id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041102.14 No Rôle: A/0301373 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-04 17:35 Fiche Ce jugement considère que le signe 'Val Dieu' constitue une indication désignant une provenance géographique non protégée par le droit des marques. Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal déclare nuls les dépôts de marques verbales 'Val Dieu' et 'de Val Dieu' effectués par la demanderesse pour des produits alimentaires et ordonne la radiation des enregistrements de ces dépôts. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Radiation, extinction du droit et nullité marque Benelux Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur - J.H.. Rôle général n° A/03/01373 Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du mardi 2 novembre
- Jugement CONTRADICTOIRE En cause : L'ASBL ABBAYE DU VAL DIEU, BCE 0407.771.766, établie et ayant son siège social à 4880 AUBEL Val Dieu 227, demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maîtres Dominique BOMBOIRE ET Victor-Vincent DEHIN, Avocats du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 Liège, rue Sainte Croix, 4, leurs mandataires verbaux.. Contre : La Société ANONYME « LES ELEVAGES DU MOULIN DU VAL DIEU » BCE 0476.383.826, établie et ayant son siège social à 4880 AUBEL Val Dieu, 298 défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Thierry VAN INNIS, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l´étude est sise à1 150 Bruxelles, Avenue de Tervueren, 268 A, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, et en particulier la citation signifiée par huissier le 9 décembre 2003, les conclusions ainsi que les conclusions de synthèse remplaçant et annulant les précédentes écrites ainsi que le dossier déposé au nom de la demanderesse, les conclusions, conclusions additionnelles, et deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse ainsi que le dossier déposé au nom de la e défenderesse ; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 7 septembre 2004 les Conseils en leurs explications en langue française; Objet des actions : Après extension par conclusions de ses demandes originaires, la demanderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de : > Dire pour droit que le signe « Val DJEU - Les élevages du Moulin » et le signe verbal « Les élevages du moulin du Val Dieu », enregistrés tous deux le 20 novembre 2001, au Bureau Benelux des Marques au nom de la défenderesse sous les numéros 0712949 et 0715446, l'ont été de mauvaise foi et son entachés de nullité ; > Par conséquent, condamner la défenderesse à la radiation des enregistrements Benelux susdits. > Dire pour droit que les marques de la défenderesse « Val Dieu - les élevages du moulin » et le signe verbal « Les élevages du moulin du Val Dieu » sont trompeuses au vu de l 'article 4.2 de la L UBM. > Dire pour droit que l 'usage fait par la défenderesse de la dénomination « Gelée à la bière du Val Dieu » pour vendre des produits alimentaires crée dans l'esprit du public un risque de confusion, ou à tout le moins un risque d 'association avec les marques de la demanderesse et est contraire aux droits exclusifs de celle-ci au vu de l 'article 13.A. 1 b de la Loi uniforme Benelux des marques ; > Dire pour droit que l 'usage susdit est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en application de l 'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; > Condamner la défenderesse à cesser tout us age pour ses produits dans la vie des affaires de la dénomination « Gelée à la bière du Val Dieu » ; > Condamner la défenderesse à la réparation du préjudice causé à la demanderesse et par conséquent condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts ainsi qu 'au paiement des frais et honoraires relatifs à la défense en justice sur base de l 'article 45 des accords ADPIC, approuvés par la loi du 23 décembre 1994, le tout pour un montant fixé de manière forfaitaire et à titre provisoire de 5.000 euro ; La défenderesse conclut au non-fondement de la demande originaire et forme action reconventionnelle tendant â déclarer nuls les dépôts des marques verbales « Val Dieu et du Val Dieu » effectués par la demanderesse pour des produits alimentaires et ordonner la radiation des enregistrements de ces dépôts. A tout le moins déclarer éteints les droits nés de ces dépôts et ordonner