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ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050511.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050511.11 No Rôle: C/05.0004 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Fiche Une institution bancaire peut-elle être condamnée en référé à rouvrir un crédit de caisse consenti à son client ? Les circonstances de la cause amènent le Tribunal à considérer que cette demande ne peut être suivie. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Autres Texte de la décision Rôle général nº C/05.0004 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du mercredi 11 mai 2005 En cause : MR XX, inscrit à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro XX, domicilié à XX partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, présente assistée de Maître Philippe DELFOSSE, avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme CBC BANQUE, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.211.380, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 278.041, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Grand'Place, 5, partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Marie-Luce GERKENS , avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE, Boulevard Piercot, 3 3/062, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 28 avril 2005, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; Rôle général nº C/05.0004 Folio n° 11 mai 2005 Entendu à l´audience publique du 6 mai 2005 Maîtres Philippe DELFOSSE, Marie¬Luce GERKENS et Monsieur M en leurs explications en langue française; Attendu que Monsieur M postule la condamnation de la CBC Banque à rouvrir, dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance et sous astreinte, le crédit de caisse du 30/03/1998 et le prêt professionnel à tempérament du 25/10/2001 qu'elle lui a consenti et à lui payer une somme de 500 euro par jour depuis le 29/04/2005 à titre de dommage et intérêts ; Que ces demandes s'inscrivent dans le contexte suivant : ~ La CBC Banque a octroyé en mars 1998 à Monsieur M une ouverture de crédit d'un montant de 300.000 Bef et en octobre 2001 un prêt professionnel à tempérament de 19.832 euro , moyennant l'octroi de diverses garanties. Le 4 février 2002 la banque signale à son client qu'elle ne peut donner une suite favorable à sa demande d'augmentation de crédit de caisse et insiste sur le fait que cette ouverture doit « absolument » rester dans les limites contractuelles, ... et qu'il ne peut donc plus y avoir de dépassement ». Le 30 avril 2004, la banque informe Monsieur M qu'il est « indispensable que votre crédit de caisse soit remboursé et supprimé » et qu'un co-emprunteur aux revenus « démontrés et suffisants » devra intervenir à ses côtés pour obtenir un nouveau crédit. Au mois de novembre 2004, la banque est amenée à refuser le paiement de trois chèques émis par le demandeur pour défaut de provision. Deux autres chèques non provisionnés seront de même émis en février 2005. Le 18 mars 2005, CBC reçoit notification d'une cession de créance à l'initiative de CENTEA dont la créance sur le demandeur s'élève à 8.298,54 euro . Par courrier du 5 avril suivant, la CBC adresse « dénonciation définitive et irrévocable » des crédits octroyés au demandeur en application des articles 7.3 et 5.2 des conditions générales permettant à la banque d'arrêter le compte et d'exiger le remboursement du solde débiteur « ...dans le cas où les emprunteurs ou bailleurs de garantie font l'objet d'une éviction ou sont perturbés dans la propriété de leurs biens, ainsi que dans le cas où le crédité émet des chèques sans provision ». Ces remboursement seront exigés par courriers des 11 et 27 avril suivant. Attendu que Monsieur M estime que la dénonciation opérée par la banque est abusive, excessive par rapport aux fautes qui lui sont reprochées et l'empêche de poursuivre l‘accomplissement de ses opérations commerciales ; que les chèques litigieux -de faible ampleur- ont été présentés un certain après leur émission et que leurs destinataires ont été payés postérieurement ; que la banque ne lui a fait aucune observation à ce moment ;que la « saisie » invoquée par la défenderesse à l'appui de sa dénonciation n'était en réalité qu'une cession de créance ; Rôle général nº C/05.0004 Folio n° 11 mai 2005 Attendu que la défenderesse fait pour sa part, et à juste titre, observer, qu'elle n'a fait que mettre en œuvre les dispositions contractuelles régissant les relations avec son client, lequel avait clairement été prévenu des conséquences de tout dépassement fautif du crédit dont il bénéficiait ; qu'aucun abus ne peut dans ces circonstances être reproché à l'organisme de crédit ; Attendu que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée est un acte irréversible et définitif ; que le juge des référés n'a pas, en règle, le pouvoir de réinstaurer le lien contractuel qui a été rompu ; que le juge du fond seul peut, le cas échéant, sanctionner une dénonciation fautive par l'octroi de dommage et intérêts (Mons, réf. 23 février 1999, Rev. dr. com., 2000, p.714 et la note J.P. Buyle et M. Delieurneux) ; Attendu que la demande reconventionnelle de la banque relative à une procédure de nature téméraire et vexatoire n'est de même pas fondée, le défendeur ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, Dit les demandes principales et reconventionnelles recevables mais non fondées ; En déboute les intéressés ; Condamne Monsieur M aux dépens liquidés dans le chef de la SA CBC Banque à la somme de 233,02 euro et dans son propre chef à la somme de 452,57 euro (articles 1021 et 1022 du Code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé anticipativement à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mercredi onze mai deux mil cinq. Le greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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