ne connaît -il pas le société unipersonnelle ! ! ! ). Le Tribunal ne peut non plus suivre le curateur en ce qu'il affirme que seul le passif personnel de Madame E a été apporté en société ne serait ce qu'en apportant son agréation d'agent immobilier à l'actif. On peut ajouter eu égard aux conditions de la faillite personnelle que selon la Cour de Cassation, que Madame E n'est pas commerçante. Enfin la décision du Tribunal de Commerce de LIEGE statuant le 8 mai 2000 ( Commerce LIEGE 8 mai 2000 revue de droit commercial 2000 page 448) tant que dans le cadre d'une scission de société, et décelant la fraude de la « Sterfhuisconstructie » ne trouve pas d'application en l'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la faillite personnelle de Madame E. - De l'action en comblement de passif : L'article 265 du code des sociétés stipule : « en cas de faillite de la société et en cas d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu 'une faute grave et caractérisée dans leur chef à contribuer à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que tout autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales, à concurrence de l'insuffisance d'actif ». S'il est évident que la société a été déclarée en faillite et même que son actif est insuffisant encore faut-il se poser la question de savoir si le plan financier, établi lors de la constitution d'une société, et qui doit prévoir un actif suffisant pour son exercice pendant les trois premières années, ne devait manifestement pas être établi en droit américain. On peut bien évidemment se poser les mêmes questions sur la notion « d'insuffisance d'actif »,au regard du droit belge, que pour les éléments constitutifs indispensables d'une société de droit étranger. Il n'en demeure pas moins que les conditions de l'action en comblement de passif de l'article 265 sont cumulatives et que la dernière condition est relative à la commission d'une faute « grave et caractérisée » qui a contribué à la faillite. Le curateur fait état bien sûr des décisions jurisprudentielles et de la doctrine définissant en quelque sorte la faute grave et caractérisée mais ne retient en l'espèce que l'absence de dépôt et de confection des bilans et dès lors des comptes d'exploitation alors que manifestement la comptabilité, étant les livres comptables conformément à la loi comptable ont été tenus puisque remis au curateur au début de la faillite. C'est ainsi d'ailleurs que Madame E a pu faire établir, certes après faillite, les dit-bilans et comptes d'exploitation. Il faut bien constater que le curateur n'établit nullement que l'administrateur ait engagé la société dans une politique aventureuse, qu'il ait effectué des prélèvements massifs, ou qu'il ait abandonné purement et simplement l'exercice de ses fonctions et responsabilités, bref que Madame E ait commis une faute que n'aurait pas commise un dirigeant raisonnable et prudent. Le Tribunal ne peut dès lors suivre le curateur tout particulièrement en ce qu'il estime qu'il y a organisation d'insolvabilité « de par le fait même de la société » ( conclusions du curateur page 9). - du remboursement du compte courant : Le curateur réclame à la défenderesse le paiement du solde négatif de son compte courant, solde arrêté pour l'année 2000 à 18.046,18 euro . Rappelons que la faillite a été déclarée par jugement du 5 février 2004, la comptabilité a été tenue, sinon complètement pour les exercices suivants, et que de façon fort crédible, Madame E fait valoir des paiements importants effectués par elle à partir de 2001 pour compte de la société. Le prêt personnel qu'elle a contracté et mis à la disposition du notaire PIGNEUR qui a payé des créanciers de la société conforte largement cette affirmation. Le solde du compte courant dont se prévaut le curateur est arrêté au 31 décembre 2000 et l'on sait bien sûr que cette société a continué de fonctionner pendant encore trois années. Il convient dès lors de se départir de l'opposabilité à la faillie, en l'espèce la gérante, de son compte courant comme tel, et d'apprécier celui-ci en fonction des éléments de preuve ( extraits bancaires, paiements de créances) tels qu'ils doivent être appréciés entre un créancier et son débiteur. Les historiques généraux du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 déposés par la défenderesse en pièce 1 de son dossier, dès lors qu'ils ont été établis après faillite, n'apportent pas la foi due aux éléments comptables. Il lui appartient en conséquence de prouver les mouvements de son compte courant selon les principes généraux de la preuve à partir du 1er janvier
- A cette fin, il convient de rouvrir les débats. Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement , DIT l'action RECEVABLE, DIT n'y avoir lieu au rejet des débats des conclusions déposées par la défenderesse le 30 juillet 2004, DIT N'y avoir lieu à poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle relative à la récusation d'un curateur, DECLARE les actions du curateur en faillite personnelle et en comblement de passif, NON FONDEES, REOUVRE les débats aux fins décrites ci-dessus et relatives au compte courant de la défenderesse et FIXE date au mardi 1er février
- Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mardi deux novembre deux mil quatre. Présents : Madame Marie-Rose GRIMAR , Juge présidant la Chambre, Monsieur Henri WATHELET ET Jean-Marie BECKER, Juges consulaires Madame Jeannine HISSEL, greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071009.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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