la radiation de leurs enregistrements. CIRCONSTANCES DE LA CAUSE : L'ASBL Abbaye du Val Dieu fut constituée par acte authentique du 25 septembre 1922, c'est-â-dire quelques mois après la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Certes durant l'Ancien Régime, la personnalité morale de l'abbaye du Val Dieu a purement et simplement coïncidé avec sa personnalité juridique canonique. Il n'est pas contesté que depuis plusieurs années l'Abbaye n'est plus occupée par une communauté ecclésiastique. S'inspirant des produits fermiers artisanaux nécessairement fabriqués par les moines pour leur propre subsistance, mais qui ne semblent pas avoir été commercialisés par eux dès 1922, la défenderesse a souhaité protéger par le biais du droit des marques le vocable « Val Dieu » et déposé pour la classe 29 dès le 26 novembre 1971, des sigNes complexes comprenant le vocable « Val Dieu », soit « casse croûte de l'Abbaye du Val Die », « bouquet des moines de l'Abbaye du Val Dieu », « délice du moutier de l'Abbaye du Val Dieu », « délice de l'Abbaye du Val Dieu » ainsi que pour les classes 29 et 32 les marques verbales Abbaye du Val Dieu ( dépôt du 27 octobre 1994) ainsi que Val Dieu (dépôt du 22 février 1984) et de « Val Dieu » ( dépôt du 24 décembre 1986). Il semble bien que les marques verbales « Val Dieu » et « de Val Dieu » n'ont jamais été utilisées pour distinguer les produits pour lesquels elles ont été déposées. Quant aux marques portant la dénomination « Abbaye du Val Dieu » elles ne sont pas utilisées par la défenderesse mais bien par plusieurs entreprises indépendantes â qui la demanderesse les a données en licences, â savoir la SA HERVE SOCIETE, la SA DETRY et la SA BRASSERIE de l'ABBAYE du Val Dieu. Il est de même établi que ces marques sont utilisées par les licenciés pour la fabrication, industrielle et non artisanale, de fromages, charcuteries et bières. Le 30 novembre 2001, la SA Les Elevages du Moulin du Val Dieu fut constituée par : la SPRL MOULIN 1919 anciennement MOULIN H à CharneuxAubel, la SA « UPIGNAC » à Upigny et la SCRL « LE LAPIN D' ARDENNE SC » à Assenois. Se trouve également depuis quelques années un restaurant à Charneux ayant adopté l'enseigne « Le Moulin du Val Dieu » situé en face des bâtiments de l'Abbaye. Ce bâtiment soustrait à la révolution au patrimoine de l'Abbaye a été adjugé à des particuliers début du vingtième siècle et notamment à la famille H. Il n'est pas contesté que le moulin H est en activité et ce, depuis de très nombreuses années. Dès sa fondation, la défenderesse a procédé le 30 novembre 2001 au dépôt Benelux d'une marque figurative composée du moulin du Val Dieu et du vocable « les Elevages du Moulin du Val »ieu « ainsi que de la marque verbale « Les élevages du Moulin du Val »ieu ». La défenderesse emploie ces marques pour ses produits et soutient, sans être contredite, que tous les animaux d'élevage concernés ne sont nourris qu'à l'aide des produits du moulin du Val Dieu, des sous-traitants se chargeant de l'élevage et ellemême de la commercialisation. Par ailleurs, la défenderesse commercialise sous la dénomination « Gelée à la Bière du Val »ieu », une gelée préparée en exclusivité pour elle par la siroperie artisanale d'Aubel à l'aide de bière brassée par la SA Brasserie de l'Abbaye du Val Dieu, licenciée de la demanderesse. Dans le cadre d'un contrôle permanent par le conseil en marques de la demanderesse, il lui fut fait remarquer que la défenderesse avait entrepris deux procédures d'enregistrement effectuées en son nom auprès du Bureau Benelux des marques. Le 26 février 2003 la demanderesse a adressé une lettre de mise en demeure à la défenderesse lui notifiant que l'ASBL Abbaye du Val Dieu était titulaire des marques Benelux comprenant le phonème « Val »ieu » dont les marques « Abbaye du Val »ieu » et « Val »ieu » et que les dépôts postérieurs de la défenderesse enfrayaient ses droits, droits que la défenderesse conteste. Discussion : 1.De la compétence territoriale : Le Tribunal de céans constate expressément en application de l'article 37 de la loi uniforme Benelux sur les marques (LUBM) sous B sa compétence judiciaire territoriale. L'article 14 de la LUBM dispose en son paragraphe A 1 C que tout intéressé peut invoquer la nullité " de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité et la quantité, la destination, la valeur et la provenance géographique ou l'époque de la production du produit..." L'article 3 de la directive 89/104/ CEE du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques, dite directive d'harmonisation, prévoit en son paragraphe 1 C que sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ... ». Par son arrêt Chiemsee du 4 mai 1999, confirmé par son arrêt du 15 octobre 2003 dans l'affaire Oldenurger, la Cour de Justice des Communautés européennes dit pour droit : « L'article 3, paragraphe 1 sous C de la première directive 89/104/CEE du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des membres sur les marques doit être interprété en ce sens que : i Il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux sui présentent actuellement aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernés mais s'applique également aux noms géographiques » « susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause ; i Dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse aux yeux des milieux intéressés désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ; i Dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée ; i Le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu ». Si les digressions des parties sur l'Ancien Régime, la révolution française, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ont été des plus agréables à écouter et tenaient ma foi, du bain de jouvence...il n'en demeure pas moins que nous évoluons sur cet aride terrain du droit positif, étant la constitution de l'ASBL, Abbaye du Val Dieu, acte authentique du 25 septembre
- Le Tribunal ne peut suivre la demanderesse en ce qu'elle affirme que « Val Dieu ne constitue pas un nom géographique mais bien la dénomination séculaire de la Communauté cistercienne établie à Aubel -Charneux » ( conclusions de synthèse de la demanderesse page 6, 3.1.
- § 1) et considère, avec la défenderesse, que Val Dieu est le nom d'un lieu dit, et ce, en considération des éléments suivants : i Les deux parties y ont leur siège social : « Val Dieu 227 » pour la demanderesse et « Val Dieu 298 » pour la défenderesse. i Le Ministère de l'Intérieur, Registre National retient en son code rue et « Val Dieu », et « rue de Val Dieu », et « route de Val Dieu » dans les communes d'Aubel et de Dalhem. i Plusieurs actes notariés, notamment le bail emphytéotique entre la demanderesse et l'ASBL Communauté chrétienne du Val Dieu établissent que non seulement des bâtiments mais aussi des bois, des jardins dans les alentours de l'Abbaye sont situés à « Val Dieu » et plusieurs actes plus anciens emploient les expressions « en lieu dit Val Dieu » ou sis à « Val Dieu ». i Ces mêmes expressions sont consacrées dans plusieurs ouvrages historiques ; i Dans une lettre écrite par l'Evêque de Liège le 18 août 2002, on peut lire notamment « en ce 18 août, nous ouvrons en ce lieu chargé de traditions monastiques séculaires... , ce 18 août sera en même temps une date historique pour Val Dieu puisqu 'une nouvelle communauté se propose de faire redémarrer l'Abbaye... aujourd'hui même nous pouvons mettre sur les rails la communauté chrétienne du Val Dieu qui s 'installera ici même pour que l'ancienne Abbaye continue d'être un lieu de spiritualité... » On peut dès lors en conclure que s'il est exact qu'à l'origine, au treizième siècle, Val Dieu était une dénomination originale que s'est donnée la communauté monastique, au cours des siècles, Val Dieu est devenu un lieu dit, comme le sont d'ailleurs devenus d'autres pléthoriques dénominations originales. 3.de la protection du vocable « Val Dieu » par le biais de la dénomination sociale La demanderesse a adopté la dénomination sociale « l'abbaye de Val Dieu » suivant acte authentique du 25 septembre
- Il s'agit bien évidemment d'une dénomination sociale composée, le terme « Abbaye » étant tout aussi déterminant que le terme « Elevage du Moulin ». Dès lors qu'au niveau de sa dénomination sociale la demanderesse ne s'est pas contentée du vocable « Val Dieu » ses propos relatifs à son antériorité formelle sont indifférents. 0.Du lien entre les produits concernés et le lieu géographique : Dès lors que la Cour de Justice a en ses arrêts Chiemse et Oldenburger relève que si l'indication de provenance géographique du produit concerné par l'article 3 paragraphe 1 sous C de la directive est dans les cas habituels, l'indication du lieu où le produit a été fabriqué ou bien pourrait l'être, ce lien peut dépendre d'autres éléments de rattachement, la provenance géographique des produits pouvant susciter des sentiments positifs, force est de constater que ces liens de rattachement géographique sont, et pour la demanderesse, et pour la défenderesse similaires. En effet, si les volailles de la défenderesse ne sont que nourries des produits du Moulin du Val Dieu, les fromages, charcuteries et bières ( sauf depuis quelque deux années), sont fabriqués par les licenciés industriels de la demanderesse. Le Tribunal considère en conséquence que les deux parties utilisent également les sentiments positifs du consommateur en rattachant leurs produits au lieu dit « Val Dieu » et que les deux parties utilisent l'indication descriptive, à savoir le nom géographique, d'un lieu qui suscite des sentiments positifs et ce, sans qu'intervienne un élément d'antériorité, dès lors que la Cour de Justice a décidé de ce qu'existait un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques. 5.de ce que les dépôts des signes de la défenderesse ont été effectués de mauvaise foi en regard de l'article 4 alinéa 6 a de la loi uniforme Benelux sur les marques : En usant du droit communautaire des marques tel que (peut être récemment) défini par la Cour de Justice des Communautés, le Tribunal considère que la défenderesse fut et est de bonne foi et ce, d'autant qu'elle en use exactement à la manière de la demanderesse. On ajoutera que tant la demanderesse que la défenderesse mettent en exergue le vocable « Val Dieu » et reprennent la campagne vallonnée du Pays de Herve en arrière plan de leur marque figurative, le Tribunal considérant que l'utilisation de ces marques n'est pas de nature à tromper le public au sens de l'article 4.2 de la LUBM. 6.de la gelée à la bière de « Val Dieu » en regard de l'article 13/1 b de LUBM et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, article 93 : Pour cette gelée, l'ingrédient principal utilisé est la bière brune de l'Abbaye du Val Dieu et ce, selon une recette développée pour ce produit et exclusivement réservée aux « Elevages du Moulin du Val Dieu ». Il est exact que c'est bien la brasserie de l'Abbaye du Val Dieu, licenciée de la demanderesse, qui lui vend à cette fin, cette bière en indiquant l'origine exacte, d'ailleurs, de la bière utilisée et en recevant livraison de cette bière par le licencié de la demanderesse, en connaissance de cause ( la facture du 31 octobre 2003 n'indique-t-elle pas : « Brune de l'Abbaye du Val »ieu pour gelée des Elevages du Moulin du Val »ieu », en conséquence, la défenderesse ne fait aucun usage contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au regard de l'article 93 de la loi du 14 juillet
- De l'action reconventionnelle : « Les Elevages du Moulin du Val Dieu, demande que soient déclarés nuls les dépôts des marques verbales « Val Dieu » et « de Val Dieu » effectués par la demanderesse pour des produits alimentaires, et que la radiation des enregistrements de ces dépôts soit ordonnée. Dès lors que le Tribunal a considéré que la demanderesse ne pouvait revendiquer des droits exclusifs sur l'indication géographique « Val Djeu » pour des produits alimentaires, que ce nom devait rester à disposition de tous les intéressés, à savoir ceux qui produisent ou pourraient produire des produits alimentaires ayant un lien avec le lieu visé par ce nom géographique, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle. Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Déclare les demandes principale et reconventionnelle RECEVABLES Dit pour droit que le signe "Val Dieu"constitue une indication désignant une provenance géographique, en conséquence, Déclare la demande principale NON-FONDEE. Déclare la demande reconventionnelle FONDEE. Déclare nuls les dépôts des marques verbales « Val Dieu » ( numéro d'enregistrement : 0396997) et « de Val Dieu » ( numéro d'enregistrement : 0425412) effectués par la demanderesse pour des produits alimentaires. Et, Ordonne la radiation des enregistrements de ces dépôts. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mardi deux novembre mil quatre. Présents : Madame Marie-Rose GRIMAR, Juge présidant la Chambre, Messieurs Henri WATHELET et Jean-Marie BECKER, Juges consulaires Madame Jeannine HISSEL, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div